publié le 30 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante
17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par le décret du 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 septembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, il est ajouté un 17° libellé comme suit : « 17° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et qui met en place un dispositif de coopération entre plusieurs disciplines, notamment la médecine familiale, l'art paramédical et l'aide sociale. »
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 5bis libellé comme suit : «
Art. 5bis.Les normes techniques et physiques de la construction auxquelles l'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit répondre pour bénéficier d'une subvention d'investissement, sont : 1° un centre de santé de quartier doit être convivial et facilement accessible, entre autres par les transports publics;2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être suffisamment insonorisés;3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comporte les locaux cités ci-dessous, les superficies indiquées étant des superficies minimales : a) locaux généraux : - une salle d'attente de 12 m2; - un secrétariat de 16 m2; - des archives et une resserre de 10 m2 au total; - des sanitaires pour les patients et des sanitaires distincts pour le personnel; - une salle de réunion de 20 m2; b) locaux destinés à l'exercice des disciplines : - pour les généralistes agréés : un cabinet médical de 12 m2 par deux équivalents à temps plein; - pour la discipline paramédicale : une salle de soins de 10 m2 par deux équivalents à temps plein; - pour la discipline de l'aide sociale : un bureau de 10 m2 par équivalent à temps plein. »
Art. 3.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, il est ajouté la disposition suivante : « - pour un centre de santé de quartier : 50 m2 par équivalent à temps plein. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 17bis à 17sexies inclus, libellé comme suit : « Chapitre IVbis. - Conditions spécifiques régissant le subventionnement des centres de santé de quartier.
Art. 17bis.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement, les centres de santé de quartier doivent également respecter les conditions énoncées dans les articles 17ter à 17sexies inclus.
Art. 17ter.Le centre visé à l'article 1er, 17° est situé dans une commune qui perçoit plus que le droit de tirage garanti tel que prévu par le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale) ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le centre est également établi dans un quartier défavorisé, tel que délimité dans le plan d'orientation de la commune intéressée qui est approuvé par la Communauté flamande ou dans le plan d'orientation de la Commission communautaire flamande approuvé par la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 14 mai 1996.
Art. 17quater.La rétribution des prestations médicales et paramédicales s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels que prévus à l'article 52, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 17quinquies.Le centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de preuve, le centre doit répondre au critère ci-dessous concernant l'inscription des patients.
Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre, doit être supérieur à la moyenne nationale pour l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation quant à l'âge et le sexe.
Art. 17sexies.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande sur le respect des conditions énoncées aux articles 17ter à 17quinquies inclus.
Si l'administration de la Santé constate qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le présent chapitre, cela est considéré comme une modification d'affectation telle que visée à l'article 29, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. »
Art. 5.Le Ministre flamand qui a les investissements dans les établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER