publié le 22 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone
18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone, modifié par les décrets des 1er juillet 1992, 13 juillet 1994 et 19 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'animation sociale, rendu le 16 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 2 mars 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone, le § 3 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au moins un document justificatif de chaque activité, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté, doit être classé dans le dossier du groupe local. Ce dossier est conservé, après présentation du rapport de fonctionnement, au secrétariat de l'association nationale où il peut être consulté par l'inspection ».
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les activités admises aux subventions au niveau régional peuvent s'articuler autour d'une discipline déterminée ou peuvent être interdisciplinaires et doivent être accessibles au public. Par association agréée, les activités suivantes peuvent être considérées comme manifestation régionale : 1° activités interdisciplinaires, étant entendu que par association une activité interdisciplinaire au minimum et 10% au maximum du nombre total des activités régionales subventionnables peuvent être considérés comme manifestation régionale.Cette manifestation ne peut être introduite que par une seule association et est payée à l'association en question. Les associations coopératives doivent se mettre d'accord sur le clef de répartition et répartir le montant de subvention conformément au pourcentage convenu; 2° un congrès au niveau national au maximum, seulement consacré à un thème sur le plan du contenu;3° l'édition d'une seule périodique ou d'une seule publication.Ou bien cette publication s'articule autour d'une discipline déterminée ou bien elle a un caractère interdisciplinaire; 4° une production qui est soit audiovisuelle, soit multimédia.Un exemplaire de la manifestation régionale visée aux 3° et 4° de ce paragraphe, doit être adressé, accompagné du rapport de fonctionnement, à l'administration compétente ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS