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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 02 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003

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ministere de la communaute flamande
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2004035998
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02/07/2004
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des caisses d'assurance soins en matière de subventions doit être assurée;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2003, il est inséré dans l'article 7 un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.

Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003.

Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.

Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.

Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003 et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003.

Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.

Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003.

Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.

Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.

Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003. »

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « la subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, s'élève à 7.400.000 euros. »

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 euros. »

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité.

Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles supplémentaires effectués. »

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle n'est pas admissible à cette subvention. »

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre. »

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, § 1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates. »

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de membres au 31 octobre 2002. »; 2° Le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre 2002. » Art.9. A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003 et 15 juin 2003.»; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril 2003. Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore indemnisées par le Fonds : 1° à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002;2° en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003. Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003.

La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge.

La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à la procédure décrite aux articles 15 et 16.

Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande. »

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La caisse d'assurance soins peur former un recours contre l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article 13, § 5. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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