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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994 réglant la procédure pour les projets de recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement

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autorite flamande
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2020015739
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22/10/2020
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18/09/2020
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18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994 réglant la procédure pour les projets de recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993. - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article II.18, § 2, article II.173, modifié par le décret du 19 juin 2015, et article IV.72.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juin 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.738/I/V le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique a rendu l'avis légistique et linguistique 2020/194 le 16 juin 2020.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - L'actualisation de l'arrêté relatif à la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement vise une optimisation, un élargissement et une simplification de la procédure pour que la recherche dans le domaine de l'éducation puisse être utilisée au maximum à l'appui de la gestion et de la pratique de l'enseignement de manière ciblée et efficace.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994 réglant la procédure pour les projets de recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Département de l'Enseignement et de la Formation » et les mots « désigné par lui » sont remplacés par les mots « désigné par le secrétaire général »;2° au point 3°, dans la version néerlandaise, le mot « bedoeld » est abrogé ; 3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° universités : les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; » ; 4° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° instituts supérieurs : les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2007 et 17 décembre 2010, la phrase « Dans ce cadre, le Ministre et la réunion commune de la commission politique ad hoc pour la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement, composée par le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et constituée de fonctionnaires actifs au sein du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation d'une part, et de l'Inspection représentée par deux inspecteurs au maximum désignés par l'inspecteur général d'autre part, proposent annuellement un certain nombre de thèmes de recherche. » est remplacée par les phrases « Dans ce cadre, plusieurs thèmes de recherche sont définis au moins une fois par an. La définition de ces thèmes couvre des questions à la fois axées sur la gestion et la pratique et la recherche tant à court qu'à long terme.

La définition de ces thèmes et la répartition budgétaire correspondante entre recherche à court et à long terme ont lieu sur avis de la commission politique ad hoc pour la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement, qui est composée par le secrétaire général et est constituée : 1° de fonctionnaires du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ;2° d'une représentation de l'Inspection de l'Enseignement.»

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le ministre soumet la définition annuelle des thèmes par la commission politique ad hoc et la répartition budgétaire correspondante entre recherche à court et à long terme au Conseil flamand de l'Enseignement pour avis. Cet avis reçu, le Gouvernement flamand détermine les thèmes de recherche prioritaires pour l'appel annuel et la répartition budgétaire susmentionnée.

Le ministre peut, de sa propre initiative, utiliser le budget restant après le subventionnement des recherches visées à l'alinéa 1er pour l'exécution de recherches supplémentaires. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et aux instituts supérieurs » sont insérés entre le mot « universités » et les mots « à l'aide » ;2° à l'alinéa 2, le mot « renseignements » est remplacé par le mot « informations » ;3° à l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Par ailleurs, les propositions de recherche comprennent aussi des propositions pour les initiatives qui peuvent être prises pour exploiter, diffuser et valoriser la recherche et les résultats.» ; 4° il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les auteurs démontrent, dans la proposition de recherche, que la mise en oeuvre du projet requiert des moyens dépassant les capacités financières normales des auteurs.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ».

Art. 5.Les articles 6 et 7 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 6.Les propositions de recherche introduites sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la qualité, à savoir : a.la qualité scientifique, notamment : i. un cadre théorique adéquat ; ii. une méthodologie adéquate pour répondre aux questions de recherche. b. la pertinence et l'utilité pour la politique et la pratique de l'enseignement ;c. la qualité des propositions de valorisation ;d. la qualité et la viabilité du planning.2° l'expertise des auteurs, à savoir : a. l'expérience et l'expertise dans des recherches scientifiques analogues ;b. la connaissance intime des cadres théoriques et méthodologiques requis ;c. la connaissance intime du paysage éducatif de la Flandre ;d. l'expérience de la gestion et de l'organisation de tels projets, notamment : i.la mise sur pied de projets de recherche similaires ; ii. l'implication de parties prenantes et d'experts pertinents pour la recherche ; iii. la mise sur pied de structures de gouvernance efficaces en vue de la réalisation ponctuelle et de qualité des résultats définis dans le projet. 3° le prix.

Art. 7.La commission politique ad hoc visée à l'article 3, complétée de deux experts scientifiques actifs en dehors de la Communauté flamande, évalue les propositions de recherche au regard des critères visés à l'article 6. La commission politique ad hoc visée à l'article 3, complétée de deux experts scientifiques actifs en dehors de la Communauté flamande, évalue les propositions de recherche au regard des critères visés à l'article 6.

En outre, la commission politique ad hoc élargie visée à l'alinéa 1er peut être conseillée par des experts de fond par thème lors de l'évaluation. Ces experts de fond ont seulement voix consultative et ne prennent pas part à l'évaluation des propositions de recherche.

Le ministre désigne annuellement les experts visés aux alinéas 1er et 2 sur la base de leurs compétences.

La commission politique ad hoc élargie attribue à chaque proposition de recherche un score sous forme de points sur la base des critères visés à l'article 6 assorti d'un commentaire justifiant le score attribué. ».

Art. 6.Les articles 8 et 9 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 8.Sur la base de l'évaluation visée à l'article 7, le ministre détermine le classement général des propositions de recherche introduites et arrête les projets éligibles au subventionnement. Le ministre ne peut choisir que des projets qui obtiennent au moins 75 % sur le total des critères visés à l'article 6.

En présence de plusieurs propositions pour le même thème, un classement est établi par thème. Seule une proposition par thème peut être subventionnée.

Art. 9.Après accord du ministre flamand compétent pour le budget, le ministre approuve les projets sélectionnés. ».

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , dont le texte figure en annexe au présent arrêté, » est abrogé ;2° le membre de phrase « ou les directeurs généraux des instituts supérieurs » est inséré entre les mots « de l'(des) université(s) »et les mots « et le(s) » ;3° les mots « ou aux instituts supérieurs » sont insérés entre le mot « université(s) » et le mot « concernée(s) » ;4° des alinéas 2 à 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Les résultats de la recherche sont la propriété des universités ou des instituts supérieurs et des promoteurs.L'autorité flamande acquiert le droit d'usage sur les résultats de la recherche.

Le ministre fixe, dans la convention visée à l'alinéa 1er, les modalités concrètes relatives, entre autres, au paiement, aux mécanismes de contrôle en fonction de la durée, au droit d'usage et aux étapes de la recherche.

Art. 8.Les articles 11 et 12 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté, les mots « un rapport intérimaire ou d'activité » sont remplacés par les mots « un rapport intermédiaire ».

Art. 10.A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots « un résumé vulgarisateur avec les résultats les plus importants et les propositions quant à la ligne d'action à suivre » sont remplacés par les mots « un résumé largement accessible reprenant les principaux résultats et des recommandations stratégiques étayées ».

Art. 11.Les articles 17 et 18 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 17.La publication du rapport final intervient dans les trois mois suivant la réception sans préjudice de l'application des règles en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs. Le bénéficiaire est tenu d'utiliser, dans toute communication au sujet de la recherche sur chaque support d'information, le logo de l'autorité flamande avec ou sans légende.

Le ministre peut décider que certains résultats de la recherche ne peuvent pas être publiés au nom de l'autorité flamande ou, exceptionnellement, uniquement à l'issue d'un délai raisonnable.

Art. 18.Le ministre met les résultats des recherches clôturées à disposition via les canaux de communication du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 12.L'annexe au même arrêté est abrogée.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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