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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2000
publié le 06 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036259
pub.
06/01/2001
prom.
17/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/17/2000036259/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5 modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre 2000;

Considérant que les instances et personnes oeuvrant dans le secteur des soins à domicile pour personnes démentes, se voient confrontées à plusieurs besoins tels que le besoin de coordination et d'adéquation des soins, le besoin de soutien de la famille à divers niveaux, le besoin de surveillance et de continuité des soins, le besoin de formation adaptée des intervenants de proximité, volontaires et intervenants professionnels et l'impact négatif d'idées fausses concernant la démence;

Considérant que pour rencontrer ces besoins, cinq centres d'expertise flamands se sont déclarés disposés vis-à-vis de la Communauté flamande à mettre en place une coopération fonctionnelle pour la réalisation d'actions de soutien aux soins dispensés aux personnes démentes et à leur entourage;

Considérant que cette coopération doit bénéficier d'une aide financière de la part des pouvoirs publics flamands, non seulement pour lui permettre de réaliser les actions nécessaires mais également pour lui offrir des chances d'extension permettant à terme une répartition géographique optimale de l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur entourage;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est alloué pour l'année d'activité 2000 à chacun des centres d'expertise cités ci-après, qui s'engagent à mettre en place une coopération fonctionnelle mutuelle en vue de réaliser des actions à l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur entourage, une subvention de 2.000.000 francs (deux millions de francs) : 1° RVT De Bijster a.s.b.l. ayant son siège à 2910 Essen, Nollekensstraat 15; 2° RVT Sint-Jozef a.s.b.l. ayant son siège à 9000 Gand, Molenaarstraat 34; 3° RVT De Wingerd a.s.b.l. ayant son siège à 3000 Louvain, Noormannenstraat 68; 4° RVT Heilig Hart a.s.b.l. ayant son siège à 8500 Courtrai, Budastraat 30; 5° Familiezorg West-Vlaanderen asbl ayant son siège à 8000 Bruges, Biskajerplein 3.

Art. 2.La subvention est imputée au programme 41.3, allocation de base 33.07 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2000.

Art. 3.Il est versé à chaque centre d'expertise une avance de 1.800.000 francs (un million huit cent mille francs) après la signature de l'arrêté.

Art. 4.Les modalités d'octroi de la subvention, l'affectation de la subvention et son contrôle, la liquidation du solde de la subvention et le recouvrement de la subvention sont stipulées dans une convention conclue entre les centres d'expertise et le Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la santé est autorisé à signer cette convention pour le Gouvernement flamand.

Art. 5.Les centres d'expertise mettent aux fins de contrôle, les pièces justificatives portant sur la subvention à la disposition de la Cour des Comptes et de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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