Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 septembre 2010
publié le 07 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la « Vlaamse Radio- en Televisie-omroep »

source
autorite flamande
numac
2010035723
pub.
07/10/2010
prom.
17/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/17/2010035723/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la « Vlaamse Radio- en Televisie-omroep (VRT) »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la « Vlaamse Radio- en Televisie-omroep (VRT) », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 février 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;

Vu les avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendus les 26 mars 2010 et 27 juillet 2010;

Vu l'avis numéro 48.618/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la « Vlaamse Radio- en Televisie-omroep (VRT) », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, est remplacé par la disposition suivante; «

Article 1er.Pour la réalisation de programmes de télévision, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 35 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et conformément aux conditions fixées par le présent arrêté, les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif.

Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 6.

Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend : 1° les cultes agréés par l'autorité fédérale 2° les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour la réalisation de programmes radiophoniques, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 36 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et aux conditions fixées par le présent arrêté et après décision motivée de l'administrateur délégué de la VRT : 1° les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif. Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 7.

Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend : a) les cultes agréés par l'autorité fédérale;b) les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale;2° les associations socio-économiques, étant entendu qu'une seule association soit agréée pour chaque organisation représentée au sein du Conseil socio-économique de la Flandre;3° une organisation défendant les intérêts des familles en Flandre et à Bruxelles, indépendamment d'opinions religieuses, idéologiques ou politiques.Cette organisation doit compter au moins 200.000 membres-familles. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit : « § 3. Les émissions doivent être réalisées en néerlandais. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, la demande d'agrément contient également : 1° une explication sur la représentativité de l'association pour le courant philosophique concerné;2° une vision sur le contenu des émissions télévisées;3° une explication sur le public ciblé et les objectifs que l'association veut atteindre avec les émissions télévisées;4° une explication sur la stratégie qui sera déployée pour maximaliser la qualité des émissions télévisées.».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, la demande d'agrément des associations philosophiques contient également : 1° une explication sur la représentativité de l'association pour le courant philosophique concerné;2° une vision sur le contenu des émissions radio;3° une explication sur le public ciblé et les objectifs que l'association veut atteindre avec les émissions radio;4° une explication sur la stratégie qui sera déployée pour maximaliser la qualité des émissions radio.».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les associations sont agréées pour une période de 5 ans. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

^