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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

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autorite flamande
numac
2008203773
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28/10/2008
prom.
18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 24 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que la contribution financière qui doit être payée par une personne handicapée ne peut pas être recouvrée à charge de la structure, s'il a été constaté que toutes les voies de droit vis-à-vis de ces personnes ou de leurs représentants afin d'obtenir le paiement de la contribution financière, sont épuisées;

Considérant que des mesures s'imposent d'urgence étant donné que des structures auront des difficultés financières par des créances non-recouvrables relatives à la contribution financière;

Considérant que des mesures s'imposent d'urgence pour porter en compte la partie dans la charge familiale lors du le calcul de la contribution financière pour les personnes handicapées résidant dans une structure parce que la situation actuelle donne lieu à des difficultés financières sérieuses pour des familles et des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés, les mots « les handicapés » sont remplacés par les mots « les personnes handicapées » et les mots « Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés » sont remplacés par les mots « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° dans les §§ 2 et 3, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence »;3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, la partie de l'intervention qui ne peut pas être perçue par la structure, ne sera pas déduite du prix de journée, si la structure peut prouver que la perception n'était pas possible ou n'était pas possible complètement.

L'agence détermine le mode de preuve. »

Art. 3.Dans les articles 4 et 6 du même arrêté, les mots « du Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'agence ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : «

Art. 6ter.Si cela s'avère plus avantageux pour l'intéressé, les revenus pour une personne handicapée mariée ou un cohabitant légal handicapé sont calculés en divisant par deux les revenus des personnes mariées ou des cohabitants légaux.

Sans préjudice de l'application des décisions judiciaires éventuelles sur le devoir de l'entretien, le montant que la personne handicapée garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur dont il est question aux articles 4, 5 et 6 majoré par 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix de consommation, en vigueur le 1er janvier 2008. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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