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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2013
publié le 08 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

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autorite flamande
numac
2013200661
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08/02/2013
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18/01/2013
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18 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 74bis, inséré par le décret du 29 juin 2012, et l'article 274, § 5, modifié par le décret du 29 juin 2012;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 72bis, inséré par le décret du 29 juin 2012;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 73/1, inséré par le décret du 29 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.443/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 74bis du décret communal du 15 juillet 2005, la commune informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires du serment d'un conseiller communal, d'un échevin, d'un président du conseil communal, d'un bourgmestre intérimaire ou d'un bourgmestre en remplissant, par voie électronique, les données, visées à l'article 74bis du décret communal du 15 juillet 2005, dans une banque de données de mandats.

Art. 2.Lorsqu'un conseiller communal, un échevin, un président du conseil communal, un bourgmestre intérimaire ou un bourgmestre renonce à sa fonction ou à son mandat, est déclaré déchu de sa fonction ou de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, la commune informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires de la date finale de la fonction ou du mandat en remplissant, par voie électronique, la banque de données de mandats.

La commune n'est pas tenue d'informer le Gouvernement flamand des données, visées à l'article 74bis du décret communal du 15 juillet 2005, des personnes qui exercent la fonction ou le mandat pendant une période inférieure à treize semaines en raison d'un empêchement ou d'une suspension.

Art. 3.En exécution de l'article 274, § 5, du décret communal du 15 juillet 2005, le district informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires du serment d'un membre du conseil de district, d'un membre du collège de district, d'un président du conseil de district ou d'un président du collège de district en remplissant, par voie électronique, les données, visées à l'article 74bis du décret communal du 15 juillet 2005, dans une banque de données de mandats.

Art. 4.Lorsqu'un membre du conseil de district, un membre du collège de district, un président du conseil de district ou un président du collège de district renonce à sa fonction ou à son mandat, est déclaré déchu de sa fonction ou de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le district informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires de la date finale de la fonction ou du mandat en remplissant, par voie électronique, la banque de données de mandats.

Le district n'est pas tenu d'informer le Gouvernement flamand des données, visées à l'article 74bis du décret communal du 15 juillet 2005, des personnes qui exercent la fonction ou le mandat pendant une période inférieure à treize semaines en raison d'un empêchement ou d'une suspension.

Art. 5.En exécution de l'article 72bis du décret provincial du 9 décembre 2005, la province informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires du serment d'un conseiller provincial, d'un député ou d'un président du conseil provincial en remplissant, par voie électronique, les données, visées à l'article 72bis du décret provincial du 9 décembre 2005, dans une banque de données de mandats.

Art. 6.Lorsqu'un conseiller provincial, un député ou un président du conseil provincial renonce à sa fonction ou à son mandat, est déclaré déchu de sa fonction ou de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, la province informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires de la date finale de la fonction ou du mandat en remplissant, par voie électronique, la banque de données de mandats.

La province n'est pas tenue d'informer le Gouvernement flamand des données, visées à l'article 72bis du décret provincial du 9 décembre 2005, des personnes qui exercent la fonction ou le mandat pendant une période inférieure à treize semaines en raison d'un empêchement ou d'une suspension.

Art. 7.En exécution de l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires du serment d'un conseiller du C.P.A.S., d'un membre du bureau permanent, d'un vice-président du conseil C.P.A.S. ou d'un président du conseil C.P.A.S. en remplissant, par voie électronique, les données, visées à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, dans une banque de données de mandats.

Art. 8.Lorsqu'un conseiller du C.P.A.S., un membre du bureau permanent, un vice-président du conseil C.P.A.S. ou un président du conseil C.P.A.S. renonce à sa fonction ou à son mandat, est déclaré déchu de sa fonction ou de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le centre public d'aide sociale informe le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendaires de la date finale de la fonction ou du mandat en remplissant, par voie électronique, la banque de données de mandats.

Le centre public d'aide sociale n'est pas tenu d'informer le Gouvernement flamand des données, visées à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, des personnes qui exercent la fonction ou le mandat pendant une période inférieure à treize semaines en raison d'un empêchement ou d'une suspension.

Art. 9.Le développement et la gestion de la banque de données de mandats et le contrôle des données, visées à la présente banque de données, sont effectués par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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