publié le 12 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83, alinéa deux;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 2 mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2008;
Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 novembre 2008;
Vu l'avis du SERV, donné le 3 décembre 2008;
Vu l'avis 45.458/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en vue de l'isolation de la toiture ou du sol des combles. »
Art. 2.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles, exécutée avec date de facture à partir du 1er janvier 2009 par un entrepreneur enregistré. »
Art. 3.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles : 100 euros si au moins 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés, majorés jusqu'à 300 euros à partir de 100 m2 et jusqu'à 500 euros à partir de 150 m2.
Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 2 mars 2007, il est ajouté un article 13bis et un article 13ter, rédigés comme suit : «
Art. 13bis.La prime d'isolation, visée à l'article 13, alinéa premier, 1°, h), est octroyée dans les limites des moyens prévus pour les primes d'isolation de toiture sur le budget des dépenses générales de la Communauté flamande. Cette prime n'est octroyée qu'une seule fois pour la même habitation.
Art. 13ter.Si la prime, visée à l'article 13bis, n'est pas cumulée avec la prime d'adaptation ou avec la prime d'amélioration pour d'autres activités, elle est également octroyée, en dérogation aux conditions et aux règles procédurales, visées à l'article 1, 6°, articles 3 à 5 inclus, article 11 et article 13, alinéa deux, aux membres protégés tels que visés à l'article 2, 20° du décret REG du 2 avril 2004.
La prime, visée à l'alinéa premier, est rendue payable d'office sur la base des listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, que la "Vlaams Energieagentschap" transmet mensuellement au fonctionnaire dirigeant de l'agence.
L'agence informe les bénéficiaires de la prime, visée à l'article 13, alinéa premier, 1°, h), qui ne figurent pas sur les listes, visées à l'alinéa deux, des primes qu'ils peuvent demander en vue de la pose d'isolation de toiture ou de sols des combles. »
Art. 5.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit : « 8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur place, donne une première idée de la situation énergétique en du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile; ».
Art. 6.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3, § 4, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé : « Le gestionnaire du réseau fait en outre exécute un nombre de scans énergétiques en 2009 auprès des groupes cibles spécifiques, visés à l'alinéa premier. Le nombre total de scans énergétiques que chaque gestionnaire de réseau doit complémentairement faire exécuter en 2009, est égal à deux cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à l'annexe 1re. A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait annuellement exécuter un scan énergétique par cent points d'accès domestiques. »
Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article 8/2, rédigés comme suit : «
Art. 8/1.A partir de 2009, chaque gestionnaire de réseau octroie une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier 2009 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une prime supplémentaires de 20 % est octroyée aux clients protégés tels que visés à l'article 2, 20°, du décret REG du 2 avril 2004.
Les sociétés de location sociale, les agences de location sociale, la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande de Logement social), le Fonds flamand du Logement, les administrations locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des combles dans les habitations qu'ils louent.
En vue de fixer la date du 1er janvier 2009, visée à l'alinéa premier, l'on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux d'isolation.
Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance la chaleur Rd d'au moins 3 m2K/W. Dans le formulaire de demande d la prime, le gestionnaire du réseau demande la permission au client final domestique de pouvoir communiquer un nombre de données à l'Autorité flamande. Les listes des clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à octroyé la prime, et qui ont consenti à communiquer ces données à l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants : 1° nom;2° adresse;3° montant de la facture;4° montant de la prime octroyée;5° numéro du compte bancaire;6° client protégé ou non-protégé;7° exécution par un entrepreneur registré ou en tant que bricoleur;8° nombre de m2 de nouvelle isolation de toiture posée;9° numéro du registre national ou numéro BCE. Les frais de l'établissement mensuel et de l'envoi des listes sont à charge des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande.
Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées au chapitre II.
Art. 8/2.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire supplémentaire de 500 euros est accordée aux personnes reprises dans la liste, visée à l'article 8/1, alinéa cinq, et qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles, majorée de 20 % pour les clients protégés qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles en tant que bricoleur.
Une prime supplémentaire, telle que visée à l'alinéa précédent, ne peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de la prime sur la base des données reprises dans les listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq. »
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est octroyée au gestionnaire du réseau pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 3, § 4, alinéa deux. La "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de l'indemnité. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de paiement. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions et la Ministre flamande qui a la politique de l'énergie et des richesses dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS