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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2008
publié le 05 février 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de l'autorité compétente, visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du Règlement N° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

source
autorite flamande
numac
2008035149
pub.
05/02/2008
prom.
18/01/2008
ELI
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18 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de l'autorité compétente, visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du Règlement (CE) N° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment les articles 4 et 77;

Vu le décret du 21 décembre 2007 portant exécution du Règlement (CE) N° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le règlement : le Règlement (CE) N° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT);2° GECT : groupement européen de coopération territoriale;3° institutions de droits publics : les institutions de droit public dans le sens de l'article 1er, paragraphe 9, alinéa deux, de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, est autorisé : 1° article 4, paragraphe trois, du Règlement, à consentir à la participation de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des communes, des organismes territoriaux à l'intérieur des communes créés dans des communes de plus de 100 000 habitants, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des polders et wateringues, des institutions de droit public ressortant de sa tutelle, ainsi que des associations des institutions appartenant à une ou plusieurs de ces catégories, à un GECT.En ce qui concerne les institutions de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui ne ressortent pas de son contrôle, il consent à leur participation à un GECT après avis unanime du ministre compétent en la matière; 2° article 4, paragraphe quatre, du Règlement, à recevoir les notifications et documents tels que visés à l'article quatre, deuxième paragraphe, du Règlement.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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