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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 16 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036144
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16/09/1999
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18/12/1998
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 1° et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités, et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997, 24 juin 1997 et 23 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 11 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation périodique des critères d'intervention financière en matière d'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées doit être appliquée sans délai afin de pouvoir suivre les développements technologiques les plus récents dans ce domaine et de satisfaire au maximum les besoins réels des demandeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 9 bis de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le § 4 est supprimé.

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et du 23 juillet 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les factures relatives aux achats, fournitures ou travaux visés au § 2 doivent être transmises au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » dans les 18 mois à partir de la date de la décision dans le cas d'un achat ou d'une fourniture.

Ce délai est porté à 30 mois dans le cas de travaux ».

Art. 3.Le point 2.1. de l'annexe à l'arrêté susmentionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, du 21 décembre 1994 et du 20 février 1996, est remplacé par le texte suivant : « 2.1. Construction d'un logement adapté, transformation de ou construction accolée à un logement existant L'intervention financière dont question au présent paragraphe ne peut en aucun cas être octroyée pour des formes d'habitation pour lesquelles une autre réglementation de subvention est d'application en vertu du décret ni pour les parties communes des aménagements d'habitation collective. 2.1.1. Construction d'un logement adapté 2.1.1.1. Conditions d'intervention a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de construction, tel qu'indiqué à l' annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20 000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux). Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire; 2.1.1.2. Dispositions d'intervention a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire. b. L'intervention financière est octroyée sur base d'un plan officiel. Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place. c. Les montants maximums sont les suivants : L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation : -pour 1 personne handicapée : 200 000 BEF, à majorer de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage -par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF. Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée. d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application : - pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas - pas de cumul avec une intervention pour la transformation d'une habitation existante, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après. 2.1.2. Transformation de et construction accolée à un logement existant 2.1.2.1. Conditions d'intervention a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de transformation, tel qu'indiqué à l' annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20 000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux). Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire. Par contre, le propriétaire de l'habitation prise en location doit donner sa permission pour entamer les travaux d'adaptation; c. La prise en charge des travaux de transformation par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" est résiduaire à l'égard de la prime d'adaptation octroyée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour des habitations ou à l'égard de la prime de rénovation octroyée en vertu de l'arrêté du 29 mars 1990 de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice de personnes physiques. 2.1.1.2. Dispositions d'intervention a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire. b. L'intervention financière est octroyée sur base du plan officiel (situation avant et après les adaptations).Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place. c. Les montants maximums sont les suivants : L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation : -pour 1 personne handicapée : 380 340 BEF, majorés de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage -par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF. Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée. d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application : - pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas - pas de cumul avec une intervention pour la construction d'un logement adapté, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après. - à moins que le demandeur puisse prouver qu'il ne remplit pas les conditions pour toucher la prime d'adaptation visée au point 2.1.2.1.c., le montant de l'intervention financière des coûts de transformation de l'habitation visé au présent arrêté est diminué de 50 000 BEF. Par contre, si le demandeur prouve que la prime d'adaptation dont question à l'alinéa précédent a été refusée ou s'élève à moins de 50 000 BEF, la diminution visée à l'alinéa précédent sera adaptée au montant de la prime d'adaptation réellement reçu.

La prise en charge par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sera diminuée de cette partie de la prime de rénovation visée au point 2.1.2.1.c. couvrant les frais supplémentaires des rénovations qui découlent du handicap du demandeur ».

Art. 4.Au point 2.4.3., premier alinéa de l'annexe du même arrêté, le montant « 65 000 BEF » est remplacé par le montant « 165 000 BEF ».

Art. 5.Le point 3.3.3. de cette même annexe « Prix d'achat d'une longue canne blanche fluorescente » inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 est abrogé.

Art. 6.Le point 4.1.de cette même annexe est remplacé par la disposition suivante : « 4.1. Téléphone pour sourds 4.1.1. Conditions d'intervention a. Le demandeur doit avoir subi une laryngectomie ou avoir une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille suivant l'Indice de Perte Auditive, calculée selon la formule de Fournier;b. Le trouble doit être attesté par un certificat délivré par un médecin spécialiste ORL ou par le service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale;c. L'intervention dans un téléphone pour sourds peut être cumulée avec l'intervention dans un fax, conformément aux dispositions du présent arrêté. 4.1.2. Conditions d'intervention a. L'intervention du prix de facture s'élève à 21.000 BEF au maximum. b. Le montant cité sous a) est toujours diminué du prix d'un téléphone à clavier usuel, soit 1 479 F.c. L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur et non celui du correspondant.d. Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans ».

Art. 7.Au point 4.8.2.de cette même annexe, ajoutée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997, les montants cités sous a) « 2 990 BEF (TVA comprise) » et « 8 960 BEF (TVA comprise) sont remplacés respectivement par les montants « 1 479 BEF » et « 3 476 BEF ».

Art. 8.Cette même annexe est complétée par les points 4.9.et 4.10 libellés comme suit : « 4.9. Appareil fax 4.9.1. Conditions d'intervention a. Le demandeur doit avoir subi une laryngectomie ou avoir une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille suivant l'Indice de Perte Auditive, calculée selon la formule de Fournier ou n'est plus capable de s'exprimer verbalement pour des raisons motoriques ou physiques.b. Le trouble doit être attesté par un certificat délivré par un médecin spécialiste ORL ou par le service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale;c. L'intervention d'un appareil fax peut être cumulée avec l'intervention d'un téléphone pour sourds, conformément aux dispositions du présent arrêté. 4.9.2. Conditions d'intervention a. L'intervention du prix de facture s'élève à 11 000 BEF au maximum.b. Le montant cité sous a) est toujours diminué du prix d'un téléphone à clavier usuel, soit 1 479 BEF.c. L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur et non celui du correspondant.d. Le délai de renouvellement s'élève à 10 ans ». 4.10. Téléphones de voiture ou appareils GSM 4.10.1. Conditions d'intervention Le rapport multidisciplinaire doit attester que le demandeur est tenu de se déplacer en chaise roulante et qu'il peut se servir de l'appareil de ses propres mains. 4.10.2. Modalités d'intervention a. L'intervention du prix de facture s'élève à 50.546 BEF au maximum. b. Il n' y a pas d'intervention pour les frais de location, de raccordement ou d'utilisation ».

Art. 9.Le point 6 de l'annexe précitée est remplacée par la disposition suivante : « 6. Lits spéciaux 6.1. Conditions d'intervention a. L'achat de l'aide doit être indispensable en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.b. La nécessité de l'aide doit être motivée par le rapport multidisciplinaire ou par une attestation médicale indiquant l'usage du lit ainsi que le type de lit. 6.2. Conditions d'intervention L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du type d'aide : 1° Le lit de soins : les accessoires du lit, la base étant un lit de soins, sont cumulables;les interventions respectives sont également cumulables : Pour la consultation du tableau, voir image Les différents systèmes ne peuvent être cumulés. Cela signifie que les systèmes manuels, hydrauliques et électriques ne sont pas cumulables entre eux ».

Art. 10.Le point 8 de cette même annexe, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et modifié par les arrêtés du 21 décembre 1994 et du 28 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 8. Lifter, systèmes de levage et de déplacement et soulèves-malades 8.1. Conditions d'intervention 8.1.1. L'achat de l'aide doit être indispensable en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.

Le rapport multidisciplinaire ou une attestation médicale précisant l'usage de l'appareil et le type d'appareil doit démontrer la nécessité de l'aide. 8.1.2. La prise en charge d'un soulève-malades électrique et d'un système de levage et de déplacement requiert également un certificat d'un médecin-spécialiste qui atteste de manière motivée que les autres types de lifters ne peuvent convenir dans le cas spécifique du demandeur. 8.2. Modalités d'intervention a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle : Pour la consultation du tableau, voir image b.Le délai de renouvellement s'élève à 10 ans, à l'exception des rails. Le délai de renouvellement pour les éléments de suspension ou les éléments installés pour s'asseoir s'élève à 5 ans. c. Il n' y a pas de cumul avec un soulève-malades mobile, un lifter pour bain et un soulève-malades à rail fixé au plafond.d. En ce qui concerne les frais d'entretien et de réparation, l'intervention s'élève à un maximum de 40 % du coût total pendant la période d'emploi ». Art.11. Les points 9 et 10 de cette même annexe sont remplacés par la disposition suivante : « 9. Sièges de toilette ou de W-C. 9.1. Conditions d'intervention : a. L'achat de l'aide doit être justifié en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.b. Le rapport multidisciplinaire doit clairement indiquer la nécessité de l'aide. 9.2. Modalités d'intervention a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle : Pour la consultation du tableau, voir image c.Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans. d. Il n' y a pas d'intervention pour les frais de réparation. 10.1. Siège de douche et chaise de douche 10.1.1. Conditions d'intervention a. L'achat de l'aide doit être justifié en raison de la nature et de la gravité du handicap, des conditions de vie du demandeur et de la contribution essentielle que l'aide apporte à l'intégration sociale du demandeur.b. Le rapport multidisciplinaire doit clairement indiquer qu'un simple siège de douche (tabouret sur quatre pieds ou un siège monté sur charnière et fixé au mur) ne suffit pas dans le cas spécifique du demandeur. 10.2.1. Modalités d'intervention a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle : Pour la consultation du tableau, voir image b.Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans. c. Il n' y a pas d'intervention pour les frais d'entretien ou de réparation.d. Une intervention pour une chaise de douche n'est pas cumulable avec une prise en charge d'une deuxième chaise roulante. 10.2. Brancard de douche, vitre de douche et charrette de douche 10.2.1. Conditions d'intervention a.La nécessité de l'achat doit être motivée par le rapport multidisciplinaire ou par un certificat délivré par un médecin du team multidisciplinaire.

Le type d'aide doit être indiqué et motivé sur base des aides dont dispose le demandeur et des adaptations à l'habitation déjà effectuées. b. En ce qui concerne ses soins personnels, le demandeur dépend complètement d'une tierce personne lorsqu'il veut prendre une douche. c. La prise en charge d'un brancard de douche, d'une charrette de douche ou d'un autre système de douche (à l'exception d'une vitre de douche) et d'un bain amovible ou non (e.a.un bain haut-bas), est exclue et n'est pas cumulable. d. Un brancard de douche et une charrette de douche ne sont pas cumulables. 10.2.2. Modalités d'intervention a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle : Pour la consultation du tableau, voir image l'intervention est limitée à l'intervention maximale pour un brancard de douche.b. En ce qui concerne les frais d'entretien ou de réparation, le maximum de l'intervention s'élève à 40 % du coût total pendant la durée de vie de l'aide ».

Art. 11.Au point 15.2. de cette même annexe, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997, il est ajouté sous a) un point 13, libellé comme suit : « 13. pour une longue canne blanche fluorescente : 3 624 BEF ».

Art. 12.A titre transitoire, les demandes d'intervention financière introduites avant le 1er juillet 1998 et ayant trait aux aides visés au présent arrêté et pour lesquels aucune décision n'a été prise à cette date, seront examinées et réglées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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