publié le 30 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enregistrement d'étudiants ayant des limitations fonctionnelles
18 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enregistrement d'étudiants ayant des limitations fonctionnelles
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article III.59, modifié par l'article VI.25 du décret relatif à l'enseignement XXIV ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.448/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° étudiants ayant des limitations fonctionnelles : les étudiants appartenant à une des huit catégories du cluster 2 visé à l'article III.59, § 2, du Code de l'Enseigenement supérieur. 2° Fonds d'Encouragement : le Fonds d'Encouragement visé à l'article III.59, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur. 3° défaillance fonctionnelle permanente : une défaillance effective d'au moins douze mois dont la personne attestant la défaillance estime que cette défaillance ne disparaîtra plus.4° défaillance fonctionnelle de longue durée : une défaillance effective d'au moins douze mois dont la personne attestant la défaillance estime que cette déficience sera temporaire. CHAPITRE 2. - Objectif de l'arrêté
Art. 2.Le présent arrêté fixe la procédure que les universités et instituts supérieurs doivent suivre pour déterminer qui appartient, en vue de l'allocation des moyens financiers du Fonds d'Encouragement, au cluster « limitations fonctionnelles », défini dans le cadre du Fonds d'Encouragement. CHAPITRE 3. - Principes de base de l'enregistrement
Art. 3.Les instituts supérieurs et universités enregistrent leurs étudiants ayant des limitations fonctionnelles afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 2. Cet enregistrement se fait sur la base des critères suivants : 1° l'enregistrement d'étudiants ayant une limitation fonctionnelle se fait au niveau de l'institution ;2° l'enregistrement se fait au moment de la première inscription auprès de l'institution d'enseignement supérieur ou au moment où la limitation fonctionnelle se manifeste pendant les études et où l'étudiant se présente comme tel ;3° les étudiants souffrant d'une défaillance de longue durée doivent se faire enregistrer au début de chaque année académique.Les étudiants souffrant d'une défaillance permanente ne doivent se faire enregistrer qu'une seule fois. Leur enregistrement est renouvelé automatiquement chaque année ; 4° l'étudiant ayant une limitation fonctionnelle choisit lui-même s'il se fait enregistrer ou non.
Art. 4.L'enregistrement visé à l'article 3 se fait de manière électronique dans la Databank Hoger Onderwijs. Un comité d'experts constitué conjointement par les universités et instituts supérieurs veille à ce que ces données soient enregistrées conformément aux prescriptions prévues par le présent arrêté. Le comité établit pour le 1er octobre 2014 un cadre d'accords sur la façon dont il exercera ce contrôle. Pour ce faire, le comité d'experts peut dresser une liste de personnes ou de services agréés et compétents. Le comité invite un observateur du service compétent de l'Autorité flamande lors de l'exercice de ses activités.
A l'issue de l'année académique et le 31 octobre au plus tard, le service compétent de l'Autorité flamande remet au comité d'experts un rapport aggrégé des données enregistrées par les institutions.
Au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année académique, le comité remet au service compétent de l'Autorité flamande un rapport consultatif de ses conclusions. Le service compétent de l'Autorité flamande valide ou non les données enregistrées par les institutions au vu de ce rapport. En cas de non-validation, le service compétent de l'Autorité flamande invitera les institutions intéressées à apporter les adaptations nécessaires des données dans la Databank Hoger Onderwijs.
A défaut de ce rapport du comité d'experts, les données de l'année de référence non validée ou des années de référence non validées ne sont pas prises en ligne de compte lors de la répartition des moyens du Fonds d'Encouragement.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le service compétent de l'Autorité flamande remet au comité, fin février 2015, un rapport agrégé reprenant les données enregistrées par les institutions au 31 décembre 2014. Ensuite, le comité remet, le 30 avril 2015 au plus tard, son rapport consultatif sur ces données au service compétent de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Documentation de la limitation fonctionnelle
Art. 5.L'enregistrement d'étudiants ayant une limitation fonctionnelle est lié à une documentation de la limitation fonctionnelle Cette documentation visée à l'alinéa premier, peut se faire de deux manières : 1° L'étudiant produit un des documents suivants, délivrés par les autorités flamandes ou fédérales, ou par une instance agréée et déclarée compétente : a) l'inscription auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) » ;b) l'attestation du GON (enseignement intégré) ou le rapport motivé pour l'admission à l'enseignement secondaire intégré visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire ;c) une reconnaissance du handicap par la « Directie-generaal voor Personen met een handicap » (Direction générale Personnes handicapées).Suivant l'âge de l'étudiant, il s'agit d'une attestation d'allocations familiales majorées ou d'une attestation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration ; 2° L'étudiant produit une attestation spécialisée attestant les éléments suivants : a) la nature de la défaillance fonctionnelle ;b) la gravité de la défaillance fonctionnelle ;c) la durée de la défaillance fonctionnelle.Seulement en cas d'une défaillance permanente ou de longue durée, il est question d'une limitation fonctionnelle.
La deuxième manière de documentation est uniquement utilisée lorsque l'étudiant ne peut produire aucun des documents décrits à l'article 5, deuxième alinéa, 1°.
Art. 6.Les attestations spécialisées visées à l'article 5, deuxième alinéa, 2°, consistent en un volet général, prenant la forme du formulaire repris à l'annexe 1rere et attestant à quelle catégorie appartient la limitation fonctionnelle de l'étudiant, et en un volet particulier attestant de façon détaillée la nature, la gravité et la durée de la défaillance pour la limitation fonctionnelle en question.
Pour ce qui est des catégories de limitations fonctionnelles A à D et F à H, le volet particulier des attestations spécialisées, visées à l'article 5, deuxième alinéa, 2°, prend la forme des formulaires repris aux annexes 2 à 8 jointes au présent arrêté. Les formulaires sont remplis par la personne compétente qui y est indiquée.
Les attestations spécialisées visées à l'article 5, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté, sont validées par une personne ou un service désignés par l'institution. Lors de la validation, la qualité des attestations est contrôlée et il est vérifié si les attestations remplissent les conditions énoncées dans le présent arrêté.
Art. 7.Une attestation spécialisée pour la catégorie E, troubles d'apprentissage, consiste d'un rapport motivé au vu des protocoles diagnostiques PRODIA, indiquant dans quelle mesure les critères suivants sont présents : 1° critère de retard ;2° critère de persistance ;3° critère d'exclusivité. A l'alinéa premier, il faut entendre par protocoles diagnostiques PRODIA : la diagnostique qualitative dans un contexte éducatif visant à visualiser, d'une manière objective et nuancée, les possibilités, limitations et besoins éducatifs d'élèves à besoins éducatifs spécifiques, et les problématiques auxquelles lesquelles l'enseignement et les CLB sont confrontés. Ils visent les différents domaines de développement.
L'attestation visée à l'alinéa premier est validée par une personne ou un service désignés par l'institution. Lors de la validation, la qualité des attestations est contrôlée et il est vérifié si les attestations remplissent les conditions énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE 5 - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2014-2015.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif à l'enregistrement d'étudiants ayant des limitations fonctionnelles.
Bruxelles, le 18 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET