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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2001
publié le 12 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035707
pub.
12/07/2001
prom.
18/05/2001
ELI
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18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et vu le fait que ce décret abroge l'arrêté sur l'éducation familiale le 1er avril 2001, l'arrêté d'exécution doit entrer en vigueur dans le plus bref délai pour assurer la continuité du fonctionnement et du subventionnement de ce secteur;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par : 1° décret : le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation;2° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;3° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance aux personnes;4° activités : les activités en matière d'appui à l'éducation. CHAPITRE II. - Le subventionnement Section 1re. - La procédure de subventionnement

Art. 2.§ 1er. Pour que ses activités soient admises aux subventions, l'initiateur doit être enregistré par l'administration.

A cette fin, l'initiateur adresse une demande d'enregistrement à l'administration. Il fait usage du formulaire que le ministre fixe.

Dans cette demande, l'initiateur doit démontrer son intérêt dans l'éducation des enfants et des jeunes.

Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la demande d'enregistrement, l'administration statue sur le fait si l'intérêt dans la problématique de l'appui à l'éducation est suffisamment prouvé et, à l'affirmative, attribue un numéro d'enregistrement unique à l'initiateur intéressé. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur transmet à l'administration, avant le 25 de chaque mois et à l'aide du formulaire que le ministre fixe, avec mention de son numéro d'enregistrement, un aperçu des activités qui seront organisées ou débuteront dans le mois qui suit.

Par activité, les informations suivantes seront transmises à l'administration : 1° le numéro d'ordre des activités par initiateur et par an;2° la nature de l'activité : s'agit-il d'une activité d'information ou d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement;3° le nombre de réunions en cas d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement;4° le lieu où les activités et/ou réunions seront organisées;5° la date et l'heure des activités et/ou des réunions;6° l'objet de l'activité, y compris une description du groupe cible et des objectifs dans le cadre de l'appui à l'éducation;7° l'identification de l'accompagnateur, preuves de son expertise à l'appui;8° la méthodique à appliquer, un apport actif de l'utilisateur devant être garanti. § 3. Si le groupe cible visé au § 2, 6° est un groupe cible particulier et l'initiateur souhaite avoir recours à l'exception au nombre minimum requis de participants, tel que prévu à l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret, l'initiateur clarifie la spécificité de ce groupe cible.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de l'argumentation des groupes cibles particuliers. § 4. L'expertise visée au § 2, 7° est démontrée par la mention des qualifications, de l'expérience et/ou des publications de l'accompagnateur.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de l'argumentation de l'expertise de l'accompagnateur. § 5. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions sont transmises à l'administration par l'initiateur, par trimestre, avant le 15 du mois qui suit le trimestre en question. L'initiateur fait à cet effet usage des formulaires que le Ministre fixe.

Les demandes de subventions font seulement état des activités finalisées au cours du trimestre écoulé. Section 2. - Les conditions de subventionnement

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions à la condition que : 1° les activités d'information et les réunions dans le cadre d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement durent au moins nonante minutes;2° l'initiateur ait suivi la procédure telle que définie à l'article 2;3° l'initiateur demande uniquement des subventions pour les activités effectivement organisées et qui remplissaient les conditions prescrites à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret et à l'article 3, § 1er, 1° du présent arrêté;4° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles modifications aux renseignements par activité, tels qu'énumérés à l'article 2, § 2, avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après l'activité ou réunion modifiée;5° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles annulations d'activités ou réunions avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après l'activité ou réunion annulée;6° l'initiateur dispose de listes de présence par activité et par réunion, qui sont signés par les utilisateurs à titre de preuve du nombre minimum de participants;à cette fin, il fait usage du formulaire que le Ministre fixe; 7° l'initiateur organise par activité une enquête de satisfaction des clients sur un formulaire que le Ministre fixe;8° l'initiateur dresse par activité une évaluation écrite sommaire reprenant ses propres constats et ceux des utilisateurs. § 2. Les documents énumérés au § 1er, 6° à 8° inclus, sont gardés par l'initiateur mais l'administration peut se les faire communiquer à tout moment et les consulter sur place aux fins d'inspection. § 3. En ce qui concerne la restriction, prévue à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, du décret, une activité d'information qui répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, et aux dispositions du présent arrêté, est toujours considérée comme une seule activité.

Une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement qui répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret et aux dispositions du présent arrêté, est également considérée comme une seule activité.

Dès qu'une même activité d'information ou une même série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement est organisée pour un autre public ou un autre groupe, il s'agit d'une activité nouvelle. Section 3. - Les montants subventionnels

Art. 4.§ 1er. Les montants subventionnels par activité sont fixés comme suit : 1° 100 euros par activité s'il s'agit d'une activité d'information;2° 75 euros par réunion, avec un maximum de 450 euros par activité, s'il s'agit d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement. § 2. S'il appert, dans un trimestre déterminé, que les crédits budgétaires restants sont insuffisants pour payer le montant subventionnel entier pour chaque activité, les montants subventionnels fixés au § 1er, sont réduits au prorata du crédit restant et compte tenu de toutes les activités subventionnables pour ce trimestre. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 5.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté.

Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et ses activités et de consulter toutes les documents et pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle.

L'initiateur apporte son entière collaboration à l'exercice du contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle. § 2. Si l'initiateur ne respecte pas la procédure telle que définie à l'article 2, il n'est pas subventionné pour l'activité en question. § 3. Lorsque l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, telles que prescrites à l'article 3, § 1er, 3° à 8 inclus, ou s'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre au cours duquel les constats ont été faits, ni pour le trimestre suivant. § 4. A partir de la deuxième et chaque suivante constatation que l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, tel que définies à l'article 3, § 1er, 3° à 8° inclus, ou qu'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre au cours duquel les constatations ont été faites ainsi que pour les trois trimestres suivants. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles, repris dans la première colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les associations pour l'éducation familiale qui sont agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale, peuvent être subventionnées pour les activités d'éducation familiale qui sont organisées entre le 1er avril 2001 et le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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