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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal

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autorite flamande
numac
2013035420
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11/06/2013
prom.
19/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/19/2013035420/moniteur
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19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010;

Vu la demande de la SA « Mijnen » d'un permis de recherche d'hydrocarbures pour une zone de 363,09 km2 dans la province du Limbourg, introduite le 21 décembre 2012 et estimée complète par la Ministre flamande chargée des ressources naturelles le 8 février 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 avril 2013;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés comprend les modalités concernant la recherche et l'extraction d'hydrocarbures;

Considérant que la SA « Mijnen » introduit la demande d'un permis de recherche d'hydrocarbures en application de l'article 34, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, comme titulaire de concessions de charbon qui sont octroyées dans le cadre des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919; que la zone de la demande de permis correspond à la zone des concessions de charbon; que la procédure, visée à l'article 6 du décret précité, ne doit donc pas être suivie;

Considérant que, selon la demande, les activités de recherche demandées se concentrent principalement sur le gaz de charbon (méthane de houille ou coalbed methane), mais ne s'y limitent pas;

Considérant que la SA « Mijnen » est pour 100 % une filiale de la SA LRM; que la SA « Mijnen » a établi en 2011 avec la firme australienne Dart Energy (Europe) Ltd. la société de projet SA « Limburg Gas », dont la SA « Mijnen » possède 20 % et Dart Energy (Europe) Ltd. 80 %; que la société de projet a été établie pour examiner le potentiel de l'extraction du gaz méthane des couches de charbon limbourgeoises;

Considérant que le permis est demandé par la SA « Mijnen », mais que la direction du projet et les activités qui seront développées dans le cadre d'un permis de recherche éventuel seront exécutées sur l'ordre de la SA « Mijnen » par la SA « Limburg Gas »; que Dart Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités d'exploration et de recherche; que la SA « Mijnen » indique dans la demande de permis l'intention de poser un forage ou plusieurs forages, lorsqu'il ressort de la recherche d'exploration que les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures sont suffisamment grandes, et d'introduire une demande de transfert du permis de recherche octroyé à la SA « Limburg Gas », conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;

Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de recherche d'hydrocarbures a déjà été octroyé; que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de recherche de stockage du dioxyde de carbone a été octroyé; que la demande ne se rapporte pas à une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures; qu'aucun des motifs de refus obligatoire, visés à l'article 9, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande de permis;

Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de stockage dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'extraction des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été octroyé; qu'avec Dart Energy (Europe) Ltd., via la société de projet SA « Limburg Gas », une personne morale en dehors de l'Espace économique européen contrôle réellement le demandeur puisque Dart Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités d'exploration et de recherche et que le demandeur indique en outre avoir l'intention de transférer à terme le permis de recherche à la société de projet, la SA « Limburg Gas », dont Dart Energy (Europe) Ltd. possède 80 %; qu'il n'est cependant pas opportun de refuser le permis de recherche pour cette raison à partir de considérations de sécurité nationale; qu'il n'est pas invraisemblable que la recherche d'hydrocarbures au sein de la zone délimitée par le permis demandé soit économiquement et techniquement faisable; qu'aucun des motifs de refus facultatif, visés à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande de permis;

Considérant que le demandeur, entre autres via la société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités techniques pour effectuer les activités d'exploration et de recherche envisagées; que le demandeur, en tant que titulaire des anciennes concessions de charbon, peut se prévaloir de connaissances géologiques et minières approfondies; que le demandeur, via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy (Europe) Ltd., peut s'appuyer sur une expérience étendue et solide en matière de recherche d'hydrocarbures; que le demandeur, entre autres via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy (Europe) Ltd., engagera les moyens techniques nécessaires pour une recherche efficace et rationnelle d'hydrocarbures;

Considérant que les activités d'exploration et de recherche envisagées seront financées à partir de la société de projet, la SA « Limburg Gas »; que les actionnaires de la société de projet ont mis un montant total de 10,3 millions d'euros à disposition de la SA « Mijnen » et Dart Energy (Europe) Ltd. pour les besoins financiers du projet afin de financer les activités d'exploration et de recherche dans le bassin houiller campinois; que les frais du programme de travail proposé pour les activités d'exploration et de recherche envisagées dans le cadre de la présente demande de permis sont évalués par le demandeur à 3,6 millions d'euros; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes annuels récents de la SA « Mijnen », Dart Energy (Europe) Ltd. et la société mère Dart Energy Ltd. que le demandeur, entre autres via la société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités financières afin d'effectuer les activités d'exploration et de recherche envisagées;

Considérant que la manière dont le demandeur a l'intention d'effectuer les activités de recherche répond à une recherche efficace et rationnelle d'hydrocarbures et ne constitue aucun motif de refus du permis; que les activités prévues sont géologiquement suffisamment étayées et réalisables au niveau pratique; que la recherche d'hydrocarbures contient toujours un risque pour le demandeur relatif à l'économie de l'entreprise; qu'il est dès lors impossible d'apprécier positivement ou négativement la rentabilité des activités prévues avec certitude; que le volume supposé d'hydrocarbures peut en tout cas donner lieu à son extraction rentable;

Considérant que, dans le passé, le demandeur était titulaire de concessions de charbon pour la zone à laquelle se rapporte la demande, et qu'il a ou ses prédécesseurs en droit ont extrait du charbon dans cette zone pendant une période assez longue; qu'il en résulte que le demandeur a déjà accumulé des connaissances considérables en ce qui concerne le sous-sol profond de la zone;

Considérant que le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre d'un permis précédent;

Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le sous-sol déjà autorisées;

Considérant que le dossier de demande comprend suffisamment d'informations en ce qui concerne l'impact des activités prévues sur l'environnement et sur l'environnement de surface et souterrain, et en ce qui concerne les moyens qui seront utilisés afin de limiter cet impact à un minimum; qu'un permis de recherche d'hydrocarbures vise essentiellement de procurer au titulaire un droit exclusif temporaire pour la recherche d'hydrocarbures dans une certaine zone; que la zone est par définition trop grande afin d'évaluer l'impact sur l'environnement des activités prévues jusque dans les détails lors de l'octroi d'un permis de recherche vu le fait que le lieu ou les lieux où des forages seront effectués n'est/ne sont pas encore connu(s) au moment de l'octroi d'un permis de recherche; que le permis de recherche pour les activités pour lesquelles une autorisation urbanistique ou une autorisation écologique est requise, telles qu'effectuer des forages, sont uniquement exécutables après que toutes les permis nécessaires ont été obtenus; que l'impact sur l'environnement de ces activités sera en tout cas examiné de manière approfondie dans le cadre de la demande d'autorisation écologique, entre autres via un rapport d'incidence sur l'environnement;

Considérant que le calendrier de toutes les activités envisagées, visées à la demande, semble insuffisamment tenir compte du temps qu'il faut pour obtenir les autorisations urbanistiques et écologiques nécessaires pour ces activités; qu'une adaptation de ce calendrier est pour cette raison souhaitable dans le permis; qu'il est souhaitable de prévoir dans une première phase deux ans pour une recherche d'exploration, suivi par une deuxième phase de quatre ans lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le permis;

Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application de l'article 11, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quoi il est valable, et que cette durée, sans dérogation de l'application de l'article 19, § 2, du décret précité, ne peut dépasser le temps nécessaire pour effectuer de manière convenable les activités pour lesquelles le permis a été octroyé;

Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application de l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone il est valable, et que la zone doit être délimitée d'une telle manière que l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et économique;

Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application de l'article 12, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, doit indiquer dans quelle période, après que le permis est devenu irrévocable, les activités d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être effectuées;

Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application de l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, doit indiquer à quelles conditions des hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou essais de formation; que d'une part, il faut éviter que le titulaire du permis contourne, via des échantillons ou des essais de formation, l'obligation d'indemnité à la Région flamande, visée à l'article 27 du décret précité; qu'un titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures reçoit, d'autre part, suffisamment d'opportunités pour évaluer, via des échantillons et des essais de formation, la réalisabilité technique et économique d'éventuelles activités d'extraction dans la zone délimitée par le permis; qu'il est souhaitable, dans le cadre de la demande du permis, de limiter la possibilité d'extraire des hydrocarbures du sous-sol comme échantillons ou essais de formation dans le temps, jusqu'à une période de deux ans au maximum;

Considérant que le Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières afin de couvrir la responsabilité pour des dommages dus aux mouvements du sol suite à la recherche d'hydrocarbures; qu'actuellement, il n'y a aucune raison pour obliger le demandeur à constituer ces sûretés financières, mais que la constitution de telles sûretés financières peut encore être imposée ultérieurement lorsqu'il y a une bonne raison de la faire; que le titulaire d'un permis est, en application de l'article 33 du décret précité, en tout cas de plein droit obligé à indemniser tous les dommages causés par l'activité à laquelle se rapporte le permis;

Considérant que, lorsque le titulaire d'un permis fait appel à l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire de ce permis à constituer des sûretés financières afin de couvrir les frais entraînées par l'enlèvement de tous les bâtiment et toutes les installations érigés par lui; qu'il n'est actuellement pas encore clair si le demandeur fera appel à l'article 32 précité; que, lorsque le demandeur ferait appel à l'article 32 ultérieurement, le Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa trois, du décret précité, peut imposer de telles sûretés financières à ce moment; que pour cette raison, il est nécessaire d'obliger le titulaire du permis, lorsqu'il fait appel à l'article 32 ultérieurement, à communiquer l'emplacement de ces terrains au Ministre compétent, et de fournir un aperçu de tous les bâtiments et de toutes les installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains;

Considérant qu'aucun motif ne donne lieu à faire dépendre l'octroi du permis de recherche d'une participation de la Région flamande aux activités de recherche;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : la SA « Mijnen ».

Art. 2.Un permis de recherche d'hydrocarbures est octroyé au titulaire du permis.

Art. 3.Le permis est valable pour une zone d'une superficie de 363,09 km2, dont les coordonnées des angles sont reprises ci-dessous (dans Lambert BD72/TAW) :

Pour la consultation du tableau, voir image La zone délimitée par le permis est constituée par la surface terrestre, visée à l'alinéa premier, et son sous-sol à partir d'une profondeur de 500 mètres jusqu'à une profondeur de 1.500 mètres.

Art. 4.§ 1er. Le permis est valable dans une première phase pour une durée de deux ans pour l'exécution d'une recherche d'exploration afin d'examiner si les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures dans la zone délimitée par le permis soient suffisamment grandes pour effectuer un ou plusieurs forages. § 2. Lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le permis, il en informe, sous peine de caducité de l'autorisation, avant la fin de la première phase, par lettre recommandée, le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, avec mention du lieu, de la profondeur et d'une description du forage ou des forages envisagés. Dans ce cas, le permis est valable dans une deuxième phase pour une durée complémentaire de quatre ans, à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée.

Sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du permis effectue, au plus tard quatre ans après l'irrévocabilité du permis de recherche, au moins un forage vertical à travers les couches de charbon afin de déterminer le volume d'hydrocarbures et les caractéristiques des couches de charbon.

Dans la deuxième phase, le titulaire du permis dispose d'une durée maximale de deux ans pour extraire des hydrocarbures du sous-sol comme échantillons ou essais de formation. Dans le rapport annuel, visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis mentionne en tout cas les quantités d'hydrocarbures qui sont extraits du sous-sol comme échantillons ou essais de formation, le cas échéant subdivisés par type d'hydrocarbure.

Art. 5.Sans dérogation de l'application de l'article 4 et sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du permis donne exécution au programme de travail, visé à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.Lorsque le titulaire du permis occupe des terrains dans la zone délimitée par le permis, conformément à l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il communique l'emplacement de ces terrain par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, et il donne un aperçu de tous les bâtiments et installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains.

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Une copie du permis est envoyée au demandeur, par lettre recommandée, par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe. Programme de travail tel que visé à l'article 5, alinéa premier Programme de travail 1. Recherche d'exploration Les activités lors de la recherche d'exploration comprennent l'élaboration d'une étude préliminaire détaillée ayant pour but d'examiner la zone délimitée par le permis en ce qui concerne le sous-sol (géologie), la surface (lié au terrain, aspects urbanistiques et environnementaux), et l'ingénierie (projet et mise en oeuvre de trou de forage). La recherche géologique rassemble toutes les données sur le sous-sol pertinentes et disponibles en un modèle géologique cohérent. Les données comprennent entre autres des publications scientifiques, des données de forage et d'extraction historiques, des cartes et des données sismiques existantes.

L'étude de surface identifie des emplacements de forage appropriés sur la base de la recherche géologique, évaluant tant l'accessibilité, les prescriptions spatiales, les effets environnementaux que le cadre régulateur.

Sur la base du modèle géologique est développé un projet de trou de forage théorique. Avec l'étude de surface, cette étape aboutit à un choix de l'emplacement le plus approprié et un projet de forage dans la zone concernée, où tous les risques identifiés sont examinés et le coût du forage est calculé.

Lorsque l'étude préliminaire démontre qu'il est techniquement et économiquement réalisable d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, un projet de trou de forage définitif et un projet d'aménagement du site de forage sont élaborés, et les autorisations urbanistiques et écologiques nécessaires sont demandées. 2. Forage vertical Lorsque les résultats de la recherche d'exploration sont positifs, le titulaire du permis effectue au moins un forage nucléaire vertical jusqu'à une profondeur maximale de 1.500 mètres. L'objectif principal du forage nucléaire est de prendre des carottes de sondage ou des échantillons de charbon, d'effectuer des lochs géophysiques et de tester la perméabilité de la couche de charbon.

En outre, une sélection de carottes de sondage ou d'échantillons est soumise à des recherches approfondies au laboratoire afin d'examiner les caractéristiques du charbon et de la teneur en gaz (volume, saturation, perméabilité...).

Ensuite, le site de forage est abandonné et le terrain environnant est à nouveau restauré à son état initial. 3. Test de formation Lorsque les résultats du forage vertical et l'analyse des échantillons sont positifs, le titulaire du permis peut effectuer un test de formation. Dans le cadre du test de formation, un forage SIS (« Surface to In-seam » ou « de la surface jusque dans la couche de charbon ») est effectué. Ce forage vertical oblique à une certaine profondeur pour suivre ensuite (sub)horizontalement une couche de charbon. Ainsi, jusqu'à quatre forages obliques ou horizontaux peuvent être effectués à partir de la même position à la surface. Le forage SIS sectionne ensuite un forage vertical à partir d'où un essai de pompage est effectué. Ce forage vertical peut être soit un forage vertical d'exploration, gardé intact, soit un nouveau forage.

Pour la consultation du tableau, voir image Via l'essai de pompage il est vérifié si, pendant une certaine période, suffisamment de gaz peut être extrait au sous-sol. Lorsqu'un débit de gaz stable peut être atteint, le gaz sera utilisé pour générer de l'électricité via la combinaison d'un moteur à gaz et un générateur d'électricité, ou un raccordement sera réalisé avec le réseau local de conduites de gaz naturel. Lorsqu'il est question de suffisamment de volumes, la phase de recherche peut être terminée et le titulaire du permis peut demander un permis d'exploitation.

Dès que les activités sur les sites de forage verticaux ou SIS sont terminées, le titulaire du permis réalise un programme de restauration afin de quitter et de fermer les trous de forage, et afin de restaurer les terrains à leur état initial.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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