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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2017
publié le 14 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance

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autorite flamande
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2017040951
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14/12/2017
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17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 36, § 2, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, l'article 82, premier alinéa ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.870/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Considérant les résultats des projets pilote dans le cadre du court séjour flexible dans des groupes de logements à assistance approuvés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 pour une période de trois ans, qui commence le 1er avril 2014 et se termine le 1er avril 2017.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° instance de gestion : une ou plusieurs personnes pouvant engager juridiquement un centre de court séjour et un groupe agréé de logements à assistance ;3° court séjour flexible : une ou plusieurs d'unités de logements affectés au court séjour qui sont affectés, conformément à l'article 36, § 2, alinéa premier, 1°, du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, auprès d'un groupe agréé de logements à assistance ;4° établissement : un ou plusieurs bâtiments qui sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et qui sont exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour et groupe agréé de logements à assistance.

Art. 2.Un centre de court séjour qui souhaite être autorisé, en application de l'article 36, § 2, du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, à offrir un court séjour flexible, doit répondre aux conditions suivantes : 1° le centre de court séjour et le groupe de logements à assistance sont exploités par la même instance de gestion ou par de différentes instances de gestion à condition qu'elles aient conclu un accord de coopération ;2° le centre de court séjour répond aux conditions visées à l'article 36, § 2, alinéa premier, du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;3° le groupe de logements à assistance dans lequel le court séjour flexible est affecté, a un agrément ;4° le centre de court séjour: se trouve dans ou est limitrophe d'un centre de soins résidentiels qui organise au moins deux services de nuit actifs ;5° le centre de court séjour et le groupe de logements à assistance font partie du même établissement ;6° le centre de court séjour flexible répond aux dispositions visées aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et aux conditions d'agrément visées à l'annexe XI de l'arrêté précité ;7° le centre de court séjour flexible s'inscrit dans la capacité agréée du centre de court séjour ;8° le prix de journée du logement à assistance est maintenu et est complété par le prix de la partie des soins et services qui est comprise dans le prix de journée du centre de court séjour.Cette partie du prix de journée du court séjour flexible doit être approuvée par l'agence.

Art. 3.Une demande d'autorisation d'affecter un centre de court séjour flexible est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée.

La demande n'est recevable que lorsqu'elle est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence. La demande comprend au moins les données et documents suivants : 1° les données d'identité de l'instance de gestion et des structures ;2° un plan de l'établissement dont il ressort que le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour et le groupe de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre ;3° une décision du conseil d'administration, par laquelle la vision sur et l'organisation de l'affectation flexible d'un court séjour dans le groupe de logements à assistance est confirmé ;4° une notice explicative, traitant les éléments suivants relatifs à l'application flexible du court séjour ;a) la vision sur et l'organisation de l'application flexible du court séjour dans le groupe de logements à assistance ;b) la mention et la composition du prix de journée du court séjour flexible visé à l'article 2, 8°.

Art. 4.L'agence examine la recevabilité de la demande visée à l'article 3. Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions peut préciser les règles relatives à la recevabilité de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'instance de gestion dans les 30 jours de la réception de la demande.

Art. 5.L'agence peut demander des informations supplémentaires à l'instance de gestion. Après la réception de ces informations, un nouveau délai tel que visé à l'article 4, alinéa deux, prend cours.

Si l'agence ne reçoit pas les informations visées à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la demande, la demande d'autorisation est déclarée irrecevable. L'agence peut prolonger ce délai si l'instance de gestion en a fait une demande motivée.

Art. 6.L'administrateur général de l'agence statue sur l'autorisation visée à l'article 2, dans un délai de soixante jours.

Art. 7.L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il ressort de l'exploitation que la structure ne répond pas aux conditions visées à l'article 2, l'administrateur général retire l'autorisation.

Art. 8.Dans un délai de trente jours de la réception d'une décision négative relative à l'autorisation, l'instance de gestion peut adresser une demande motivée par lettre recommandée à l'agence, afin d'être entendue.

Art. 9.L'article 46 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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