publié le 16 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les conditions pour les maisons de l'énergie, les tâches de base des maisons de l'énergie et les indemnités pour les tâches de base, visées aux articles 7.9.1, 7.9.2/1, 7.9.3/1 et 11.1.6
18 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les conditions pour les maisons de l'énergie, les tâches de base des maisons de l'énergie et les indemnités pour les tâches de base, visées aux articles 7.9.1, 7.9.2/1, 7.9.3/1 et 11.1.6
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, § 2, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 8.3.1/1, § 2, et article 8.4.2, § 2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, alinéa 1er, et article 9.1.3, rétabli par le décret du 16 novembre 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.816/1/V le 31 août 2026.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2026, il est inséré un point 8° /0 rédigé comme suit : « 8° /0 décision (UE) 2025/2630 : la décision (UE) 2025/2630 de la Commission européenne du 16 décembre 2025 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE ; ».
Art. 2.A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au moment de l'agrément visé à l'alinéa 1er, la zone d'action visée de la maison de l'énergie couvre une ou plusieurs communes comptant au total au moins 35 000 ménages privés.» ; 2° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Outre l'actualisation visée à l'alinéa 1er, point 1°, la maison de l'énergie conclut avec le ministre un addendum fixant les valeurs cibles et les objectifs intermédiaires actualisés en cas d'augmentation ou de réduction des indemnités visées à l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°. Les valeurs cibles et les objectifs intermédiaires actualisés sont convenus avant le début de la période à laquelle se rapportent les indemnités modifiées.
A défaut d'accord sur un addendum actualisé avant la date visée à l'alinéa 2, la VEKA applique, pendant une période maximale de trois mois, une adaptation proportionnelle du niveau Des valeurs cibles et des objectifs intermédiaires sur la base de l'ampleur des modifications et proportionnellement aux résultats obtenus et à l'affectation du personnel au cours de l'année d'activité précédente. ».
Art. 3.A l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2025 et 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° susciter l'intérêt pour l'économie d'énergie, les technologies d'énergie renouvelable, les travaux de rénovation énergétique et les travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement, au moyen d'un site web, de publications et de séances d'information ;2° fournir des conseils adaptés aux particuliers en réponse à leurs questions concernant l'économie d'énergie, les technologies d'énergie renouvelable, les travaux de rénovation énergétique et les travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;» ; 2° au point 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) la préparation et l'exécution des travaux de rénovation énergétique et des travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement, y compris par une approche collective ;» ; 3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° conclure un partenariat avec la commune et la soutenir des manières suivantes : a) encadrer le guichet communal du logement et de l'énergie, notamment en proposant ou en facilitant au moins des formations et le partage des connaissances en matière d'économie d'énergie, de technologies d'énergie renouvelable, de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;b) coopérer avec les personnes effectuant les scans énergétiques, désignées par la commune ;».
Art. 4.A l'article 7.9.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « décision 2012/21/UE » est remplacé par le membre de phrase « décision (UE) 2025/2630 » ;b) le membre de phrase « 15 millions » est remplacé par le membre de phrase « 20 millions » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 3 euros par ménage privé dans les communes appartenant à la zone d'action de la maison de l'énergie, majorés d'une indemnité supplémentaire de 1 euro par ménage privé dans la commune appartenant à la zone d'action de la maison de l'énergie et apportant une contribution substantielle aux services de la maison de l'énergie ;2° 40 000 euros pour les maisons de l'énergie dont la zone d'action couvre une à cinq communes, majorés de 8 000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de cette zone d'action ;» ; 3° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'indemnité, visée à l'alinéa 2, 1°, est calculée sur la base du nombre constaté de ménages privés dans la commune ou les communes appartenant à la zone d'action de la maison de l'énergie au cours de l'année d'activité à laquelle se rapporte l'indemnité.Le nombre de ménages privés visé à l'alinéa 2, 1°, est assimilé, jusqu'au 31 décembre 2031, au nombre de ménages privés établis dans une commune au 1er janvier 2026.
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027, la condition relative à la contribution substantielle, visée à l'alinéa 2, 1°, est remplie lorsque la commune, en collaboration avec la maison de l'énergie, prépare la mise en place d'un guichet du logement et de l'énergie facilement accessible au plus tard le 1er janvier 2028. La maison de l'énergie démontre que la commune remplit l'exigence préparatoire en concluant avec la commune, au plus tard le 30 septembre 2027, un accord portant sur la répartition des tâches et la coopération relatives au guichet intégré du logement et de l'énergie facilement accessible. Lorsque la commune est agréée en tant que maison de l'énergie, cette exigence préparatoire est remplie par la présentation d'une décision du conseil communal ayant le même objet. » ; 4° au paragraphe 2, entre les alinéas 4 et 5, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2031, la condition relative à la contribution substantielle, visée à l'alinéa 2, 1°, est remplie lorsque la commune conclut, au plus tard avant le début de l'année d'activité concernée, un accord avec la maison de l'énergie, afin de contribuer aux services de la maison de l'énergie pour les tâches, visées à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en plus de proposer un guichet du logement et de l'énergie facilement accessible.
Lorsque la commune est agréée en tant que maison de l'énergie, la condition relative à la contribution substantielle est remplie si la commune s'engage à la respecter dans une décision du conseil communal.
La contribution substantielle, visée à l'alinéa 2, 1°, s'élève à au moins 1 euro par ménage privé de la commune, visé à l'alinéa 3, ou l'équivalent en termes d'affectation du personnel. La VEKA fixe l'équivalent en termes d'affectation du personnel sur la base des échelles de traitement communales. La condition de l'indemnité supplémentaire, visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas remplie lorsque la maison de l'énergie indemnise la commune pour exécuter les tâches visées à l'article 7.9.2/1, § 1er.
La maison de l'énergie utilise l'indemnité supplémentaire, visée à l'alinéa 2, 1°, afin d'assurer, dans les communes remplissant les conditions visées aux alinéas 4 et 5, l'exécution complémentaire des tâches, visées à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, en matière de rénovations collectives. La VEKA met à disposition un cadre définissant les différentes formes que peut prendre cette offre de services complémentaire en matière de rénovations collectives. Ce cadre sert de base à l'actualisation de l'addendum joint à l'accord de coopération visé à l'article 7.9.1, § 1er. » ; 5° au paragraphe 4/1, alinéa 1er, dans la phrase introductive, le membre de phrase « alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 7 » ;6° au paragraphe 4/3, alinéa 1er, dans la phrase introductive, le membre de phrase « alinéa 7 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 9 » ;7° le paragraphe 6 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°, sont indexés jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'alinéa 1er.Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°, sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2028 à l'aide du chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2026. ».
Art. 5.Dans l'article 11.1.6, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « est compatible avec la décision 2012/21/UE » est remplacé par le membre de phrase « est compatible avec la décision 2012/21/UE ou avec la décision (UE) 2025/2630 ».
Art. 6.L'article 1er, l'article 2, 1°, l'article 3, 2°, et les articles 4 à 7, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
L'article 3, 1° et 3°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE