publié le 27 juin 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives au système d'apprentissage et de travail et à l'enseignement secondaire spécialisé
18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives au système d'apprentissage et de travail et à l'enseignement secondaire spécialisé
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, article 4, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et du 16 juin 2017, et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;
Vu le décret sur le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande du 10 juillet 2008, article 86, § 1er, 3°, tel que modifié par le décret du 17 juin 2016, article 93, § 2, et article 100, alinéa 7, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 123/20, dernier alinéa, remplacé par le décret du 17 juin 2016 et l'article 336, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire, remplacé par l'article III.67 du décret du 21 mars 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 portant organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de la forme d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves ;
Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date du 15 décembre 2017 ;
Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 21 décembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le vendredi 9 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'enseignement relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 8 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 5 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de Syntra Flandre relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 9 mars 2018 ;
Vu le protocole n° 87 du 30 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.264/1 du Conseil d'Etat, donné le mercredi 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016 Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Projet temporaire relatif à l'apprentissage dual
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, s'appliquent intégralement aux écoles et aux formations mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception des articles 6 et 20 de l'arrêté susmentionné, pour autant que cela concerne l'enseignement secondaire.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, s'appliquent intégralement aux centres et aux formations du présent arrêté, à l'exception de l'article 6 de l'arrêté susmentionné, pour autant que cela concerne l'apprentissage.
Art. 2.Le projet temporaire « Banc d'école sur le lieu de travail » sera étendu aux formations duales suivantes : 1° « beveiligingstechnicus duaal » (technicien de sécurité) : à organiser comme une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;2° « bouwplaatsmachinist duaal » (machiniste de chantier) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline d'études « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;3° « dier en milieu duaal » (animaux et environnement) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;4° « elektrotechnicus duaal » (électrotechnicien) : à organiser comme année de spécialisation dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;5° « elektrotechnieken duaal » (électrotechnicien) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;6° « groenaanleg en -beheer duaal » (aménagement et gestion d'espaces verts) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;7° « groendecoratie duaal » (décoration d'espaces verts) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;8° « grootkeuken en catering duaal » (cuisine de collectivités et restauration) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « alimentation », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage;9° « grootkeukenkok duaal » (chef cuisinier de cuisine de collectivité) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « alimentation », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;10° « ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal » (ferrailleur et coffreur-bétonneur) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline d'études « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;11° « installateur gebouwenautomatisering duaal » (installateur en automatisation du bâtiment) : à organiser comme année de spécialisation dans la troisième année du troisième cycle de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;12° « interieurbouwer duaal » (aménageur d'intérieur) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bois », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage ;13° « kapper-stylist duaal » (styliste coiffeur) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « soins corporels », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;14° « koetswerk duaal » (carrossier) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « auto » de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;15° « logistiek duaal » (logistique) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « commerce », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;16° « mechanische vormgeving duaal » (modelage mécanique) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage ;17° « mechanische vormgevingstechnieken duaal » (techniques de modelage mécanique) : à organiser en première et deuxième années du troisième cycle de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;18° « medewerker fastfood duaal » (collaborateur restauration rapide) : à organiser sous la forme d'enseignement 3, phase de qualification, de l'enseignement secondaire spécial à plein temps ;19° « natuursteenbewerker duaal » (tailleur de pierre-marbrier) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;20° « operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal »(opérateur de machines CNC destinées au traitement du bois) : à organiser comme année de spécialisation dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bois », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;21° « operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal » (opérateur impression numérique dans les médias imprimés/dans le traitement du papier et du carton) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième cycle de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « communication graphique et médias », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;22° « operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal » (opérateur en retouches de vêtements et d'articles de confection) : à organiser comme année de spécialisation dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mode », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;23° « plant en milieu duaal » (plantes et environnement) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;24° « podiumtechnieken duaal » (techniques de la scène) : à organiser en première et deuxième années du troisième cycle de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;25° « productieoperator textielproductielijn duaal » (opérateur de production sur ligne de production textile) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « textile », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;26° « spuiter carrosserie duaal » (peintre en carrosserie) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « auto », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;27° « stukadoor duaal » (plafonneur) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;28° « technicus hernieuwbare energie duaal » (technicien en énergies renouvelables) : comme une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) en troisième année de l'enseignement secondaire technique du troisième degré, discipline « réfrigération et chauffage », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;29° « vloerder-tegelzetter duaal » (carreleur - poseur de revêtement de sol) : à organiser comme année de spécialisation en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage. Les formations mentionnées au premier alinéa, 1°, 4°, 9°, 10°, 10°, 11°, 12°, 13°, 19°, 20°, 21°, 22°, 25°, 26°, 27°, 28° et 29° sont d'une durée d'un an. Les formations mentionnées au premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 23° et 24° sont des formations de deux ans.
Art. 3.Toutes les formations mentionnées à l'article 2 et toutes les formations mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, à l'article 5 l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, et à l'article 2 de la l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves, peuvent être proposées dans le cadre de l'extension du projet temporaire. L'Enseignement communautaire, les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre) sélectionnent ensemble, en concertation avec les secteurs concernés, les écoles et les centres qui sont associés au projet temporaire et les formations qui y sont organisées.
La participation est assortie des conditions suivantes : 1° la formation non duale du même nom ou, si une pareille formation fait défaut dans l'offre d'études flamande, une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école ou le centre en question pendant l'année scolaire 2016-2017 ou 2017-2018 ;2° l'école satisfait à la norme de rationalisation applicable ;3° la participation au projet de la part de l'autorité scolaire ou de la direction du centre est volontaire ;4° dans l'enseignement secondaire, la participation au projet temporaire doit être conforme aux accords conclus en la matière au sein du centre d'enseignement ;5° dans l'enseignement secondaire, des concertations sur la participation au projet temporaire doivent avoir lieu au sein du conseil scolaire après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;6° dans l'enseignement secondaire, un protocole d'accord sur la participation au projet temporaire doit être conclu au sein du comité local de négociation après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;7° dans l'apprentissage, des concertations sur la participation au projet temporaire doivent, le cas échéant et après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté, avoir lieu au sein du conseil d'entreprise ;8° il y a des entreprises qui sont disposées à collaborer avec l'école ou le centre, et celles-ci sont accessibles tant à l'accompagnateur de parcours qu'à l'élève ;9° les écoles et les centres impliqués dans le projet affichent une répartition géographique aussi équilibrée que possible sur toutes les provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à la condition mentionnée au deuxième alinéa, 1°, pour la formation « kapper-stylist duaal » (styliste coiffeur), l'école ou le centre a organisé en alternance la formation duale « haarverzorging » (soins capillaires) au cours de l'année scolaire 2017-2018.
La validation de la participation mentionnée à l'alinéa premier aura lieu au plus tard le 4 juin 2018. La liste des écoles et des centres participants par l'ensemble des acteurs concernés est soumise à l'approbation du ministre flamand chargé de l'enseignement et du ministre flamand chargé de l'emploi.
Art. 4.Pour être admis comme élève régulier à une formation duale, les conditions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° pour les formations « bouwplaatsmachinist duaal », « dier en milieu duaal », « groenaanleg en -beheer duaal », « groendecoratie duaal », « grootkeuken en catering duaal », « koetswerk duaal », « logistiek duaal », « mechanische vormgeving duaal », et « plant en milieu duaal » : a) soit être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;b) soit disposer d'une décision favorable du conseil de classe et satisfaire à l'obligation scolaire à temps plein ;2° pour les formations « elektrotechnieken duaal », « mechanische vormgevingstechnieken duaal » et « podiumtechnieken duaal » : a) soit être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ;b) soit disposer d'une décision favorable du conseil de classe et satisfaire à l'obligation scolaire à temps plein ;3° pour les formations « elektrotechnicus duaal », « grootkeukenkok duaal », « ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal », « installateur gebouwenautomatisering duaal », « interieurbouwer duaal », « kapper-stylist duaal », « natuursteenbewerker duaal », « operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal », « operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal », « operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal », « productieoperator textielproductielijn duaal », « spuiter carrosserie duaal », « stukadoor duaal » et « vloerder-tegelzetter duaal » ;a) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la même discipline que la formation duale en question ;b) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage sur la base d'un certificat d'une formation apparentée à la discipline de la formation duale en question ;c) soit être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la même discipline que la formation duale en question ;d) soit être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage sur la base d'un certificat d'une formation apparentée à la discipline de la formation duale en question.e) soit à la fois être porteur d'un des certificats d'études énumérés dans les points a) à d), délivrés dans une formation d'une discipline autre que celle de la formation duale ou dans une formation qui n'est pas apparentée à la discipline de la formation duale et disposer d'une décision favorable du conseil de classe. En plus des conditions visées à l'alinéa premier, l'élève doit satisfaire à la condition particulière d'admission qu'il est déclaré physiquement apte par un médecin à exercer la profession: 1° « bouwplaatsmachinist duaal »;2° « logistiek duaal ». La déclaration d'aptitude, mentionnée au deuxième alinéa, est unique et vaut pour toute la durée de la formation.
En plus des conditions visées à l'alinéa premier, l'élève doit satisfaire à la condition particulière d'admission qu'il est déclaré physiquement apte par un médecin à exercer la profession pour les formations suivantes où l'élève entre en contact direct avec des denrées ou substances alimentaires et peut les souiller ou les contaminer: 1° « grootkeuken en catering duaal » ;2° « grootkeukenkok duaal » ;3° « medewerker fastfood duaal ». La déclaration d'aptitude, telle que visée au quatrième alinéa, ne doit être remise qu'une seule fois à l'élève et est valable pendant toute la durée de la formation, à moins qu'il n'y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude émise dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.
Art. 5.Pour l'établissement du capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein en application du règlement en vigueur, les formations citées ci-dessous sont classées dans les disciplines correspondantes suivantes : 1° « beveiligingstechnicus duaal » : discipline « elektriciteit » (tso, enseignement secondaire technique);2° « bouwplaatsmachinist duaal » : discipline « hout en bouw » (bso, enseignement secondaire professionnel);3° « dier en milieu duaal » : discipline « land- en tuinbouw » (bso);4° « elektrotechnicus duaal » : discipline « elektriciteit » (bso);5° « elektrotechnieken duaal » : discipline « elektriciteit » (tso);6° « groenaanleg en -beheer duaal » : discipline « land- en tuinbouw » (bso);7° « groendecoratie duaal » : discipline « land- en tuinbouw » (bso);8° « grootkeuken en catering duaal » : discipline « hotel » (bso);9° « grootkeukenkok duaal » : discipline « hotel » (bso);10° « ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal » : discipline « hout en bouw » (bso);11° « installateur gebouwenautomatisering duaal » : discipline « elektriciteit » (bso);12° « interieurbouwer duaal » : discipline « hout en bouw » (bso);13° « kapper-stylist duaal » : discipline « verzorgingstechnieken » (bso);14° « koetswerk duaal » : discipline « metaal » (bso);15° « logistiek duaal » : discipline « administratie en distributie » (bso);16° « mechanische vormgevingstechnieken duaal » : discipline « metaal » (tso);17° « mechanische vormgeving duaal » : discipline « metaal » (bso);18° « natuursteenbewerker duaal » : discipline « marmerbewerking » (bso);19° « operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal » : discipline « hout en bouw » (bso);20° « operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal » : discipline « grafische technieken » (bso);21° « operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal » : discipline « kleding en confectie » (bso);22° « plant en milieu duaal » : discipline « land- en tuinbouw » (bso);23° « podiumtechnieken duaal » : discipline « elektriciteit » (tso);24° « productieoperator textielproductielijn duaal » : discipline « textiel » (bso);25° « spuiter carrosserie duaal » : discipline « metaal » (bso);26° « stukadoor duaal » : discipline « hout en bouw » (bso);27° « technicus hernieuwbare energie duaal » : discipline « metaal » (tso);28° « vloerder-tegelzetter duaal » : discipline « hout en bouw » (bso).
Art. 6.Pour l'année scolaire 2018-2019, une subvention de 7.576,47 euros sera accordée aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises par élève inscrit en formation duale le premier jour d'octobre.
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves : 1° un point 4° est ajouté au troisième alinéa : « 4° hotelreceptionist duaal.» (réceptionniste d'hôtel - dual); 2° à l'alinéa 4, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dix-huit ans, au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle la formation duale d'accompagnateur d'enfants commence.».
Art. 8.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « L'incitation doit être manifestement affectée à la réalisation de la formation duale. Pour chaque école ou centre, l'incitation s'élève à 10.000 euros par formation duale. ».
Art. 9.Par dérogation aux articles 13, § 1er, 14, § 1er/1 et § 5, et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 6 décembre 2002 portant organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de la forme d'enseignement 3, l'organisation de l'épreuve de qualification et l'avis du comité de qualification concernant ladite épreuve dans le cadre de la sanction de l'étude sont facultatifs pour les formations duales dans le projet temporaire « banc d'école sur le lieu de travail ». CHAPITRE II. - Dispositions diverses pour les parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juillet 2017, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ».
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juillet 2017, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 12.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » ;2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 ».
Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » ;2° le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses pour l'enseignement secondaire spécial
Art. 14.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 portant organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de la forme d'enseignement 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La formation à l'école ou l'expérience professionnelle peut exceptionnellement être organisée sans interruption pendant une période plus longue, avec un maximum de 3 semaines, si le conseil de classe établit une motivation supplémentaire. »
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le segment de phrase « et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement » est abrogé.2° au paragraphe 2, alinéa deux, le segment de phrase « et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement » est abrogé.3° au paragraphe 3, alinéa 3, le segment de phrase « et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement » est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mai 2018.
Art. 17.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS