publié le 17 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel
18 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 98, remplacé par le décret du 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et l'article 77, alinéa premier ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 5, 13°, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, et l'article 51, alinéa premier ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2014 ;
Vu le protocole n° 806 des 18 février et 27 mai 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 574 des 18 février et 27 mai 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 56.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement dans la fonction de recrutement de rédacteur ou dans la fonction de sélection de rédacteur principal dans la catégorie du personnel administratif dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, financé ou subventionné par la Communauté flamande auxquels s'applique un des décrets suivants : 1° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Art. 2.§ 1er. Pour ce qui est des membres du personnel visés à l'article 1er, il est fait une distinction entre la mission administrative et les prestations effectives. § 2. Au niveau administratif, le nombre d'unités de prestations hebdomadaires pour une fonction à prestations complètes s'élève à 38.
Au niveau administratif, une fonction à prestations incomplètes est toujours exprimée en un nombre entier des unités de prestations visées à l'alinéa premier. § 3. Les prestations hebdomadaires effectives pour une fonction à prestations complètes s'élèvent à 36 heures d'horloge.
Les prestations hebdomadaires effectives dans une fonction à prestations incomplètes s'élèvent au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'alinéa premier.
Cette partie proportionnelle est fixée à l'aide du tableau de conversion joint comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.Pour l'application de l'article 28 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 38.
Art. 4.Pour une fonction à prestations complètes, 38 unités d'encadrement sont puisées dans l'encadrement administratif visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Pour une fonction à prestations incomplètes, le nombre d'unités d'encadrement étant puisées dans l'encadrement administratif est égal au nombre d'unités de prestations visées à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Art. 5.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 6.A l'article 3, alinéa premier, et l'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, les mots « le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de rédacteur » sont chaque fois remplacés par les mots « le nombre d'unités d'encadrement pour un emploi à temps plein de rédacteur ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET