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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance du logement garanti

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201194
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10/10/2003
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance du logement garanti


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 80, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2000;

Vu arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 16 mai 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1o Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Habitat; 2o administration : l'unité administrative au sein de la Communauté flamande qui est chargée de l'exécution de la Politique flamande de l'Habitat; 3o assureur : une institution privée à la quelle la Région flamande a adjugé la mission d'assurance visée à l'article 2; 4o demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt hypothécaire; 5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes physiques;6° revenu net mensuel moyen : a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel imposable, diminué du tarif de l'impôt des personnes physiques en application. Le revenu net mensuel moyen du salarié est égal au revenu net mensuel qui lui est le plus favorable résultant de l'application d'un des modes de calcul suivants : - le revenu net mensuel moyen est calculé sur les derniers six mois (il est possible que les douze derniers mois soient pris en considération en cas de travail saisonnier) précédant au chômage ou à l'inaptitude au travail; - le revenu net mensuel moyen est calculé sur les derniers six mois (il est possible que les douze derniers mois soient pris en considération en cas de travail saisonnier) précédant la date à laquelle la couverture d'assurance a été acquise; b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes exemptes de taxes.Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire; 7o revenu net de remplacement : le revenu net de remplacement est égal au revenu brut de remplacement diminué du même tarif de l'impôt des personnes physiques qui était d'application lors du calcul du revenu net mensuel moyen; 8° personne à charge : a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après présentation des attestations nécessaires, est considéré par le Ministre comme étant à charge;b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations prises en considération en vue de constater un handicap grave; 9o date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à l'article 6, § 2; 10o inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme indépendant. L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte. Le demandeur doit, pendant une période de six mois précédant la date de la demande de l'assurance, avoir fourni des prestations de travail ininterrompues, à l'exception d'une ou plusieurs interruptions causés par des maladies infectieuses ou par un congé légal de maternité; 11o chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant chômeurs; 12o institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite conformément l'arrêté royal no 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire; 13o prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire.

Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les risques suivants : 1o le risque du salarié qui contracte un prêt pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage involontaire ou à une inaptitude au travail; 2o le risque de l'indépendant qui contracte un prêt pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une inaptitude au travail.

L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée à une seule institutions privée, à condition qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées. CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance habitat garanti

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance d'un habitat garanti doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : 1o avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes : a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 1er;b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2; 2o pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié d'un revenu n'excédant pas : a) 32.850 euros lorsqu'il est question d'un seul emprunteur dans l'acte d'emprunt; a) 46.550 euros lorsqu'il est question de deux emprunteurs dans l'acte d'emprunt.

Ces montants sont majorés de 2.670 euros par personne à charge.

Les montants mentionnés au 2o, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont annuellement adaptés au premier janvier à l'indice du mois de décembre, précédant à l'adaptation et arrondis à la plus proche dizaine d'euros. 3o n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il s'agit d'une habitation inadaptée; 4o exercer une activité professionnelle : a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour autant que le demandeur, qui n'est pas employé sur la base d'un contrat intérimaire, peut prouver qu'il a fourni des prestations de travail pendant une période cumulée de 3 ans dont au moins 1 un an auprès de son dernier employeur;b) lorsque le demandeur est un indépendant, exercer son activité indépendante en profession principale; 5o ne pas être inapte au travail. § 2. Les montants et personnes suivants n'entrent pas en ligne de compte : 1o prêts dont le premier prélèvement de capital à lieu avant le 1er juin 2003; 2o la partie des prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire; 3o a) les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 50.000 euros, lorsqu'il s'agit d'un emprunt contracté pour : - pour l'achat d'un habitation destinée à être le domicile principal du demandeur; - pour l'achat et la rénovation d'un habitation destinée à être le domicile principal du demandeur; - la construction d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2; b) les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 23.300 euros lorsqu'il s'agit d'un prêt pour la rénovation d'une habitation destinée à être le domicile principal du demandeur; 4o la partie d'un prêt destiné à l'acquisition ou à la construction d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou professionnelles; 5o les prêts uniquement destinés au financement de l'achat d'un terrain à bâtir; 6o crédits relais; 7o les personnes qui ont bénéficié d'une couverture d'assurance de la SMAP sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande.

Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur rénove, ou que le demandeur achète et éventuellement, rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa résidence principale. § 2. L'habitation que le demandeur construit, doit répondre aux conditions suivantes : 1o elle doit être destinée à y établir son domicile principal; 2o elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,20 m, qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge supplémentaire. Une cave, un grenier non aménagé, un garage et une remise sans adduction de lumière extérieure, ne sont pas considérés comme chambre habitable. CHAPITRE III. - Règles détaillées Section Ire. - L'assurance

Art. 5.La couverture d'assurance prend cours à la date de la demande de l'assurance. Lorsque la demande n'est pas complète au moment de son introduction, conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, la couverture d'assurance vaut néanmoins à partir de l'introduction à condition qu'elle soit complétée, tel que fixé à l'article 6, § 3.

La durée de l'assurance n'est pas suspendue. La couverture de l'assurance finit 10 ans après le début de la couverture d'assurance.

Art. 6.§ 1er. Les formulaires relatifs à l'assurance sont demandés auprès l'administration. L'administration communique la procédure de demande au demandeur. § 2. La demande doit comporter les documents suivants : 1o un document signé et daté par le demandeur dans lequel il déclare : a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique en pleine propriété, ainsi qu'à l'achat de son habitation unique en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées;Le demandeur déclare également qu'il utilisera l'habitation, à laquelle la demande d'assurance a trait, comme domicile principal pendant la durée totale de la couverture d'assurance; b) qu'il est entièrement apte au travail et en bonne santé à la date de la demande d'assurance.Lorsque le demandeur souffre d'une invalidité permanente d'au moins 20 %, le demandeur doit compléter la demande d'assurance par un rapport médical dans lequel est expliqué la nature et le degré d'invalidité permanente. Sur la base du rapport médical, le médecin avisant de l'assureur peut juger si le caractère permanent de l'inaptitude au travail est conservée; 2o une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de la troisième année précédant la demande d'assurance; 3o une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité professionnelle, notamment : a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà passée, ou avec un contrat temporaire pendant lequel le demandeur a fourni des prestations de travail pendant une période cumulée de 3 ans dont au moins 1 un an auprès de son dernier employeur;L'employeur confirme la date à laquelle le demandeur est entré en service; b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante comme profession principale; 4o un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les charges mensuelles du prêt et un document de l'institution de crédit mentionnant le numéro de référence du prêt hypothécaire concerné.

Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt. 5o une déclaration de l'institution de crédit mentionnant qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance. § 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions. Lorsque la proposition d'assurance est incomplète, le demandeur d'assurance doit compléter sa proposition d'assurance dans un délai de trois mois après qu'il en a été informé par écrit par l'assureur.

Lorsque le demandeur reste en défaut à ce sujet, l'assureur enverra une lettre au demandeur dans laquelle il mentionne qu'aucune suite définitive ne sera donnée à sa proposition d'assurance "vu que le demandeur n'a pas réagi" sauf si le demandeur complète tout de même sa proposition d'assurance dans le mois suivant cette notification.

Si la proposition d'assurance n'est toujours pas complète après complétion par le demandeur, l'assureur envoie un dernier avis au demandeur lui demandant que ce dernier doit compléter sa proposition d'assurance dans le mois après la notification, sans quoi aucune suite définitive ne sera donnée à sa proposition d'assurance. lorsqu'il s'avère que la proposition n'est toujours pas complète après cette complétion, l'assureur ne donnera définitivement plus de suite au dossier. le demandeur ne pourra plus introduire une nouvelle proposition d'assurance.

A condition que le demandeur répond à toutes les conditions imposées et que les informations fournies par le demandeur ne sont pas frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance du candidat assuré. Section 2. - Subventions

Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement passée de trois mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail.

En cas de chômage, la période d'attente commence le jour que le chômeur bénéficie d'une allocation de chômage et en cas d'inaptitude au travail à la date à laquelle l'assuré subit une perte réelle de revenu.

Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette dernière ne sera plus considérée lors d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail.

Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette dernière ne sera également plus considérée lors d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. § 2. Sous réserve de l'application du deuxième alinéa, la période de subvention se termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention pour le mois entier.

L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires pendant au maximum 36 mois.

La période de subvention peut excéder la période de l'assurance.

Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son prêt.

Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges hypothécaires de l'assuré, du revenu net mensuel moyen avant la période du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail et du revenu net de remplacement pendant la période du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail.

Le montant de la subvention mensuel est égal à la mensualité diminuée de 30 %. La franchise est donc fixée à 30 % de la mensualité.

La mensualité est un douzième de l'ensemble des obligations financières que l'assuré doit respecter dans le cours d'une année. En cas d'un prêt avec assurance du solde restant dû, cela comprend les charges des intérêts, les amortissements du capital et la prime de l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime de l'assurance vie mixte.

Le montant de la subvention n'est pas supérieur à la perte de revenu réellement subie. La perte de revenu réellement subie de l'assuré est égale à la différence du revenu net mensuel moyen avant le chômage involontaire ou inaptitude au travail et le revenu net de remplacement pendant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail.

Le montant maximal de la subvention mensuel s'élève à 500 euros au maximum. § 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail.

En ce qui concerne les premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou d'inaptitude au travail, la subvention mensuelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er.

La subvention est limitée à 80 % de 70 % de la mensualité pour les douze mois suivants de la période. la subvention ne dépasse pas la perte de revenu actuelle et s'élève à 500 euros au maximum par mois.

La subvention est limitée à 60 % de 70 % de la mensualité pour les douze mois suivants de la période. La subvention ne dépasse pas la perte de revenu actuelle et s'élève à 500 euros au maximum.

Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi intérimaire d'au moins trois mois successifs.

En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions précitées seront appliquées par après. § 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse les montants éventuellement payés en trop.

Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de l'assureur. Lorsque la demande de subventions est introduite après plus de douze mois suivant l'écoulement de la période d'attente de trois mois, le droit d'une subvention échoit pour la période correspondant à la période de retard d'introduction de sa demande. § 2. La demande doit comporter les documents suivants : 1o lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire : a) une copie des fiches salariales relatives aux six derniers mois (pour les ouvriers saisonniers, les douze derniers mois) précédant la date de la demande d'assurance ainsi que les copies des fiches salariales précédant les derniers six mois (pour les ouvriers saisonniers, les douze derniers mois)de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail;b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle les allocations de chômage ont commencé ainsi qu'une copie de l'attestation de chômage - de travail formulaire C4 de l'ONEm et de la lettre de préavis de l'employeur du salarié;c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que cette situation de chômage dure; 2o lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail : a) des copies des fiches salariales relatives aux six derniers mois (pour les ouvriers saisonniers, les douze derniers mois) précédant la date de la demande d'assurance ainsi que les copies des fiches salariales précédant les derniers six mois (pour les ouvriers saisonniers, les douze derniers mois)de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail;b) une attestation médicale mentionnant la date du début et la nature de l'inaptitude au travail;c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que cette situation de chômage dure; 3o lorsque l'assuré est indépendant et inapte au travail : a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des contributions directes;b) une attestation médicale mentionnant la date du début et la nature de l'inaptitude au travail;c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Habitat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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