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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 19 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, pour ce qui concerne le subventionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel et les projets relatifs au patrimoine culturel, les conventions relatives au patrimoine culturel et les conseils

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2008036009
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19/08/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, pour ce qui concerne le subventionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel et les projets relatifs au patrimoine culturel, les conventions relatives au patrimoine culturel et les conseils


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2000 réglant l'octroi d'une aide financière pour des publications dans le domaine de la culture populaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand van 25 juin 2004 portant exécution du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, en ce qui concerne les conventions patrimoniales et les conseils;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de décret sur le Patrimoine du 7 mai 2004, en ce qui concerne les musées, les publications sur le patrimoine culturel et les projets de patrimoine culturel;

Vu le décret sur le patrimoine culturel du 23 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique, donné le 12 juin 2008;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que le Décret sur le patrimoine culturel du 23 mai 2008 assure une intégration du Décret sur la Culture populaire de 1998, le Décret sur les Archives de 2002 et le Décret sur le Patrimoine de 2004, que, conformément au Décret sur la patrimoine culturel, certaines organisations du secteur du patrimoine culturel doivent au plus tard le 1er septembre 2008 introduire une demande de passage des décrets intégrants vers le présent décret, que du point de vue d'une bonne administration et plus spécifiquement pour la sécurité juridique des organisations, il est nécessaire qu'elles soient informées en temps utile des modifications à la réglementation en vue de l'établissement d'un dossier de demande, qu'il n'est pas loisible de demander un avis du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours vu que cela aurait pour conséquence que le présent arrêté ne pourrait être définitivement approuvé par le Gouvernement flamand qu'au mois de septembre, ce qui occassionnerait des difficultés insurmontables pour les organisations pour l'établissement de leurs dossiers de demande, et vu que l'arrêté comprend essentiellement de l'autorégulation;

Vu l'avis n° 44.819/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;

Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret, est l'agence interne autonomisée Arts et Patrimoine, ci-après dénommée l'administration. CHAPITRE II. - Le point d'appui pour le patrimoine culturel

Art. 3.La demande de subvention de fonctionnement en qualité de point d'appui, tel que visé à l'article 6, § 1er, du décret, est introduite auprès de l'administration.

L'administration détermine, au plus tard, le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, les modalités d'introduction de la demande. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande.

Art. 4.§ 1er. L'administration examine si la demande a été introduite dans les délais et si elle répond aux conditions visées à l'article 5, 1°, 2° et 3°, du décret.

Si la demande n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, 1°, 2° et 3°, du décret, la demande est irrecevable.

L'administration communique au plus tard le 15 février de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou pas. Le cas échéant, le motif d'irrecevabilité de la demande sera précisé. § 2. L'administration établit un avis sur tous les aspects de la demande. L'administration peut à cette fin prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires. Au plus tard le 1er juillet de la deuxième année de la législature, l'administration fait parvenir l'avis au Ministre. § 3. Au plus tard le 1er octobre de la deuxième année de la législature du Parlement flamand, le Ministre statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement anuelle. § 4. L'administration communique la décision du ministre par lettre recommandée ou par voie électronique à lorganisation. Elle assure cette notification dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre.

Art. 5.Le contenu de la convention de gestion, visée à l'article 7, § 2, du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du point d'appui.

Au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le gouvernement flamand a pris une décision telle que visée à l'article 7, § 1er, du décret, le Ministre et le point d'appui signent une convention. CHAPITRE III. - Désignation des institutions de la Communauté flamande

Art. 6.Les musées suivants sont désignés comme Institutions de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 17 du décret : 1° « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers) 2° « Kasteel van Gaasbeek « (Château de Gaasbeek) 3° le « Museum voor Hedendaagse Kunst » (Musée d'art contemporain) à Antwerpen. Le Gouvernement flamand peut désigner des institutions supplémentaires de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Dispositions générales pour la procédure d'octroi et de détermination du montant des subventions de fonctionnement pour des organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire, pour des centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, pour des organisations pour le patrimoine culturel gérant des collections, pour la Vlaamse Erfgoedbibliotheek, pour un partenariat pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, pour des partenariats en vue du renforcement du profil international de collections d'art et pour les publications périodiques sur le patrimoine culturel

Art. 7.Les demandes suivantes sont introduites auprès de l'administration : 1° une demande de subvention de fonctionnement comme organisation communautaire pour le patrimoine culturel pour la culture populaire ou comme centre d'expertise communautaire, visés à l'article 28, § 1er, du décret;2° une demande de subvention de fonctionnement comme organisation pour le patrimoine culurel gérant des collections, telle que visée à l'article 34, § 1er, du décret;3° une demande de subvention de fonctionnement comme Vlaamse Erfgoedbibliotheek, visée à l'article 40, § 1er, du décret;4° une demande de subvention de fonctionnement pour le partenariat pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, visée à l'article 46, § 1er, du décret;5° une demande de subvention de fonctionnement comme partenariat en vue du renforcement du profil international de collections d'art, visé à l'article 52, § 1er, du décret;6° une demande de subvention de fonctionnement pour une publication périodique relative au patrimoine culturel visée à l'article 58, § 1er, du décret. L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande.

Elle le fait au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année d'introduction d'une demande telle que visée à l'alinéa premier, 1° jusqu'à 6° inclus. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande.

Art. 8.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, pour une subvention de fonctionnement comme organisation communautaire pour le patrimoine culturel pour la culture populaire ou comme centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel est recevable dans la mesure où elle est introduite à temps et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 27, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 2°, pour une subvention de fonctionnement comme organisation pour le patrimoine culturel gérant des collections, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 32, § 1er, 1°, l'article 32, § 1er, 2° ou l'article 32, § 1er, 3°, du décret.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 3°, pour une subvention de fonctionnement comme Vlaamse Erfgoedbibliotheek, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 39, du décret.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 4°, pour une subvention de fonctionnement pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 45, du décret.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 5°, pour une subvention de fonctionnement comme partenariat en vue du renforcement du profil international de collections d'art, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 51, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret.

Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 6°, pour une subvention de fonctionnement pour une publication périodique relative au patrimoine culturel est recevable si elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 57, § 1er, 1°, 2° et 4°, du décret.

Toute demande qui n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions est irrecevable. § 2. Au plus tard le 15 avril de l'année pendant laquelle la demande est introduite, l'administration informe le demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, sur la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, cette décision est motivée.

Art. 9.§ 1er. La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 29 du décret, est la commission d'évaluation Organisations communautaires pour le Patrimoine culturel et Centres d'expertise communautaires pour le Patrimoine culturel, visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°.

La commission d'évaluation compétente, visée aux articles 35, 41, 47 et 53 du décret, est la commission d'évaluation Organisations pour le Patrimoine culturel gérant des collections, visée à l'article 25, § 1, alinéa premier, 2°.

La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 59 du décret, est la commission d'évaluation Publications, visée à l'article 25, § 1er, troisième alinéa. § 2. L'administration établit, compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation, un avis intégré sur tous les aspects de la demande et fait parvenir cet avis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année durant laquelle la demande a été introduite.

Art. 10.Le ministre transmet un projet de décision en temps utile au Gouvernement flamand afin que celui-ci puisse statuer, en exécution du décret, au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande a été introduite sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

L'administration communique la décision du Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 11.Le contenu de la convention de gestion, visée à l'article 30, § 2, à l'article 36, § 2, à l'article 42, § 2, à l'article 48, § 2, à l'article 54, § 2, du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement de la part du Gouvernement flamand.

Le ministre et le demandeur ayant reçu une subventioon de fonctionnement du Gouvernement flamand, signent la convention de gestion au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE V. - Le subventionnement d'une politique du patrimoine culturel locale et provinciale par la conclusion d'une convention sur le patrimoine culturel.

Art. 12.Les demandes suivantes sont introduites auprès de l'administration : 1° la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret;2° la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale visée à l'article 69, § 1er, du décret. L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande.

L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande.

L'administration détermine ces modalités : 1° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année durant laquelle la demande doit être introduite;2° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'alinéa premier, 2°, au plus tard le 1er septembre de l'année durant laquelle la demande doit être introduite.

Art. 13.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande.

Une demande telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, est recevable si elle est introduite dans les délais.

Une demande telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 68, § 1er, § 2, ou § 3, du décret.

Toute demande qui n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions est irrecevable. § 2. L'administration informe le demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, sur la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, cette décision est motivée.

L'administration communique cette information : 1° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, au plus tard le 15 avril de l'année durant laquelle la demande a été introduite;2° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle de l'introduction de la demande.

Art. 14.La commission d'évaluation compétente, visée aux articles 59 et 70 du décret, est la commission d'évaluation Conventions sur le Patrimoine culturel, visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 3°. § 2. L'administration établit, compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation, un avis intégré sur tous les aspects de la demande et fait parvenir cet avis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année durant laquelle la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, a été introduite, ou de l'année suivant celle de l'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°.

Art. 15.Le ministre transmet un projet de décision en temps utile au Gouvernement flamand afin que celui-ci puisse statuer, en exécution du décret, au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande d'une subvention de fonctionnement pour la politique du patrimoine culturel provinciale visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, a été introduite, ou de l'année suivant celle de l'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale, visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

L'administration communique la décision du Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 16.Le contenu de la convention sur le patrimoine culturel, visée à l'article 65 ou 72 du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement de la part du Gouvernement flamand.

Le ministre et le demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement du Gouvernement flamand, signent la convention sur le patrimoine culturel au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE VI. - Le subventionnement de projets relatifs au patrimoine culturel

Art. 17.Le ministre définit les priorités politiques et les pays prioritaires, visés à l'article 75, § 4, du décret, dans la note d'orientation et les lettres de politique générale Culture.

Art. 18.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de projet telle que visée à l'article 74 du décret, une personne morale de droit public ou privé fait parvenir une demande de subvention de projet à l'administration.

Les demandes sont introduites auprès de l'administration : 1° pour un projet qui débute au cours du premier semestre de l'année; au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année où débute le projet. 2° pour un projet qui débute au cours du second semestre de l'année; au plus tard le 1er mars de l'année où débute le projet.

L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande.

L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande. Elle le fait au plus tard quatre mois avant la date limite d'introduction des demandes. § 2. La demande comporte toutes les informations nécessaires et utiles pour confronter le projet aux critères visés à l'article 75 du décret. § 3. La demande d'une subvention de projet comprend au moins : 1° une description du projet, des objectifs et des effets et résultats escomptés;2° une description du groupe-cible moyennant une attention particulière pour l'interculturalité;3° une description de la manière dont les résultats seront publiés et mis à la disposition du secteur du patrimoine culturel en Flandre;4° les différents partenaires et leur apport au projet;5° le calendrier et le planning d'exécution du projet;6° un budget comprenant un plan de financement.

Art. 19.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Lors de l'examen de la recevabilité, le projet sera également confronté aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux, du décret. Une demande est recevable si elle est introduite dans les délais et est complète, que le demandeur soit une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif et que le projet réponde aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux du décret.

Si la demande n'est pas introduite dans les délais, n'est pas complète, n'est pas introduite par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux, du décret, la demande est irrecevable. § 2. Au plus tard le 1er octobre de l'année précédente, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 15 mars de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre, l'administration fait savoir au demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, cette décision sera motivée.

Art. 20.La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 74, alinéa premier, du décret, est la commission d'évaluation Projets relatifs au patrimoine culturel visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 4°.

Compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation compétente, l'administration établit un projet de décision concernant tous les aspects de la demande, et le fait parvenir au ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 1er juin de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre.

Art. 21.Au plus tard le 15 janvier de la même année, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 1er juillet de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre, le ministre statue sur les demandes de subventions de projet telles que visées à l'article 74, alinéa premier, 1° et 2° du décret.

L'administration communique la décision du ministre par lettre recommandée ou par voie électronique à la personne morale de droit public ou privé dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre. CHAPITRE VII. - Subventions de projet pour des publications uniques

Art. 22.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de projet telle que visée à l'article 77 du décret, une personne morale de droit public ou privé transmet une demande de subvention de projet à l'administration.

Les demandes sont introduites auprès de l'administration : 1° pour une publication qui paraît l'année suivante : au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle de la publication;2° pour une publication qui paraît après le 1er juillet : au plus tard le 15 mars de l'année de la publication. Au plus tard trois mois avant la date-limite de dépôt, le ministre détermine les modalités d'introduction de la demande de subvention. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande. § 2. La demande de subvention d'une publication unique telle que visée à l'article 77 du décret, doit comprendre les documents suivants qui sont nécessaires pour pouvoir en évaluer tant la qualité de fond que le fonctionnement et la gestion sur la base des conditions visées au § 1er et des critères visés à l'article 78 du décret : 1° la distribution prévue;2° la date de publication;3° le prix de vente;4° un Curriculum Vitae de l'auteur;5° la table des matières;6° le manuscrit ou une partie représentative de celui-ci;7° une estimation détaillée du coût;8° le nombre d'exemplaires prévu pour la première année;9° la promotion prévue.

Art. 23.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Lors de l'examen de la recevabilité, le projet sera également confronté aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret. Une demande est recevable si elle est introduite dans les délais et est complète, si le demandeur est une personne morale de droit public ou privé et que le projet réponde aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret.

Si la demande n'est pas introduite dans les délais, n'est pas complète, n'est pas introduite par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret, la demande est irrecevable. § 2. L'administration communique au demandeur au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle de la publication, pour une publication qui paraît l'année suivante, ou au plus tard le 1er avril de l'année de la publication, pour une publication qui paraît après le 1er juillet de cette même année, par lettre recommandée ou par voie électronique, si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, la décision sera motivée. § 3. La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 77, alinéa premier, du décret est la commission d'évaluation Publications, visée à l'article 25, § 1er, alinéa trois.

La commission d'évaluation Publications évalue les aspects de fond de la demande et émet un avis à ce sujet. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule son avis. L'évaluation se fait sur la base des conditions pertinentes et critères d'évaluation visés à l'article 78 du décret. § 4. Au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt, le ministre statue sur l'octroi d'une subvention de projet telle que visée à l'article 77 du décret.

Le ministre peut soumettre l'octroi d'une subvention telle que visée à l'article 77 du décret, des conditions supplémentaires en matière de distribution.

Le ministre peut, compte tenu des et sur la base des finalités spécifiques de la publication ou des caractéristiques partciulières de la publication ou la date de réalisation de celle-ci, demander une justification adéquate ou une date de dépôt adaptée. CHAPITRE VIII. - La commission consultative Patrimoine culturel et les commissions d'évaluation

Art. 24.§ 1er. En vue de la composition de la commission consultative, visée à l'article 81 du décret, l'administration soumet une liste indicative de candidats au ministre. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs noms. § 2. Le ministre nomme pour la commission consultative visée à l'article 81 du décret, au moins huit et au maximum douze membres.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission consultative. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent.

Les membres de la commission consultative sont désignés pour une période de cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum.

La période de cinq ans pour laquelle les membres de la commission consultative sont désignés débute le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 30 septembre de la première année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 25.§ 1er. Pour le domaine politique patrimoine culturel, visé à l'article 82, alinéa premier, du décret, les commissions d'évaluation suivantes sont créées : 1° la commission d'évaluation Organisations communautaires de Patrimoine culturel pour la Culture populaire et Centres d'expertise communautaires pour le Patrimoine culturel;2° la commission d'évaluation Organisations pour le patrimoine culturel gérant des collections;3° la commission d'évaluation Conventions sur le Patrimoine culturel;4° la commission d'évaluation Projets relatifs au Patrimoine culturel. Si nécessaire, le ministre peut créer des commissions d'évaluation supplémentaires.

Les conseils sur les publications périodiques sur le patrimoine culturel, telles que visées à l'article 56 du décret, et les conseils sur les publications uniques visées à l'article 77 du décret, sont émis par la commission d'évaluation Publications, créée en exécution du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui. § 2. En vue de la composition de chaque commission d'évaluation, l'administration soumet une liste indicative de candidats au ministre.

Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs noms. § 3. Le ministre nomme pour chaque commission d'évaluation, au moins huit et au maximum seize membres.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres des commissions d'évaluation. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent.

Les membres des commissions d'évaluation sont désignés pour une période de cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum.

La période de cinq ans pour laquelle les membres des commissions d'évaluation visées au § 1er sont désignés débute le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 30 septembre de la première année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 26.§ 1er. La commission consultative et les commissions d'évaluation soumettent dans les trois mois suivant leur désignation un projet d'ordre intérieur pour leur fonctionnement au ministre. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative et des commissions d'évaluation.

La commission consultative et les commissions d'évaluation peuvent inviter des experts externes. § 2. Un membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation, qui est nommé par le Ministre en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat. § 3. Le Ministre peut : 1° à la demande de l'intéressé mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre de la commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation.2° à la demande de la commission consultative mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre de la commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation.3° à la demande de la commission d'évaluation mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'une membre d'une commission d'évaluation.4° après avis respectivement de la commission consultative ou d'une commission d'évaluation ou après avis de l'administration, dans les cas suivants mettre fin d'office à un mandat de président, de vice-président ou de membres de la commission consultative ou d'une commission d'évaluation lorsque le mandataire : a) n'assiste pas trois fois de suite et sans notification préalable à la réunion de la commission consultative ou d'une commission d'évaluation;b) exerce des activités ou remplit des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui engendrent un conflit d'intérêts.

Art. 27.Les membres de la commission consultative et des commissions d'évaluation, ainsi que les experts invités par la commission consultative et les commissions d'évaluation, peuvent réclamer les indemnités suivantes, visées à l'article 84, alinéa quatre, du décret : 1° les présidents : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, jusqu'à maximum 2 parties par jour, afin d'assister aux réunions et réunions de travail;2° les vice-présidents, les membres et les experts invités : un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexés, jusqu'à maximum deux parties par jour, pour assister aux réunions et réunions de travail;3° une indemnité de déplacement de 25 cents le kilomètre, indexés, pour assister aux réunions et réunions de travail.L'indemnité de déplacement est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion.

Les membres qui sont aussi membres du personnel des services de l'autorité flamande, n'ont droit à aucune indemnité si la réunion se tient pendant les heures de services normales.

Art. 28.Le secrétariat de la commission consultative et des commissions d'évaluation est assuré par l'administration. CHAPITRE IX. - Dispositions générales relatives au subventionnement

Art. 29.§ 1er. Le Ministre octroie : 1° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret, au point d'appui dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le ministre conformément à l'article 4, § 3;2° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 26, § 1er, du décret, à l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 30, § 1er, du décret;3° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 32, § 1er, du décret, à l'organisation pour le patrimoine culturel gérant des collections dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 36, § 1er, du décret;4° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 38, § 1er, du décret, à la Vlaamse Erfgoedbibliotheek dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 42, § 1er du décret;5° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 44, § 1er, du décret, au partenariat pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48, § 1er, du décret;6° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 50, § 1er, du décret au partenariat arts anciens et contemporains, dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 54, § 1er, du décret;7° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 56, § 1er, du décret à l'éditeur, dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 60 du décret;8° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 62, § 1er, du décret à l'administration provinciale ou à la personne morale visée à l'article 62, § 1er, du décret dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 64, § 3, du décret;9° une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 67, § 1er, du décret à l'autorité communale visée à l'article 67, § 1er, 1°, du décret, au partenariat intercommunal visé à l'article 67, § 1er, 2° du décret et à la Commission communautaire flamande visée à l'article 67, § 1er, 3° du décret, dont la demande d'une subvention de fonctionnement a été approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 71 du décret. § 2. La personne morale de droit public ou privé qui se voit attribuer la subvention de fonctionnement annuelle, visée au § 1er, reprend les activités subventionnées en vertu du § 1er, dans une rubrique distincte du budget.

Si la personne morale de droit public ou de droit privé organise, outre les activités pour lesquelles elle est subventionnée en vertu du § 1er, d'autres activités principales équivalentes, elle est tenue de faire une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans sa comptabilité globale. § 3. La comptabilité d'une personne morale de droit privé est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée, et est organisée de manière à permettre le contrôle financier sur l'affectation des subventions.

Art. 30.La subvention de fonctionnement annuelle visée à l'article 29, est mise à disposition, en vertu de l'article 86 du décret, sous forme d'avances : 1° une première tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année de travail en question, est versée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année de travail en question, est versée à partir du 1er juillet;3° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année de travail en question, est versée après contrôle quand aux respect des conditions de subventionnement, après acceptation des justificatifs par l'administration.

Art. 31.La subvention de projet, visée aux articles 74 et 77 du décret, est mise à disposition selon les modalités suivantes : 1° une avance de 90 pour cent du montant de la subvention est payée après signature de l'arrêté prévoyant l'octroi de la subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 32.Les frais de soutien tels que visés à l'article 89 du décret, sont : 1° les frais de logement en ce compris les frais d'aménagement, les frais d'entretien et les frais liés au nettoyage et aux utilités;2° les frais d'équipement en ce compris les frais pour la bureautique;3° les frais de personnel pour l'accueil, la comptabilité, l'administration salariale, le support informatique et le recrutement du personnel. CHAPITRE X. - Dispositions générales relatives au contrôle et à l'évaluation

Art. 33.La personne morale de droit public ou privé qui se voit octroyer une subvention de fonctionnement annuelle telle que visée à l'article 29, § 1er, présente annuellement à l'administration, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée, un budget et un exposé y afférent pour l'année suivante.

Pour la première année de travail pour laquelle la personne morale de droit public ou privé entre en ligne de compte pour une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 29, § 1er, la personne morale de droit public ou privé fait parvenir à l'administration un budget et un exposé y afférent au plus tard le 1er février de la première année de travail.

Dans le budget et l'exposé y afférent, la personne morale de droit public ou privé décrit comment elle exécutera le plan de gestion pendant l'année en question, ainsi que les ressources financières, logistiques et humaines qui sont à sa disposition pour ce faire.

L'administration détermine au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée les modalités selon lesquelles le budget et l'exposé y afférent doivent être déposés. L'administration peut imposer un modèle de budget et d'exposé.

Art. 34.§ 1er. La subvention de fonctionnement visée à l'article 29, est justifiée sur la base d'un rapport annuel relatif à l'année de travail précédente.

Ce rapport annuel comprend : 1° un compte-rendu succinct sur le fond, mettant l'accent sur les éléments de l'exposé relatif au budget qui n'ont pas été concrétisés ou autrement;2° les comptes annuels qui se composent d'un bilan, d'un compte de résultats et du rapport d'un réviseur d'entreprise ou, le cas échéant, du receveur communal ou provincial.Lorsqu'il s'agit d'une commune ou d'une province, un extrait des comptes annuels sera demandé présentant un aperçu des recettes et des dépenses qui se rapportent au fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel pour laquelle la commune ou province reçoit une subvention de fonctionnement; 3° un tableau d'amortissement des investissements. § 2. Le rapport annuel est transmis à l'administration par la personne morale de droit public ou privé au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement a été octroyée.

L'administration détermine au plus tard le 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée les modalités selon lesquelles le rapport annuel doit être déposé. L'administration peut imposer un modèle de rapport annuel. § 3. L'administration peut demander en tout temps à la personne morale de droit public ou privé des informations et documents additionnels. § 4. La personne morale de droit public ou privé qui reçoit sur base pluriannuelle des subventions de fonctionnement tant dans le cadre du présent décret que d'autres décrets, est tenue de présenter annuellement des comptes annuels complets à titre de contrôle, pour l'ensemble des activités ainsi qu'un compte de résultats ventilé pour chaque activité principale pour laquelle elle reçoit une subvention de fonctionnement.

Art. 35.§ 1er. La subvention de projet octroyée en exécution de l'article 74 ou de l'article 77 du décret est justifiée sur la base d'un rapport final et d'un décompte financier.

Le rapport final et le décompte financier comprennent au moins : 1° un rapport de fond succinct mettant l'accent sur les éléments de la demande d'une subvention de projet qui n'ont pas été concrétisés ou d'une autre façon;2° un décompte financier du projet accompagné de justificatifs.La comptabilité est organisée de manière à permettre le contrôle financier de l'affectation de la subvention de projet.

Dix exemplaires de la publication, pour laquelle la subvention a été octroyée, sont joints à la justification de la subvention de projet en exécution de l'article 77 du décret. § 2. Le rapport final et le décompte financier sont transmis à l'administration par la personne morale de droit public ou privé, au plus tard trois mois après la cessation du projet et au plus tard le 1er octobre de l'année suivant celle de l'octroi de la subvention.

L'administration détermine, au moment de l'octroi de la subvention, les modalités selon lesquelles le rapport final doit être déposé.

L'administration peut imposer un modèle de rapport final.

L'administration peut demander en tout temps à la personne morale de droit public ou privé des informations et documents additionnels. CHAPITRE XI. - Subventions additionnelles à l'emploi

Art. 36.En exécution de l'article 95 du décret, le ministre désigne le 31 décembre 2008 au plus tard les organisations ayant reçu une subvention additionnelle à l'emploi en 2007, qui font partie du secteur du patrimoine culturel.

Art. 37.Une demande de maintien de la subvention additionnelle à l'emploi, telle que visée à l'article 101, du décret, est introduite auprès de l'administration.

L'administration détermine les modalités au plus tard le 1er janvier de l'année durant laquelle une demande doit être introduite.

L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande.

Art. 38.§ 1er. L'administration examine si la demande a été introduite dans les délais, si le demandeur s'est vu attribuer un label de qualité tel visé à l'article 13 du décret, et est habilité à porter ce label, et si le demandeur disposait de remplaçants de TCT régularisés.

Si la demande n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, la demande est irrecevable.

L'administration communique au plus tard le 15 avril de l'année précédant la période de gestion visée à l'article 100 du décret, au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique, si la demande est recevable ou non. Le cas échéant, il sera fait mention du motif d'irrecevabilité de la demande. § 2. L'administration vérifie la demande sur la base du critère, visé à l'article 101, alinéa trois, du décret, et établit un avis sur tous les aspects de la demande. A cette fin, l'administration peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires. L'administration transmet l'avis au ministre au plus tard le 1er juin de l'année précédant la période de gestion visée à l'article 100 du décret. § 3. Le ministre statue au plus tard le 1er juillet de l'année précédant la période de gestion visée à l'article 100 du décret, sur l'octroi et le montant de la subvention additionnelle à l'emploi pour la période de gestion. § 4. L'administration communique la décision du ministre au demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique. Elle communique cette décision dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre.

Art. 39.§ 1er. Les subventions additionnelles à l'emploi, visées à l'article 99, à l'article 101 et à l'article 102 du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° deux avances de chaque fois 45 pour cent du montant de la subvention qui est accordée pour l'année de travail en question, sont payées au plus tôt, respectivement le 1er février et le 1er juillet de l'année de travail;2° le solde de 10 pour cent du montant de la subvention accordée pour l'année de travail en question, est payé après controle quant au respect des conditions de subventionnement, après acceptation des justificatifs par l'administration. § 2. Une organisation pour le patrimoine culturel qui reçoit une subvention additionnelle à l'emploi telle que visée à l'article 99, à l'article 101 et à l'article 102 du décret, doit : 1° au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle la subvention additionnelle à l'emploi est accordée introduire un budget avec exposé y afférent auprès de l'administration;2° au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle pour laquelle la subvention aditionnelle à l'emploi a été accordée, introduire un rapport annuel auprès de l'administration. Le rapport annuel comprend les justificatifs en matière d'emploi et les charges salariales pour le membre du personnel subventionné.

L'administration détermine au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle pour laquelle la subvention additionnelle est accordée les modalités selon lesquelles le budget et l'exposé y afférent doivent être déposés et au plus tard le 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention additionnelle à l'emploi est accordée les modalités selon lesquelles le rapport annuel doit être déposé.

L'administration peut imposer un modèle de budget et exposé y afférent ainsi qu'un modèle de rapport annuel.

Pour la personne morale qui reçoit une subvention additionnelle à l'emploi telle que visée à l'article 102, § 2, du décret, la justification de la subvention additionnelle à l'emploi est reprise dans le budget avec exposé y afférent tel que visé à l'article 33, et la justification de la subvention additionnelle à l'emploi est reprise dans le rapport annuel, visé à l'article 34. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires

Art. 40.§ 1er. En 2008, la demande visée à l'article 107, alinéa deux du décret, est introduite auprès de l'administration par voie électronique et en trois exemplaires par lettre recommandée ou contre récépissé.

Par dérogation à l'article 4, § 1, alinéa trois, l'administration notifie au plus tard le 15 septembre 2008, par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou non.

Par dérogation à l'article 4, § 2, l'administration communique l'avis en 2008 au plus tard le 15 octobre au ministre.

Par dérogation à l'article 4, § 3, le ministre statue au plus tard le 1er décembre 2008 sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle. § 2. En 2008, la demande visée à l'article 7, alinéa premier, est introduite en exécution de l'article 7, alinéa deux, par voie électronique et en quinze exemplaires par lettre recommandée ou contre récépissé, auprès de l'administration.

Par dérogation à l'article 8, § 2, l'administration notifiera, pour une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, 3°, 4° ou 6°, introduite en exécution des articles 113, 114, 115 ou 117 du décret, au plus tard le 15 septembre 2008 par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, le motif de refus sera également notifié.

Par dérogation à l'article 9, § 2, l'administration fait parvenir en 2008 l'avis intégré concernant une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, 3°, 4° ou 6°, introduite en exécution de des articles 113, 114, 115 ou 117 du décret, au plus tard le 15 octobre au ministre. Par dérogation à l'article 10, alinéa premier, le ministre fait parvenir un projet de décision concernant une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, 3°, 4° ou 6°, introduite en exécution de des articles 113, 114, 115 ou 117 du décret, dans les délais au Gouvernement flamand afin que celui-cu puisse, en exécution de l'article 113, 114, 115 ou 117 du décret, prendre au plus tard le 1er décembre 2008 une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'administration notifie, pour une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 5°, introduite en exécution de l'article 116, du décret, au plus tard le 15 décembre 2008 par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, le motif de refus sera précisé.

Par dérogation à l'article 9, § 2, l'administration fait parvenir en 2008 l'avis intégré concernant une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 5°, introduite en exécution de l'article 116 du décret, au plus tard le 15 janvier 2009 au ministre.

Par dérogation à l'article 10, alinéa premier, le ministre fait parvenir un projet de décision concernant une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 5°, introduite en exécution de l'article 116 du décret, dans les délais au Gouvernement flamand afin que celui-cu puisse, en exécution de l'article 116 du décret, prendre au plus tard le 1er mars 2009 une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. § 3. En 2008, la demande visée à l'article 12, est introduite auprès de l'administration par voie électronique et en quinze exemplaires par lettre recommandée ou contre récépissé.

Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa deux, 1°, l'administration notifie, pour une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, introduite en exécution de l'article 118, alinéa quatre, du décret, au plus tard le 15 janvier 2009 par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, le motif de refus sera précisé.

Par dérogation à l'article 14, alinéa deux, l'administration fait parvenir l'avis intégré concernant une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, introduite en exécution de l'article 118, alinéa quatre, 6 du décret, au plus tard le 15 février 2009 au ministre.

Par dérogation à l'article 15, le ministre fait parvenir un projet de décision dans les délais au Gouvernement flamand afin que celui-cu puisse, en exécution de l'article 118, alinéa quatre, du décret, prendre au plus tard le 31 mars 2009 une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

Par dérogation à l'article 16, alinéa deux, le ministre conclut le 30 avril 2009 au plus tard une convention sur le patrimoine culturel.

Art. 41.Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa deux, 1°, une demande de projet qui débute durant le premier semestre de 2009, est introduite au plus tard le 15 octobre 2008 auprès de l'administration.

Pour les projets qui débutent en 2009, la demande, visée à l'article 18, § 1er, est introduite auprès de l'administration par voie électronique et en quinze exemplaires par lettre recommandée ou contre récépissé.

Art. 42.Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa quatre et à l'article 25, § 3, alinéa quatre, la première période dure deux ans et se termine le 30 septembre 2010. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 43.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008. § 2. A partir du 1er janvier 2009, le présent arrêté abroge les arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2000 réglant l'octroi d'une aide financière pour des publications dans le domaine de la culture populaire;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;3° l'arrêté du Gouvernement flamand van 25 juin 2004 portant exécution du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, en ce qui concerne les conventions patrimoniales et les conseils;4° l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de décret sur le Patrimoine du 7 mai 2004, en ce qui concerne les musées, les publications sur le patrimoine culturel et les projets de patrimoine culturel. § 3. Par dérogation au § 2, les dispositions relatives au paiement et au controle des arrêtés visés au § 2, 1°, 2°, 3° et 4° restent d'application à l'ensemble des subventions jusqu'au 31 december 2013 inclus.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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