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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2018
publié le 15 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'indemnité des présidents des chambres de recours et des présidents des chambres du collège de recours qui sont compétents pour le personnel de l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2018031251
pub.
15/06/2018
prom.
18/05/2018
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18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'indemnité des présidents des chambres de recours et des présidents des chambres du collège de recours qui sont compétents pour le personnel de l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 21 décembre 2012 et l'article 73septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 47septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, l'article 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998 et l'article 72, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 25 janvier 2018 ;

Vu le protocole n° 78 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 83 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base ;

Vu l'avis n° 63.138/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 33ter, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 2 500 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros » ;2° dans l'alinéa deux, le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 150 euros » ;3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.».

Art. 2.Dans l'article 33septies, § 1er, du même arrêté, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa 1er tombe dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, le délai est suspendu pour la durée des vacances en question. ».

Art. 3.A l'article 9, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 2 500 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros » ;2° dans l'alinéa deux, le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 150 euros » ;3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.».

Art. 4.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la fin du délai tel que visé à l'alinéa 1er tombe dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, le délai est suspendu pour la durée des vacances en question. ».

Art. 5.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 2 500 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros » ;2° dans l'alinéa deux, le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 150 euros » ;3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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