publié le 05 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial du 15 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, 21 décembre 1994 et 19 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les soins de santé préventifs en Flandre se réorientent vers des actions locales et des acteurs locaux, conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997; que la coopération existante sur le terrain en matière de soins de santé préventifs doit être maintenue en vue de la continuité des activités dans le domaine des soins de santé préventifs en Flandre; que la condition d'agrément relative à l'échelle des réseaux locaux de santé, prévue par l'arrêté précité, ne correspond pas avec la réalité sur le terrain;
Considérant qu'en vue de la mise en oeuvre immédiate de l'arrêté et de la continuité de l'organisation des soins de santé préventifs, l'arrêté doit être modifié sans délai;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : « Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 100 000 à 400 000 habitants; ».
Art. 2.Dans l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La politique de prévention planifiée au niveau flamand central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, créés volontairement, qui comptent 100 000 à 400 000 habitants et au sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire locale. »
Art. 3.Il est ajouté à l'article 21quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, un alinéa deux libellé comme suit: « Le financement des logos est calculé proportionnellement, au prorata du nombre d'habitants du logo concerné, dans les limites des crédits inscrits au budget annuel.
L'enveloppe subventionnelle pour le logo situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 7 000 000 francs. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER