publié le 17 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement en 2015 des projets ayant été subventionnés en 2014 par le biais du Fonds d'équipements et de services collectifs
18 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement en 2015 des projets ayant été subventionnés en 2014 par le biais du Fonds d'équipements et de services collectifs
Le Gouvernement flamand, Le présent arrêté tient compte des dispositions de la décision 2012/21/UE. Vu les articles 6, 8, § 2, 12 et 13, § 4, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), ainsi que l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 23 mai 2014 ;
Vu l'avis 56.411/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement spécial : le règlement spécial du 2 septembre 1997 fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans ;2° « Kind en Gezin » (Enfance et Famille): l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;3° arrêté royal : l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans ;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du Bien-Etre, de la Santé Publique et de la Famille ;5° projet : un projet d'accueil extrascolaire d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans, l'accueil flexible d'enfants âgés de 0 à 12 ans, l'accueil d'enfants malades âgés de 0 à 12 ans, l'accueil d'urgence d'enfants âgés de 0 à 3 ans ou un projet de coordination régionale recevant des subventions par le biais du Fonds d'équipements et de services collectifs par une décision du comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 2.Il est créé auprès de « Kind en Gezin » un comité consultatif composé de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et de délégués des organisations familiales, d'organisations féminines, de mouvements sociaux.
Ce comité rend des avis à l'administrateur général de « Kind en Gezin » sur les demandes d'octroi de subventions aux projets pour l'année d'activité 2015.
Le Ministre nomme les membres du comité consultatif et en règle le fonctionnement.
Art. 3.Afin d'entrer en considération pour une subvention sur la base du présent arrêté, le projet doit disposer, si la législation applicable le requiert, d'une autorisation ou d'un agrément de « Kind en Gezin » pour l'accueil d'enfants.
Le projet doit fournir à « Kind en Gezin » tous les renseignements qui sont demandés à des fins d'étude.
Art. 4.Les personnes occupées dans le cadre d'un projet étant subventionné en vertu du présent arrêté, sont engagées sous les liens d'un contrat de travail.
Des étudiants jobistes ne sont pas admissibles au subventionnement.
Art. 5.Dans le quatrième trimestre de 2014, le projet introduit auprès de « Kind en Gezin » une demande de subvention au moyen d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par « Kind en Gezin ».
Le formulaire de demande comprend au moins les données suivantes : 1° le type d'accueil d'enfants offert aux enfants ;2° le nombre de personnes occupées et leur capacité professionnelle ;3° le nombre total d'enfants accueillis et leur âge ;4° l'estimation des coûts de la prolongation du projet en 2015, avec la mention de l'estimation des charges salariales et la mention de l'estimation des frais de fonctionnement ;5° les différentes sources de financement ;6° le montant des interventions personnelles des parents.
Art. 6.« Kind en Gezin » examine la demande de subvention et vérifie s'il est satisfait aux conditions de subventionnement. « Kind en Gezin » soumet les demandes au comité consultatif visé à l'article 2.
Sur avis du comité consultatif, « Kind en Gezin » statue sur les demandes visées à l'alinéa premier. Si « Kind en Gezin » déroge dudit avis, l'agence doit le motiver.
Art. 7.La subvention peut uniquement être accordée dans les limites du budget.
Art. 8.La subvention accordée en vertu du présent arrêté est une source de financement complémentaire. Ajoutée à d'autres avantages financières éventuels, subventions ou primes, propres revenus compris, la subvention ne peut pas dépasser 100 % des coûts totaux du projet.
La subvention s'élève au maximum aux charges salariales et frais de fonctionnement. Le plafond de la subvention salariale et le plafond des frais de fonctionnement sont fixés par le Ministre, sur la base des prestations et réalisations définitives des projets entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014.
A cet effet et pour autant qu'il n'y soit pas dérogé au présent arrêté, le Ministre suit les règles de calcul qui étaient applicables à l'année d'activité 2014 sur la base de l'arrêté royal et du règlement spécial.
Art. 9.« Kind en Gezin » paie des avances trimestrielles de 80 % de la subvention pour ledit trimestre.
Le solde est payé après un contrôle administratif et financier du projet en 2016.
La détermination du solde et les contrôles se font sur la base des règles de calcul et des conditions de subventionnement qui, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le présent arrêté, étaient applicables à l'année d'activité 2014 sur la base de l'arrêté royal et du règlement spécial.
Art. 10.Les projets auxquels sont accordées des subventions en vertu du présent arrêté se soumettent au contrôle de leur gestion administratif et financier.
Art. 11.Sur avis du comité consultatif, « Kind en Gezin » peut décider de retirer, revoir ou réclamer des subventions après la constatation d'une gestion défectueuse ou si les conditions citées dans le présent arrêté ne sont pas respectées ou si la structure n'atteint pas les prestations sur la base desquelles les plafonds ont été fixés.
Art. 12.Le présent arrêté s'applique au subventionnement pour l'année d'activité 2015.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN