publié le 09 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
18 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, remplacé par le décret du 21 décembre 1990, les articles 20 et 22, modifié en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2013 et l'article 27, § 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, modifié par le décret du 23 décembre 2011, et l'article 3.5.3, modifié par le décret du 1er mars 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2012;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.519/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre Ier du Vlarem
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est complété par les points 64° et 65°, rédigés comme suit : « 64° « substances pulvérulentes » : substances non emballées qui peuvent mener à des émissions de poussières incontrôlées lors de leur transport, traitement, production ou stockage; 65° « quantité de transbordement de substances pulvérulentes » : les quantités de substances pulvérulentes amenées ou évacuées vers ou du terrain de l'établissement, la quelle des deux est la plus grande. Lors de la définition de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du VLAREM, ne sont portées en compte que pour 10 %; 66° « capacité de stockage pour substances pulvérulentes » : la superficie du terrain qui est réservée au stockage temporaire de substances pulvérulentes, à l'exception de la superficie d'entrepôts fermés qui répondent aux dispositions de l'article 4.4.7.2.2., alinéa deux, du titre II du VLAREM. En ce qui concerne les travaux de construction, de démolition ou de voirie, il est uniquement tenu compte de la superficie maximale qui doit être réservée à un certain moment pour le stockage de substances pulvérulentes. ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM
Art. 2.Dans l'annexe 4.A de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point E1, entre la partie de phrase « Vous trouverez de plus amples informations sur www.lne.be » et le tableau, la phrase « Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. » est insérée; 2° dans le point E1, entre la colonne « substance avec numéro CAS » et la colonne « par jour » une colonne « catégorie de substances pulvérulentes » est insérée; 3° dans le point E2, la phrase « Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. » est insérée entre les mots « pas pertinents » et le tableau; 4° dans le point E2, entre la colonne « produit » et la colonne « par jour » une colonne « catégorie de substances pulvérulentes » est insérée;5° à la partie F « Données techniques requises en cas de demander spécifiques », il ajouté un point F15, rédigé comme suit :
F15
Quel est l'objet de votre demande ?
un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m2 de superficie au sol.
un établissement ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an.
un établissement ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an.
Si vous avez coché plusieurs cases à la question F15, joignez au présent formulaire comme annexe F15 les données et documents mentionnés au point F15 de l'annexe explicative au présent formulaire. » 6° au point H6, une case à cocher « F14 » est ajoutée sous la case à cocher « F15 ».
Art. 3.A l'annexe 4.B du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, il est inséré un point F15, énoncé comme suit : « F15 SUBSTANCES PULVERULENTES Un rapport sur les substances pulvérulentes contenant au moins les données suivantes : 1° le nom et les données de contact des personnes concernées par la rédaction du rapport sur les substances pulvérulentes; 2° la capacité de stockage et la quantité de transbordement des substances pulvérulentes pour les trois années calendaires précédentes, dans la mesure du possible par catégorie de substances pulvérulentes visée à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem; les quantités attendues sont mentionnées pour les nouveaux établissements et les expansions; 3° une description des phases de traitement des substances pulvérulentes dans l'établissement, avec indication des sources potentielles d'émissions de poussières non contrôlées;4° un aperçu des mesures qui sont déjà en vigueur afin d'éviter et de limiter les émissions de poussières et une confrontation de ces mesures aux documents BBT et BREF disponibles;5° un aperçu des mesures complémentaires éventuelles afin d'éviter et de limiter ces émissions de poussières;6° une feuille de route indicative de l'introduction des mesures complémentaires sélectionnées, avec mention des conditions secondaires;7° une motivation des raisons pour lesquelles certaines mesures complémentaires du point 5° n'ont pas été reprises dans la feuille de route;8° une description des procédures et prescriptions types qui sont appliquées afin de limiter les émissions de poussières, ainsi que le mode dont ces prescriptions sont communiquées aux membres du personnel concernés;à cet occasion, il est également décrit de quelle manière les marchandises qui à leur fourniture appartiennent à une catégorie de substances pulvérulentes autre que celle qui était attendue; 9° une description de la manière et de la périodicité dont seront contrôlés les installations techniques, leur fonctionnement approprié et le suivi correct des procédures et prescription; En cas de modification de l'établissement pour lequel un rapport sur les substances pulvérulentes a déjà été établi qui mène à une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le plus récent rapport ou addendum sur les substances pulvérulentes, un addendum est joint au rapport sur les substances pulvérulentes existant. Cet addendum comprend les points qui doivent être adaptés suite à la modification.
Le rapport sur les substances pulvérulentes doit être approuvé, signé et daté par un expert EIE dans la discipline air et signé par l'exploitant.
Si la demande d'autorisation écologique a trait à un établissement soumis à l'obligation EIE, une référence à l'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande suffit, pour autant que les données précitées sont reprises dans la dite évaluation.
Il peut être référé à d'autres annexes de la demande d'autorisation écologique. ». CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du Vlarem
Art. 4.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé « Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) » et la définition « substances pulvérulentes » dans la « Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) » sont abrogés; 2° l'intitulé « Définition métaux (chapitre 5.29) » et la définition « substances pulvérulentes » dans la « Définition métaux (chapitre 5.29) » sont abrogés; 3° la définition « substances minérales pulvérulentes » sous l'intitulé « Définitions produits minéraux (chapitre 5.30 » est abrogé.
Art. 5.A l'article 4.1.8.1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m2 de superficie au sol, les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an et les établissements ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an;»; 2° il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Les établissements qui introduisent un rapport environnemental annuel conformément au paragraphe 1er, 5°, procèdent à une évaluation quantitative motivée de leurs émissions de poussières non contrôlées et reprennent cette évaluation dans le rapport environnemental annuel ». 3° Dans le paragraphe 1er, 5°, la partie de phrase « mentionné dans le § 1er, 1°, 2° et 4° » est remplacée par la partie de phrase « mentionné dans le § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ».
Art. 6.Le chapitre 4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est complété par une section 4.4.7 comprenant les articles 4.4.7.1.1 à 4.4.7.2.10 inclus, rédigés comme suit : « Section 4.4.7. - Gestion d'émissions de poussières non contrôlées Sous-section 4.4.7.1. - Dispositions générales Art. 4.4.7.1.1. § 1er. L'exploitant prend des mesures pour limiter au maximum les émissions de poussières qui proviennent du stockage de substances pulvérulentes et des installations dans lesquelles des substances pulvérulentes sont transportées ou traitées.
Les mesures tiennent compte du type et des caractéristiques des substances pulvérulentes ou de leurs composants, de l'installation et de la méthode de (dé-)chargement, du flux en masse, des conditions météorologiques, des perturbations aux installations et la localisation du lieu de (dé-)chargement. Il est également tenu compte des aspects de sécurité. § 2. Les installations techniques pouvant causer des émissions de poussières, les installation de réduction des émissions de poussières sont entretenues et contrôlées en temps voulu afin de minimiser les émissions de poussières. Les filtres à poussières sont remplacés à temps afin de garantir le bon fonctionnement. § 3. A partir du 1er janvier 2014, l'exploitant doit disposer de procédures et d'instructions en vue de la gestion d'émissions de poussières non contrôlées pour le propre personnel et pour le personnel de tiers qui exécutent des activités dans l'établissement qui ont un impact potentiel sur les émissions de poussières. § 4. Les substances déversées accidentellement qui peuvent causer des émissions de poussières, doivent être enlevées le plus vite possibles après le déversement.
Sous-section 4.4.7.2.1. - Dispositions particulières Art. 4.4.7.2.1. Les substances pulvérulentes sont classées dans l'annexe 4.4..7.1 dans des catégories de substances pulvérulentes sur la base de la sensibilité à la pulvérisation et de la possibilité de contrer ou non la pulvérisation par humidification. Les différentes catégories de substances pulvérulentes sont : 1° SC1 : sensible à la pulvérisation, non humidifiable;2° SC2 : sensible à la pulvérisation, humidifiable;3° SC3 : à peine sensible à la pulvérisation; Le Ministre peut compléter ou spécifier l'annexe 4.4.7.1.
A partir du 1er janvier 2014, l'exploitant détermine lui-même la catégorie de substances pulvérulentes sur la base de substances comparables dans l'annexe 4.4.7.1 pour ce qui concerne la sensibilité à la pulvérisation ou sur la base d'un test spécialement conçu à cet effet dans le cas où : 1° une substance classifiée dans le tableau de l'annexe 4.4.7.1 mais dont les caractéristiques physico-chimiques lors de sa durée de séjour sur le terrain de l'établissement est continuellement d'une telle nature qu'elle appartient à une autre catégorie de substances pulvérulentes. L'exploitant tient la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation à la disposition de l'autorité de contrôle; 2° la substance n'est pas classifié dans le tableau de l'annexe 4.4.7.1. L'exploitant détermine la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation avant la réception des substances et tient l'information à la disposition de l'autorité de contrôle. S'il s'avère à la réception des marchandises qu'elles appartiennent à une autre catégorie de substances pulvérulentes que celle qui était attendue, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires afin de limiter l'émission pulvérulente à un minimum.
Art. 4.4.7.2.2. Les substances pulvérulentes de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 sont entreposées dans un entrepôt fermé ou couvert de filets à fines mailles ou de bâches. Dans le cas de couverture, les mesures adéquates sont prises afin de contrer les émissions de poussières lors du remplissage et de l'enlèvement de la quantité stockée.
Le nombre d'ouvertures dans un entrepôt fermé est tenu le plus bas possible. Les ouvertures sont tenues petites dans la mesure du possible. Les ouvertures non fonctionnelles sont obturées. Les ouvertures fonctionnelles de l'entrepôt fermé sont tenues fermées dans la mesure du possible. Lors du remplissage ou de la vidange d'un entrepôt fermé, les points de transbordements sont placés le plus loin possible des ouvertures.
Art. 4.4.7.2.3. Les articles 4.4.7.2.4 à 4.4.7.2.10 inclus s'appliquent, sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique, aux établissements qui ont une des caractéristiques suivantes : 1° une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 5 000 m2 de superficie au sol;2° une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 70 000 tonnes par an;3° une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 70 000 tonnes par an. Art. 4.4.7.2.4. L'information sur l'entretien des installations techniques, visées à l'article 4.4.7.1.1, § 2, est tenue à disposition et peut être consultée par l'autorité de contrôle.
Art. 4.4.7.2.5. § 1er. En cas de stockage en plein air de substances pulvérulentes des catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3, la dispersion de poussières est limitée au maximum par humidification des substances pulvérulentes. Pour autant que les caractéristiques du terrain et des installations fixes le permettent, les mesures complémentaires suivantes sont prises : 1° le terrain est équipé d'écrans réduisant les effets du vent;2° un mur entourant le terrain ou un écran vert;2° entreposer la quantité stockée dans le moins de tas possible;4° choisir un degré d'inclinaison de sorte que la couche supérieure ne glisse pas. Le point 2° ne s'applique pas aux travaux de construction, de démolition ou de voirie. § 2. Si un temps sec et venteux est prévu, les tas sont supplémentairement arrosés d'eau ou de mousse.
L'arrosage peut être remplacé par l'application d'un produit qui solidifie le tas si le bon effet du produit est garanti. Les arêtes et les défauts du produit de solidification des tas sont contrôlés et réparés. Cette application est répétée si tel est nécessaire du point de vue de prévention de la dispersion de poussières. § 3. Si les mesures, citées dans les paragraphes 1er et 2, ne sont pas prises, le tas de substances stockées est couvert de filets à fines mailles ou de bâches ou il est est procédé au stockage fermé, tel que visé à l'article 4.4.7.2.2, alinéa deux.
Art. 4.4.7.2.6. § 1er. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes est évitée au maximum par : 1° l'humidification suffisante de substances humidifiables de la catégorie de substances pulvérulentes SC2; 2° de mettre des procédures pour l'utilisation des moyens de transport et de transbordement, qui contiennent au moins les éléments pertinents mentionnés dans l'annexe 4.4.7.2, à la disposition des opérateurs.
L'annexe 4.4.7.2 peut être complétée ou modifiée par le Ministre. § 2. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de grappins godet est évitée au maximum par : 1° l'utilisation d'un godet dont les parties se ferment bien;2° l'utilisation d'un godet semi fermé au dessus ou d'un godet fermé pour des substances des catégories de substances pulvérulentes SC1 et SC2, pour autant que la substance en question le permette. § 3. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de bandes transporteuses est évitée au maximum : 1° si les émissions de poussières restent visuellement observables après l'application du code de bonne pratique, visée à l'annexe 4.4.7.2, en protégeant les bandes transporteuse en plein air contre les effets du vent par des écrans longitudinaux, transversaux ou surplombant les bandes transporteuses 2° si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées au point 1°, en installant un système de transport fermé. Une bande transporteuse fixe pour le transport de substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 mise en service après le 31 décembre 2013, devra être fermée ou couverte. Cette disposition ne s'applique pas aux parties de la bande transporteuse qui sont chargée à l'aide d'une trémie ou d'un autre système de transbordement. § 4. La dispersion de poussières aux points de transbordement de systèmes de transport continus est évitée au maximum : 1° en humidifiant ou en arrosant les points de transbordement où des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 sont transbordées si les substances n'ont pas assez été humidifiées auparavant;2° si les mesures, visées au point 1°, ne peuvent pas être appliquées ou si la dispersion de poussières reste visuellement observable même après avoir pris ces mesures, en équipant les points de transbordement où des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 sont transbordées, d'écrans réduisant les effets du vent, si tel est techniquement possible;3° en équipant les points de transbordement de systèmes de transport fixes pour des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une enveloppe ou d'un système d'extraction de poussières, si tel est techniquement possible;Cela s'applique également aux catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3 si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées aux points 1° et 2° ; 4° en équipant les points de déchargement de bandes transporteuses mobiles pour des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une protection qui se raccorde le mieux possible au point de chargement du système de transport ou d'extraction suivant.Cela s'applique également aux catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3 si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées aux points 1° et 2°. § 5. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de trémies de déversement est évitée au maximum : 1° en équipant la trémie de déversement pour substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 de parois de rétention ou de grilles.Cela s'applique également aux substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 qui ne sont pas suffisamment humidifiées; 2° en équipant les trémies de déversement fixes pour substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une installation d'extraction de poussières sauf si tel est impossible étant donné les circonstances spécifiques à la localisation.Cette mesure ne doit pas été prise si l'exploitant peut démontrer que la trémie de déversement est utilisée pendant au maximum 10 % du temps qu'elle est utilisée pour le chargement et le déchargement de substances pulvérulentes de la catégorie SC1. § 6. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de caniveaux de déversement, de tuyaux et de tubes de remplissage et de bandes transporteuses est évitée au maximum : 1° si techniquement et opérationnellement possible, en équipant l'installation de chargement et de déchargement de parois de rétention ou d'en adapter l'extrémité de sorte que la dispersion de poussières soit limitée;2° si techniquement et opérationnellement possible, en équipant les nouvelles installations de chargement et de déchargement de parois de rétention ou d'en adapter l'extrémité de sorte que la dispersion de poussières soit limitée. § 7. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de camions et de wagons de chemin de fer de substances pulvérulentes est évitée au maximum : 1° en couvrant les bennes ouvertes, chargées de substances pulvérulentes de la catégorie SC1, des camions quittant le terrain de l'exploitation d'une bâche.Cela s'applique également aux substances pulvérulentes de la catégorie SC2, si leur teneur en humidité est insuffisante afin d'éviter la dispersion de poussières; 2° en équipant les puits de déversement dans lesquels les substances pulvérulentes sont déverser, de parois de rétention. Si le chargement de la benne ou le transport quittant le terrain d'exploitation est effectué par des tiers, des instructions seront mises à la disposition des membres du personnel de ces tiers, conformément au point 1°.
Art. 4.4.7.2.7. La dispersion de poussières par le trafic sur et autour du terrain de l'établissement est évitée au maximum : 1° en nettoyant régulièrement la voirie sur le terrain;2° en limitant la vitesse des véhicules circulant sur le terrain;3° en arrosant la voirie du terrain s'il existe une possibilité de dispersion de poussières;4° en nettoyant régulièrement le endroits où le stockage et le transbordement ont lieu;5° en prenant des mesures afin d'éviter au maximum la dispersion de poussières sur la voirie publique. Art. 4.4.7.2.8. Pendant la période que les activités de transbordement ont lieu, l'exploitant assure au moins le contrôle sur les activités de stockage et de transbordement afin de rapidement pouvoir détecter les émissions de poussières et d'en trouver la cause pour que les mesures adéquates puissent être prises.
Art. 4.4.7.2.9. A partir du 1er juillet 2015, l'exploitant doit satisfaire aux obligations, visées aux articles 4.4.7.2.2 à 4.4.7.2.8 inclus.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant doit satisfaire aux obligations, visées aux articles 4.4.7.2.2 à 4.4.7.2.8 inclus à partir du 1er janvier 2014, pour les procédures et actes qui ne mènent pas à des modifications nécessaires de l'infrastructure.
Art. 4.4.7.2.10. § 1er. L'exploitant établit un rapport sur les substances pulvérulentes, tel que visé au point « F15 » de l'annexe 4B du Titre Ier du Vlarem, pour les établissements suivants : 1° les établissements ayant une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 5 000 m2 de superficie au sol;2° les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an. Le rapport sur les substances pulvérulentes est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques.
L'obligation vaut au plus tard le 1er juillet 2014. § 2. En cas d'une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le rapport sur les substances pulvérulentes ou addendum le plus récent, l'exploitant établit un addendum au rapport sur les substances pulvérulentes existant, visé au point « F15 » de l'annexe 4.B du Titre Ier du Vlarem, Cet addendum est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre 5.6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, comprenant les articles 5.6.1.1 à 5.6.3.1 inclus, est abrogé.
Art. 8.L'article 5.10.0.2 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 5.10.0.2 du même arrêté, les mots « , ainsi que pour le chargement et le déchargement visés à l'article 5.10.0.2 » sont abrogés.
Art. 10.A l'article 5.10.0.3 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Art. 11.A la section 5.18.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.18.1.3, rédigé comme suit : « Art. 5.18.1.3. Lors du défrichement de minerais de surface, l'abattage d'arbres et l'enlèvement de la couche supérieure sont exécutés le plus tôt possible avant les activités de défrichement. ».
Art. 12.L'article 5.28.1.3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.
Art. 13.Les articles 5.28.1.4 et 5.28.1.5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.L'article 5.29.0.3 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 5.29.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé; 2° dans le paragraphe 3, point 1°, les mots « des articles 5.29.0.3. en 5.29.0.4. », sont remplacés par les mots « du paragraphe 1er du présent article ».
Art. 16.L'article 5.29.0.5 du même arrêté est abrogé.
Art. 17.L'article 5.30.0.3 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.A l'article 5.30.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les silos à ciment sont équipés d'une sécurité de dépression, d'une sécurité de surremplissage et de filtres à poussières auto-nettoyants. ».
Art. 19.L'article 5.30.0.5 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.A la section 5.30.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.30.2.7, rédigé comme suit : « Art. 5.30.2.7. L'exploitant d'une centrale à béton ou d'une installation de béton bitumeux présente aux fournisseurs les instructions pour éviter les émissions de poussières lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac dans le silo. Ces instructions imposent au moins les actions afin d'éviter les pointes de pression lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac. » CHAPITRE 4. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est inséré une annexe 4.4.7.1, jointe au présent arrêté.
Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est inséré une annexe 4.4.7.2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 23.L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 24.La Ministre flamande chargée de l'environnement et de la politique des eaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
2Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.1. - Classification des substances sensibles à la pulvérisation dans des catégories de sensibilité à la pulvérisation telles que visées à l'article 4.4.7.2.1
Produit
Spécification
Catégorie de substances pulvérulentes
Référence
Abbrände (pyrietas)
SC2
Terre d'alun
SC1
Barytine
SC1
Barytine (moulu)
SC1
Bauxite
Chine calcinée
SC1
Calciné
SC1
Bauxite brute
SC3
Pierre ponce concassée
SC2
Borax
SC1
Mâchefers
teneur en humidité
SC2
4)
Browne Stone (Dioxyde de manganèse)
SC2
Carbure de calcium
SC1
Carbure de silicium
SC3
Ciment
teneur en humidité 0,3 %
SC1
5)
Brique (matière première)
SC1
Coke
coke de charbon
SC2
coke de pétrole (brute)
SC2
coke de pétrole (fin)
SC2
coke de pétrole, calciné
SC1
coke de pétrole huilé/non huilé
SC2
5)
coke fluide
SC1
Dérivés et produits connexes
farine de pomme de terre
SC1
tranches de pomme de terre
SC1
granulés d'alfalfa
SC1
farine d'amande
SC1
granulés de pulpe de pomme
SC1
granulés de babassu
SC1
tourteau de babassu
SC1
farine d'os
SC1
tourteau d'os
SC1
granulés de drêches de brasserie
SC1
granulés de farine de feuille
SC1
farine de sarrasin
SC1
fèves de cacao
SC1
3)
granulés de drèches de distillerie
SC1
farine de drèches de distillerie
SC1
granulés d'épis de maïs
SC1
granulés de plantes de maïs
SC1
granulés de pulpe d'agrume
SC1
granulés D.F.G. (granulés de germes de maïs)
SC1
granulés de pulpe de raisin
SC2
5)
farine d'orge
SC1
granulés d'orge
SC1
arachides
SC3
granulés d'arachide
SC1
tourteau d'arachide
SC1
granulés de quarbeanmeal
SC1
quarbeanmeal
SC1
farine d'avoine
SC1
granulés d'avoine
SC1
granulés d'hominecychop
SC1
farine d'hominecychop
SC1
copeaux de bois (teneur en humidité 44 %)
SC2
4)
granulés de graines de coton
SC1
tourteau de graines de coton
SC1
granulés de graines de kapok
SC1
tourteau de graine de kapok
SC1
tourteau de graines de carthame
SC1
granulés de pulpe de café
SC1
poudre de noix de coco (teneur en humidité 81,1 %)
SC2
5)
coprah
SC3
résidus de coprah
SC1
fibres de coprah
SC1
granulés de coprah
SC1
tourteau de coprah
SC1
granulés de lin
SC1
tourteau de graines de lin
SC1
granulés de luzerne
SC1
granulés de majoca
SC1
tourteau de majoca
SC1
farine de macuna
SC1
granulés de gluten de maïs
SC1
tourteau de gluten de maïs
SC1
farine de maïs
SC1
granulés de maltsprout
SC1
granulés de mangue
SC1
tourteau de mangue
SC1
granulés de mangue, durs
SC1
racine de manioc
SC1
granulés de fourrage mixte
SC1
granulés de millrun
SC1
granulés de gluten de milo
SC1
farine de milo
SC1
granulés de radicelles de malt
SC1
granulés de graines du Niger
SC1
tourteau de graines du Niger
SC1
granulés de pulpe d'olives
SC1
tourteau d'olives
SC1
graines de palmiste
SC3
granulés de graines de palmiste
SC1
tourteau d'extraction de palmiste
SC2
4)
tourteau de graines de palmiste
SC1
résidus de graines de palmiste
SC1
granulés de coque d'arachide
SC1
granulés de cônes de pin
SC1
granulés pollard
SC1
granulés de graines de colza
SC1
tourteau de graines de colza
SC1
granulés de coques de riz
SC1
granulés du balle de riz
SC1
son de riz
SC1
farine de seigle
SC1
granulés de seigle
SC1
granulés de graines de carthame
SC1
tourteau de graines de carthame
SC1
granulés d'extraction de graines de sal
SC1
tourteau de graines de sal
SC1
granulés de gr&aines de sésame
SC1
tourteau de graines de sésame
SC1
farine de karité
SC2
4)
tourteau de karité (teneur en humidité 10 %)
SC2
4)
granulés de soiulac
SC1
granulés de graines de sorghe
SC1
granulés de soja
SC1
écailles de soja
SC1
farine de soja
SC1
tourteau de soja
SC1
granulés de drèches de brasserie
SC1
granulés de pulpe de betteraves sucrières
SC1
granulés de canne à sucre
SC1
granulés de pommes de terre douces
SC1
écailles de tapioca
SC1
morceaux de tapioca
SC1
granulés de tapioca, durs
SC1
granulés tapioca, natifs
SC1
farine de blé
SC1
granulés de blé
SC1
granulés de thé
SC1
tourteau de tucum
SC1
granulés de fourrage
SC1
granulés de graines de tournesol
SC1
tourteau de graines de tournesol
SC1
Dolomite
morceaux
SC3
moulu
SC1
Minerai
magnétite, morceaux
SC3
minerai de chrome
SC2
minerai de fer (voir minerai de Fer)
minerai de cuivre
SC2
minerai de plomb
SC2
minerai de manganèse
SC3
1)
minerai de tantalite
SC2
minerai de titane (voir titane)
sphalérite
SC2
Ferrochrome, morceaux
SC3
Ferrophosphore, morceaux
SC3
Ferromanganère, morceaux
SC3
Ferrosilicium, morceaux
SC1
Phosphate
teneur en humidité libre > 4 % du poids
SC2
teneur en humidité libre < 1 % du poids
SC1
Plâtre
SC1
gypse brute (teneur en humidité 33,5 %)
SC2
4)
Déchets de verre
SC3
Grains
sarrasin
SC1
orge (teneur en humidité 4,2 %)
SC1
5)
gruau
SC1
avoine
SC3
résidus d'avoine
SC1
kaficorn
SC1
résidus de graines de lin
SC1
maïs
SC1
milicorn
SC1
malt
SC1
résidus de colza
SC1
balle de riz
SC1
seigle
SC1
riz
SC3
grits de soja
SC1
graines de sorghe
SC1
blé
SC1
Granite
SC2
4)
Gravier
Additifs bruts pour le mortier de ciment et l'industrie des produits en béton (dont le gravier, le lytag, le calcaire, la lave, granulats)
SC3
terre
terre (teneur en humidité 4,5 %)
SC2
4)
terre limoneuse(teneur en humidité 3,6 %)
SC2
4)
terre tourbeuse (teneur en humidité 50 %)
SC2
5)
terre tourbeuse (teneur en humidité 60 %)
SC3
5)
Terre agileuse et limoneuse
SC2
scories de haut fourneau
SC2
scories (teneur en humidité 0,2 %)
SC2
5)
déchets ménagers
..
Minerai de fer
Beeshoek, minerai fin
SC3
1)
Beeshoek, minerai aggloméré
SC3
1)
Bomi Hill, minerai aggloméré
SC2
Bong Range granulés
SC3
1)
Bong Range concentré
SC2
2)
Minerai naturel Braz.
SC2
Carol Lake granulés
SC3
1)
Carol Lake concentré
SC2
2)
Cassinga, minerai fin
SC2
Cassinga, minerai aggloméré
SC3
1)
Cassinga granulés
SC3
Cerro Bolivar minerai
SC2
Coto Wagner minerai
SC3
2)
Dannemora minerai
SC2
El Pao, minerai fin
SC2
Fabrica granulés
SC3
1)
Fabrica Sinter Feed
SC3
Fabrica Special granulés de minerai
SC3
F'Derik Ho
SC2
Fire Lake granulés
SC3
1)
Grängesberg minerai
SC2
Hamersley Pebble
SC3
1)
llmenite minerai
SC3
Itabira Special sinter feed
SC3
Itabira Run of Mine
SC3
1)
Kiruna B, fminerai fin
SC3
Kiruna granulés
SC3
1)
Malmberg granulés
SC3
Manoriver Ho
SC2
Menera, minerai fin
SC3
Mount Newman granulés
SC2
Migrolite
SC2
Mount Wright concentré
SC2
2)
Nimba, minerai fin
SC3
Nimba minerai
SC2
Pyrite minerai
SC2
Robe River, minerai fin
SC3
1)
Samarco granulés
SC3
1)
Sishen, minerai aggloméré
SC3
1)
Sishen, minerai fin
SC3
1)
Svappavaara minerai
SC2
Svappavaara granulés
SC2
Sydvaranger granulés
SC3
1)
Tazadit, minerai fin
SC3
1)
Sel de calcium
SC3
Chaux
agglomérée
SC3
moulue
SC1
chaux humide (teneur en humidité >10 %)
SC3
Silicate de calcium (fraction fine, sec)
SC1
5)
Silicate de calcium granulat
SC1
5)
Granulés pour bacs à chat
teneur en humidité 0,2 %
SC1
5)
Argile
Argile
SC2
chamotte (argile cuit)
SC2
Charbon
lignite, briquettes
SC2
charbon poudreux
SC1
charbon teneur en humidité > 8 %
SC2
charbon teneur en humidité < 8 %
SC2
antracite
SC2
Engrais chimiques
sulfate nitrate d'ammonium
SC1
phosphate diam
SC1
Double Super Phosphate, poudre
SC1
Double Super Phosphate, korrels, granulés
SC1
Nitrate d'ammonium de calcium
SC1
engrais azoté (teneur en humidité < 0,2 %)
SC1
4)
engrais azoté moulu (teneur en humidité < 0,2 %)
SC1
4)
Triple Super Phosphate, poudre
SC1
Sulfate d'ammonium
SC1
Kyanite
SC2
Limon
SC2
Grains abrasifs métalliques
teneur en humidité 0,6 %
SC1
4)
Débris de maçonnerie
SC3
5)
Néphéline
SC1
Pierre d'olivine
SC2
Chaux vive
SC1
Poussières de fourneau (flue dust)
SC1
Légumineuses
haricots
SC1
pois
SC1
gomme de guar
SC1
lentilles
SC1
graine de lupin
SC1
féveroles
SC1
soja
SC1
gousse de soja
SC1
résidus de soja
SC1
vesces
SC1
Fonte
SC2
Débris
à concasser et à tamiser - humidifiable
SC2
à concasser et à tamiser - non humidifiable
SC1
granulat de débris
SC3
5)
Pyrites
SC2
Produits de polymères
Poudre de plastique
SC1
Potasse
SC1
Pierre ponce
SC3
Suie
SC1
Mitraille, métaux ferreux à forte corrosion
SC2
Sillimanite
SC3
Cendres, scories
SC2
Scories de magnésite
SC1
Soude
SC1
Sucre
SC3
Talc
moulue
SC1
concassé
SC1
Tapioca (voir Dérivés)
Titane
ilmenite
SC3
rutile
SC1
sable de rutile
SC1
scories de rutile
SC3
Terre d'alun
Urée
SC1
Scories de vanadium
SC2
Feldspath
SC3
Vermiculite
aggloméré
SC1
moulu
SC1
Cendres volantes
teneur en humidité < 1 %
SC2
4) 5)
Fluorite
SC3
Wolastonie
SC3
Sel routier
SC3
Graines et produits connexes
graine de sorghe
SC1
graine d'alpiste
SC3
graine de cardi
SC1
colza
SC1
graine de lin
SC3
graine de pavot
SC3
graine de millet
SC3
graine de moutarde
SC3
graine du Niger
SC3
graine paricum
SC1
navet
SC3
graine
SC3
graine de sésame
SC3
graine tamarin
SC1
graine de tournesol
SC3
Sable
sable fin
SC2
sable gros (dont le sable à béton, à maçonnerie et de filtrage pour le mortier de béton et l'industrie de produits en béton)
SC2
sable d'olivine
SC2
sable de rutile (voir titane)
sable pour bacs à sable de récréation 'sable gros, teneur en humiditié 2,5 %)
SC2
5)
sable blanc (teneur en humidité 2,0 %)
SC2
5)
sable blanc (teneur en humidité 3,8 %)
SC3
5)
sable de zircon
SC1
Spath lourd
SC3
Soufre
gros
SC2
fin
SC1
Références
1.s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC2
2. s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC3
3.classification provisoire
4. classifié sur la base de la méthode EPA à micro-soufflerie
5.classifié sur la base de la méthode Lundgren
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement « Annexe 4.4.7.2. - Eléments à prendre en considération lors de l'établissement des procédures de transbordement de substances pulvérulentes telles que citées dans l'article 4.4.7.2.6.
En exécution de l'article 4.4.7.2.6, l'exploitant établit des procédures par activité pour le transbordement de substances pulvérulentes.
A cet effet, au moins les mesures suivantes sont prises en considération : 1° pour les grues à godet : a.levage, rotation et largage : - les godets ouverts au-dessus ne sont pas surchargés; - le godet est fermé lors du levage, de la rotation et du largage; - lors de la rotation, la vitesse est progressivement augmentée afin d'éviter les mouvements brusques; b. ouverture : - le godet est ouvert lentement; - le godet est ouvert le plus bas possible (< 1-2m) au-dessus d'un tas déversé; - au-dessus d'une allège ou d'un autre bateau, le godet n'est ouvert qu'après que ce dernier soit descendu dans la cale de l'allège ou du bateau. A proximité de la passerelle ou du poste de commande, les godets ne peuvent être descendus que seulement juste au-dessus de la passerelle ou du poste de commande pour des raisons de sécurité; - en cas d'une trémie de déversement (hopper), le godet n'est ouvert que lorsqu'il est descendu en-dessous des bords supérieurs de la trémie; - après le déchargement, le godet est tenu suffisamment longtemps dans le récipient afin de garantir un bon déchargement; c. les parties du godet doivent à tout moment être fermées lors de l'entretien du godet;d. un plan d'entretien du godet doit être établi et exécuté;2° chargeuses sur pneus a.l'utilisation de chargeuses sur pneus en plein air est limitée au maximum; b. la pelle de chargement n'est pas surchargée;le chargement ne dépasse pas les parois latérales; c. les mouvements brusques des chargeuses sur pneus sont évités;d. les chargeuses sur pneus circulent à vitesse adaptée;e. les chargeuses sur pneus sont déchargées à l'endroit le plus bas possible et à au maximum 1 mètre au-dessus du tas de stockage;f. la chargeuse sur pneus est déchargée de manière correcte;g. les chargeuses sur pneus sont nettoyées à temps de sorte que les poussières soient enlevées;3° pour les bandes transporteuses : a.la bande transporteuses est suffisamment tendue afin de réduire les vibrations; b. la vitesse de la bande transporteuse est adaptée;c. la bande transporteuse n'est pas surchargée;d. les systèmes moteurs sont positionnés le plus près l'un de l'autre que possible;e. la largeur de la bande transporteuse est suffisante de sorte que la capacité envisagée puisse être réalisée à une vitesse limitée;f. la concavité de la bande est suffisante de sorte qu'une paroi se forme qui retient les marchandises en vrac;g. la propreté de la bande est assurée pendant son fonctionnement;des méthodes de nettoyage possibles sont : - l'installation d'un dispositif de raclage au point de transbordement; - le raclage à l'aide d'un élévateur rotatif qui remet le produit sur la bande transporteuse; - le nettoyage à l'air comprimé; - le battage de la bande transporteuse; - l'aspiration des poussières en-dessous de la bande transporteuse; - le renversement de la bande après le point de retour; - l'installation d'un caniveau auto-nettoyant en-dessous de la bande à son retour; 4° pour les trémies de déversement : a.l'opérateur fait descendre le godet aussi bas que possible dans la trémie avant d'ouvrir le godet; b. afin de minimiser au mieux la hauteur de chute, les trémies doivent presque toujours être remplies entièrement.A cet effet effet, il est tenu compte des points d'extraction si une extraction est utilisée; c. les degrés suivants de remplissage sont à respecter afin d'éviter la surcharge des trémies : - SC1 : 75 %; - SC2 : 85 %; - SC3 : 95 %; 5° pour les caniveaux de déversement, les tuyaux et tubes de remplissage et pour les bandes transporteuses : a.l'extrémité d'un tube ou d'un tuyau jusqu'en-dessous des parois de l'unité de chargement; b. l'extrémité d'un tube ou d'un tuyau doit être positionné aussi bas que possible contre l'unité de chargement et si possible, jusque dans les substances déjà déversées;6° pour le chargement et le déchargement de camions de wagons de chemin de fer : a.les activités de chargement et de déchargement de substances pulvérulentes ont lieu sous abri si tel ne mène pas à des mouvements de transport supplémentaires. En ce qui concerne la catégorie de substances pulvérulentes SC1 et SC2, l'enveloppe est fermé dans la mesure du possible. Alternativement, le chargement peut se faire sous arrosage continu d'eau; b. la surcharge des bennes est évitée;7° pour la circulation sur le terrain de l'exploitation : a.le nombre d'activités de circulation sur le terrain est limité; b. le transport sur le terrain se fait si possible de manière mécanique ou pneumatique;c. les itinéraires fixes sur des voies durcies sont utilisés au maximum. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE