publié le 26 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'agrément d'une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation, notamment l'article 1er, § 2;
Vu le fait que l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires se rapporte surtout à des antennes portant sur des thèmes sociaux pertinents;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique rendu le 13 septembre 2001 en vertu de l'article 3, § 4, du décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique;
Vu l'urgence motivée par les mêmes circonstances que celles mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 et plus particulièrement par la circonstance, que les procédures d'agrément et de subventionnement ont été entamées et doivent au plus tôt aboutir à la conclusion de contrats nécessitant ces modifications et par la circonstance, qu'une décision prise avant que ne commence l'année académique (le cas échéant 2001-2002) permet également qu'une antenne engage des chercheurs parmi les nouveaux sortants, ce qui importe pour un nombre de domaines couverts par les antennes et souffrant d'une pénurie sur le marché de l'emploi;
Vu le fait que les modifications reprises ci-après ne modifient en aucune manière les conditions d'adjudication de l'agrément et du subventionnement et n'alourdissent pas les modalités d'exécution pour les intéressés après adjudication et que, du reste, ne constituent que des corrections matérielles;
Vu l'avis 31 17411 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 8, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, est remplacé par ce qui suit : « Les subventions accordées sont versées annuellement en trois tranches : - une première tranche de 40 % avant le 1er février, - une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin, - une troisième tranche de maximum 30 % avant le 1er octobre pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; si applicable, le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche.
La troisième tranche de la subvention de la dernière année pendant laquelle l'antenne est agréée et subventionnée, est versée avant le 30 juin de l'année suivante, pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche. »
Art. 2.L'article 8, cinquième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'antenne peut accumuler des réserves. Le montant total des réserves cumulées ne peut pas dépasser les plafonds suivants : - au cours du premier exercice : au maximum 40 % de la subvention accordée dans l'année concernée; - au cours du deuxième exercice : au maximum 25 % de la subvention accordée dans l'année concernée; - au cours des troisième et quatrième exercices : au maximum 10 % de la subvention accordée dans l'année concernée; - à partir du cinquième exercice : au maximum 5 % de la subvention accordée dans l'année concernée.
Un exercice correspond à une année calendrier; pour le premier exercice, il peut s'agir d'une partie d'une année calendrier.
Dans les contrats de gestion conclus avec les quatre antennes du 2ème appel, l'alinéa précédent est remplacé par ce qui suit : "Un exercice correspond à une année calendrier; le premier exercice court du 1er décembre 2001 au 28 février 2002 et chevauche le deuxième exercice".
Les réserves doivent être affectées aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de sous-traitance, frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation, nécessaires pour l'exécution des missions de l'antenne. »
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 2 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les subventions de fonctionnement, fixées au présent arrêté, peuvent être octroyées à compter du 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN