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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2013
publié le 07 juin 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
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2013035486
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07/06/2013
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19/04/2013
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19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 avril 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'indemnité pour l'accueil sur la base des revenus, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, doit être ajustée d'urgence pour les crèches indépendantes afin de leur permettre de respecter leur obligation dans le cadre de la CCT PC 331 convenue le 3 décembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;

Considérant l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11/1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les mots « sauf si le certificat prend cours le premier jour du mois » sont remplacés par les mots « sauf si l'octroi s'effectue le premier jour du mois ».

Art. 2.L'article 18/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18/1.La structure peut réclamer une somme d'argent au ménage dès qu'elle garantit par écrit une place d'accueil et que la famille a signé le règlement d'ordre intérieur. Ce montant est intégralement remboursé au plus tard un mois après la fin de l'accueil de l'enfant.

Lorsque l'accueil n'a pas lieu suite à une situation de force majeure pour le ménage, le montant est également intégralement reversé.

Le montant, visé à l'alinéa premier, s'élève au maximum à 250 euros.

La structure en informe les familles à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages et dans le règlement d'ordre intérieur. En particulier, elle reprend dans le règlement d'ordre intérieur les situations dans lesquelles le montant n'est pas remboursé aux ménages. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2009, 24 septembre 2010, 15 juillet 2011 en 21 octobre 2011, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.§ 1er. La crèche indépendante qui perçoit une indemnité ou une compensation forfaitaire, telle que visée à l'article 19, perçoit, en sus de cette indemnité ou compensation forfaitaire, une indemnité supplémentaire de la part de « Kind en Gezin ». Cette indemnité supplémentaire s'élève à 216 euros sur une base annuelle et par place d'accueil certifiée mentionnée sur le certificat de contrôle.

L'indemnité supplémentaire, visée au premier alinéa, est proportionnellement réduite si la crèche indépendante ne perçoit l'indemnité visée à l'article 19, que pour une partie de l'année calendaire. § 2. Dans le premier mois du trimestre, Kind en Gezin paie une avance sur l'indemnité supplémentaire, visée au paragraphe 1er. Cette avance s'élève à au moins 90% de l'indemnité supplémentaire estimée pour le trimestre. L'indemnité supplémentaire estimée pour un trimestre est calculée sur la base des places d'accueil certifiées, figurant sur le certificat de contrôle au premier jour de ce trimestre.

Si, avant le début du trimestre, Kind en Gezin sait que la crèche indépendante ne bénéficiera pas d'une indemnisation pour l'accueil sur la base des revenus pour le trimestre complet, Kind en Gezin ne paie pas d'avance sur l'indemnité supplémentaire telle que visée au premier alinéa. § 3. Kind en Gezin établit un décompte final des indemnités supplémentaires par année calendaire écoulée. Le décompte final se fait dans le premier trimestre qui suit l'année calendaire écoulée.

Si la crèche indépendante arrête les activités d'accueil, Kind en Gezin fait le décompte final des indemnités supplémentaires dans le trimestre qui suit l'arrêt. ».

Art. 4.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 21 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Les montants, visés aux articles 18/1, 19, 19/1 et 20, sont majorés chaque année au 1er janvier de la hausse en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er octobre de l'année précédente et le 1er octobre de l'année pénultième.

Par dérogation au premier alinéa, la hausse des montants mentionnés au premier alinéa, n'est pas appliquée au 1er janvier 2013. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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