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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles spécifiques en matière du contrôle sur les acteurs du logement social

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autorite flamande
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2008036079
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23/09/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles spécifiques en matière du contrôle sur les acteurs du logement social


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 29bis, § 1er, troisième alinéa et § 2 et l'article 40, § 1er, quatrième alinéa, inséré par le décret du 24 mars 2006, et les articles 47 et 56, § 3, remplacés par le décret du 24 mars 2006 et l'article 59, cinquième alinéa, inséré par le décret du 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO";

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'aménagement du Territoire, donné le 12 juin 2008;

Vu l'avis 44.750/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Inspection RWO (Inspection Aménagement du Territoire, Logement et Patrimoine immobilier) l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO" (Inspection RWO), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005;2° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement; 3° espace non résidentiel : chaque bien immobilier ou partie dudit bien qui n'est pas affecté au logement de familles ou de personnes seules et qui n'est pas un équipement commun;"; 4° acteurs de logement social : un CPAS, une commune ou une association de communes, chaque fois qu'elles agissent en vertu du titre VI et VII du Code flamand du Logement, une organisation de logement social ou une société de crédit agréée ou une institution telle que visée à l'article 78 du Code du Logement;5° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;6° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;7° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.§ 1. Les acteurs de logement social transmettent au contrôleur, par lettre recommandée, par remise, par fax ou par voie électronique, si cela se fait contre un récépissé du contrôleur, et dans les cinq jours calendaires après la décision, une description succincte de la décision ayant trait à : 1° les opérations en vertu du titre V, VI et VII du Code flamand de Logement, tout en tenant compte de la distinction telle que visée à l'artile 29bis , § 1er, alinéa premier du Code flamand du Logement;2° les missions, imposées par le Code flamand du Logement, les arêtes en son exécution, et tout autre décret ou arête, si ces derniers ont trait aux aspects du logement social;3° les modifications ayant trait aux dispositions, mentionnées dans l'article 40, § 1er, alinéa deux, 1°, 2°, et 5°, du Code flamand du Logement, en ce qui concerne les sociétés de logement social. Si plusieurs décisions, telles que mentionnées dans l'alinéa premier, sont prises le même jour, les acteurs du logement social en établissent une liste qu'ils transmettent au contrôleur tel que visé à l'alinéa premier.

Si le dernier jour du délai, mentionné dans l'alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable prochain. § 2. Dans le cadre des compétences du contrôleur, visé à l'article 29bis , § 2, du Code flamand du Logement, les acteurs du logement social lui transmettent, sur sa demande explicite, par écrit ou par voie électronique et dans le délai fixé par ce dernier, les informations suivantes : 1° les rapports sur les affaires désignées par le contrôleur;2° les agendas et procès-verbaux de la délibération des organes ayant compétence de décision sur les affaires, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°;3° les documents formant la base des décisions mentionnées par le contrôleur.

Art. 3.Les sociétés de logement social et les services de location agréés transmettent, par lettre recommandée, par remise, par fax ou par voie électronique, si cela se fait contre un récépissé du contrôleur, les décisions, documents ou données suivants au contrôleur : 1° l'agenda et la date de l'assemblée générale ou exceptionnelle, au plus tard quinze jours calendaires avant l'assemblée;2° les procès-verbaux de la délibération de l'assemblée générale ou exceptionnelle, dans les cinq jours calendaires après chaque l'assemblée;3° la nomination ou la fin de mandat d'administrateurs, ainsi que l'élection ou la démission du président, dans les huit calendaires après la décision;4° le cas échéant, annuellement le nombre de parts que chaque associé possède, les inscriptions aux nouvelles parts et les remboursements. Si le dernier jour du délai, mentionné dan l'alinéa premier, 2°, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable prochain.

Art. 4.Lorsqu'il procède aux visites des lieux, le contrôleur peut se faire assister par des experts.

Le contrôleur a toujours le droit de demander et de copier tous les documents originaux dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle.

Art. 5.§ 1. Le contrôleur peut, lors de l'exercice de son contrôle sur les sociétés de logement social et les services de location agréés, suspendre et annuler toute décision qu'il juge contraire aux lois, décrets, statut ou à l'intérêt général. § 2. Une décision peut être suspendue pendant la assemblée-même de l'organe en question, au sein duquel la décision a été prise, ou par une lettre recommandée ou par une lettre délivrée contre récépissé à l'organe en question, dans les deux jours calendaires, à compter à partir du jour que le contrôleur a pris connaissance de la décision.

Le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision, n'est pas porté en compte pour le calcul du délai dans lequel une décision peut être suspendue. Si le dernier jour du délai est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable prochain. § 3. Le contrôleur peut immédiatement annuler une décision sans la suspendre auparavant.

Si le contrôleur suspend ou annule une décision pendant l'assemblée-même de l'organe de gestion, la décision de suspension ou d'annulation est envoyée, par lettre recommandée ou délivrée contre récépissé, à l'organe de gestion de la société de logement social ou service de location agréé dans les deux jours après la décision orale de suspension ou d'annulation. S'il n'a pas été répondu à ces conditions, la décision de suspension ou d'annulation n'est pas valable.

Le jour de l'assemblée n'est pas porté en compte pour le calcul du délai, visé à l'alinéa deux. Si le dernier jour du délai est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable prochain.

Toute décision de suspension ou d'annulation du contrôleur mentionne les règles enfreintes, une explication de la violation des règles ou, le cas échéant, une motivation de la façon de laquelle l'intérêt général a été enfreint. A défaut de ces mentions, la décision n'est pas valable. § 4. Si une société de logement social ou un service de location agréé forme un recours contre une annulation, elle/il en envoie une copie au contrôleur. Le recours contre une annulation doit, sous peine d'irrecevabilité, toujours être motive par écrit. Le recours est introduit par lettre recommandée ou par lettre délivrée contre récépissé, adressée au Ministre, à l'adresse de la division de la Politique du Logement.

Art. 6.§ 1. L'amende administrative, visée à l'article 47, § 2, du Code flamand du Logement, peut être imposée à une société de logement social qui, dans les cas suivants : 1° ne déploie pas les activités exigées dans le cadre de l'agrément dans la Région flamande;2° établit son siège en dehors de la Région flamande;3° empêche le contrôle ou les délais pour le contrôle, visés au Code flamand du Logement et ne respecte pas ses arrêtes d'exécution, notamment le présent arrête;4° exécute des décisions qui ont été suspendues ou annulées par le contrôleur;5° n'exécute pas les missions imposées par le Code flamand du Logement, les arrêtes en leur exécution, et tout autre décret ou arrête, si ces derniers ont trait aux aspects du logement social, conformément à ces décrets et arrêtés;6° n'adapte pas ses statuts aux statuts modèles établis et leurs modifications ultérieures;7° ne laisse pas gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien par la VMSW;8° ne respecte pas les conditions complémentaires, visées à l'article 40, § 1er, du Code flamand du Logement, en vue d'être agréé comme société de logement social;9° néglige de désigner un commissaire qui est chargé des contrôles mentionnés dans le Code des Sociétés;10° néglige d'organiser un système de contrôle interne dûment fonctionnant. L'amende administrative, visée à l'article 47, § 2, du Code flamand du Logement, peut être imposée à un service de location agréé qui, dans les cas suivants : 1° ne déploie pas les activités exigées dans le cadre de l'agrément dans la Région flamande;2° établit son siège en dehors de la Région flamande;3° empêche le contrôle ou les délais pour le contrôle, visés au Code flamand du Logement et ne respecte pas ses arrêtes d'exécution, notamment le présent arrête;4° exécute des décisions qui ont été suspendues ou annulées par le contrôleur;5° n'exécute pas les missions imposées par le Code flamand du Logement, les arrêtes en son exécution, et tout autre décret ou arrête, si ces derniers ont trait aux aspects du logement social, conformément à ces décrets et arrêtés;6° ne respecte pas les conditions complémentaires, visées à l'article 56, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement, en vue d'être agrée comme société de logement social; § 2. Le contrôleur constitue la société de logement social ou le service de location agréé en demeure par lettre recommandée. La demande comprend : 1° l'exposé des faits, les dispositions enfreintes par ces faits et, le cas échéant, une liste des documents sur lesquels la mise en demeure est fondée;2° le mention qu'une continuation de l'infraction mène à une amende administrative;3° la mention que la société de logement social ou le service de location agréé peut introduire une défense. La défense doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite par lettre recommandée auprès du contrôleur dans les trente jours suivant la délivrance à la poste de la mise en demeure.

Si aucune défense n'est introduite ou si le contrôleur juge que la défense est irrecevable ou non-fondée et, si l'infraction mentionnée dans la mise en demeure est maintenue, le contrôleur impose une amende administrative dans un délai d'échéance de trios mois suivant la date de la mise en demeure. § 3. Lors de la fixation du montant de l'amende administrative, le contrôleur tient entre autres compte : 1° de la gravité de l'infraction;2° de précédents similaires éventuels;3° de circonstances atténuantes;4° de l'impossibilité persistante, temporaire, entière ou partielle de répondre aux obligations. § 4. Une amende administrative ne peut pas être imposée : 1° si une amende administrative a déjà été imposée pour l'infraction en question;1° si un jugement juridique en matière de l'infraction en question a eu force de chose jugée. § 5. La société de logement social ou le service de location agréé en question est informé par lettre recommandée contre récépissé de la décision d'imposer une amende administrative. La décision comprend au moins : 1° l'exposé des faits qui ont mené à la mise en demeure;2° les dispositions enfreintes par ces faits;3° la date de la mise en demeure; 4° les faits constatés après la mise en demeure;5 ° le cas échéant, une réponse à la défense; 6° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vu de fixer ce montant;7° le délai dans lequel et le numéro de compte auquel l'amende administrative doit être réglée;8° la mention de la possibilité de recours contre cette décision. § 6. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de l'inspection RWO. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.

Art. 7.Le Ministre est autorisé d'élaborer les modalités : 1° des aspects internes de gestion des sociétés de logement social;2° des transactions immobilières, visées à l'article 34, § 3, alinéa premier, 1°, 3°, et 4°, à l'article 37, alinéa deux, et à l'article 42 du Code flamand du Logement;3° des opérations comptables faites par les sociétés de logement social;4° la location d'espaces non-résidentiels et d'équipements communs par les sociétés de logement social. En attendant l'entrée en vigueur des modalités, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3° ou 4°, les sociétés de logement social se concertent avec la VMSW en matière des affaires non-réglées en détail avec mention à l'Inspection RWO; la VMSW informe l'inspection RWO quant au résultat de cette concertation.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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