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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2006
publié le 06 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et des 7 annexes au présent arrêté

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2006035858
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06/06/2006
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17/03/2006
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17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et des 7 annexes au présent arrêté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment les articles 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 24 et 28, § 3, alinéa premier, modifiés par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004 et 4 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 2006;

Vu l'avis 39 813/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, les § § 1 et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1. Pour pouvoir être agréée, une structure doit : 1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, remplir les conditions d'agrément spécifiques telles que fixées par type de structure aux annexes II, III, IV et V du présent arrêté;2° remplir, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans un délai de in an au maximum de la date de l'arrêté d'agrément : a) les conditions générales d'agrément, fixées aux articles 3, 18, 19, § 2 et § 3, 20 à 23 inclus, 24, § 1er, et 25 du décret;b) les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;c) les conditions d'agrément spécifiques fixées par type de structure aux annexes I à VI inclus du présent arrêté. § 2. Pour maintenir son agrément, une structure est tenue de satisfaire en permanence, après un an, à compter de la date de l'arrêté d'agrément, au § 1, 2°, a) à c) inclus. »

Art. 2.A l'article 4, 2° du même arrêté, les mots « au moment de la recevabilité de la demande » sont insérés avant le mot « remplit ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1. Une structure ou association, à l'exception d'un service d'aide aux familles, est agréée pour une durée indéterminée : 1° à compter de la date de l'introduction de la demande recevable, lorsqu'elle est déjà active au moment de l'introduction de sa demande;2° à compter de la date du début de l'exploitation, lorsqu'elle doit encore démarrer les activités au moment de l'introduction de sa demande. § 2. Un service d'aide aux familles est agréé pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année où la demande recevable est introduite. Ladite demande doit être introduite pour le 1er août. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 6, l'administration notifie, dans le mois de la réception, l'irrecevabilité de la demande et la raison. »; 2° dans le § 2 sont insérés les mots « , § 1 ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux sont insérés, entre les mots « tel que visé à l'article 9 » et les mots « à introduire », les mots § 1er, »;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque l'agrément est accordé, le ministre attribue un numéro d'agrément.La structure ou l'association est tenue de mentionner le numéro d'agrément dans tous les actes, lettres, factures et documents semblables émanant de la structure ou de l'association. »

Art. 6.Dans les articles 9, § 1er, alinéa premier, 11, § 4, alinéa premier, et 21, § 1er du même arrêté, la phrase « Elle peut demander expressément d'être entendue. » est chaque fois supprimée.

Art. 7.Dans l'article 9, § 1er, alinéa deux, et l'article 11, § 4, alinéa deux du même arrêté, les mots « , § 1er, » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les § § 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « § 2.La suspension prend cours à la date de l'envoi de la notification et dure cinq ans en principe, ou jusqu'à la date où la structure demande à l'administration, par lettre recommandée, de poursuivre le traitement de sa demande d'agrément. § 3. Lorsque les travaux visés au § 1er sont entamés, l'initiateur en informe l'administration par lettre recommandée, au plus tard un mois du début des travaux : 1° si les travaux sont entamés et la structure le notifie au cours du délai de suspension de cinq ans, la suspension reste valable jusqu'à quatre ans de la date du début des travaux ou jusqu'à la date où la structure demande à l'administration de poursuivre le traitement de sa demande d'agrément.La structure annonce la date estimée de la fin des travaux. L'administration annonce par lettre recommandée que la structure s'inscrit dans la programmation jusqu'à quatre ans après l'annonce du début des travaux. Le Ministre peut préciser les exigences de forme de l'annonce du début des travaux; 2° si les travaux n'ont pas été entamés dans ce délai de cinq ans, le délai peut éventuellement être prorogé de trois ans.La demande de proroger de cinq ans le délai de suspension doit être introduite par la structure auprès de l'administration, par lettre recommandée, au plus tard six mois avant l'expiration dudit délai. La lettre mentionne les raisons objectives pour lesquelles les travaux n'ont pas encore été entamés. Le délai de suspension n'est prorogé que si ces raisons sont indépendantes de la volonté de la structure. Dans les deux mois de l'introduction de la demande de proroger le délai de suspension, l'administration communique à la structure par lettre recommandée soit la décision du Ministre d'accorder la prorogation, soit l'intention motivée du Ministre de refuser la prorogation; 3° si, dans le délai de suspension de cinq ans, il n'a pas été notifié que les travaux ont été entamés, et aucune demande de prorogation de cinq ans n'a été introduite tel que prévu au point 2°, la suspension échoit de plein droit cinq ans après la date d'envoi de la notification visée au § 2, et la demande d'agrément est sans objet;4° si les travaux sont entamés et la structure le notifie au cours du délai de suspension prorogé de trois ans, la suspension reste valable jusqu'à quatre ans de la date du début des travaux ou jusqu'à la date où la structure demande à l'administration de poursuivre le traitement de sa demande d'agrément.Les dispositions du point 1° s'appliquent par analogie. 5° si, dans le délai de suspension prorogé de trois ans, il n'a pas été notifié que les travaux ont été entamés, la suspension échoit de plein droit huit ans après la date d'envoi de la notification telle que prévue au § 2 et la demande d'agrément est sans objet.»; 2° dans le § 4, alinéa premier, sont ajoutés aux mots "l'intention visée au § 3", les mots ", 2°,";3° Les § § 5 et 6 sont remplacés par la disposition suivante : « § 5.La demande de continuer le traitement est considérée comme une demande d'agrément et doit être introduite par la structure à l'administration par lettre recommandée au plus tard six mois avant l'expiration du délai d suspension prorogé ou non.

La structure joint à la demande un plan de gestion actualisé tel que visé à l'article 6, 2°, démontrant également que toutes les normes d'infrastructure sont respectées.

Dans ce cas, le délai fixé à l'article 8 prend cours à la date de l'envoi de la demande.

Si une intention ou décision de refuser la prorogation est envoyée à la structure conformément au § 3, 2° ou en vertu du § 4, la structure dispose en tout cas d'un délai de quarante-cinq jours après la réception de l'intention ou de la décision, pour introduire une demande de continuer le traitement.

Le cas échéant, il est dérogé au délai fixé à l'alinéa précédent. § 6. Si la demande mentionnée au § 3, 2° ou au § 5, alinéa premier, n'a pas été introduite par la structure dans le délai fixé, le Ministre peut décider de refuser l'agrément.

L'administration notifie par écrit à la structure la décision du Ministre.

Sur la base d'une demande motivée de la structure, le Ministre peut, par dérogation à l'alinéa premier, continuer le traitement d'une demande introduite hors du délai fixé, à condition que la suspension de la demande d'agrément ne soit pas échue de plein droit tel que prévu au § 3, alinéa premier, 3° et 5°. »

Art. 9.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour être admissible aux subventions, la structure ou l'association est tenue de tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille'.

L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

La structure ou l'association remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille'. »

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1999 et 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, l'année "1998" est remplacée par l'année "2006";2° l'alinéa trois est supprimé.

Art. 12.A l'article 18, alinéa premier du même arrêté, les mots "du présent arrêté" sont remplacés par les mots "de ses arrêtés d'exécution".

Art. 13.A l'article 22, § 1er, alinéa premier du même arrêté, les mots « pour un délai à fixer par lui » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE II. - Modifications à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 14.Dans l'article 1er de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, les points 4° et 6° sont remplacés par la disposition suivante : « 4° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services, et le personnel soignant du service d'aide aux familles; »; « 6° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel soignant d'un service d'aide aux familles sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable des services dans un quartier déterminé. Cela se fait dans le but d'offrir des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés.

Art. 15.Dans l'article 3, A de l'annexe I du même arrêté, le point 4°, c) est remplacé par la disposition suivante : c) le fait que l'usager fait appel ou non à d'autres formes d'aide et de services;»

Art. 16.Dans l'article 3, B de l'annexe I du même arrêté, les points 2° à 6° inclus sont remplacés par la disposition suivante : « 2° un membre du personnel soignant doit, lors de son entrée en service, disposer d'un certificat d'inscription délivré par l'administration et qui ne peut être délivré par des personnes disposant de l'un des documents suivants : a) l'un des titres suivants, délivrés dans la discipline aide aux personnes', le Ministre décidant des formations dans la discipline aide aux personnes' prises en considération : 1) un diplôme, un certificat de fin d'études ou un certificat, délivrés après la deuxième ou troisième année d'études du troisième degré, soit de l'enseignement secondaire technique, soit de l'enseignement secondaire professionnel (à temps plein ou à temps partiel;2) un diplôme en nursing, délivré après la quatrième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;3) un certificat de fin d'études, un certificat ou un diplôme, délivrés après une formation de l'enseignement (secondaire) de promotion sociale, classée enseignement technique ou secondaire professionnel du troisième degré;b) un diplôme de l'enseignement secondaire en combinaison avec une attestation démontrant qu'on a réussi une ou plusieurs années d'une formation de l'enseignement supérieur.Seules les formations de l'une des disciplines suivantes sont prises en considération : 1) dans l'enseignement supérieur : la discipline soins de santé et la discipline travail socio-éducatif;2) dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : la discipline enseignement supérieur paramédical de type court et la discipline enseignement social supérieur de type court;3) dans l'enseignement universitaire : la discipline éducation physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Le Ministre désigne, dans ces disciplines, les formations qui sont prises en considération, et fixe, pour chaque formation, le nombre d'années à terminer avec succès; c) un certificat d'aptitude de soignant polyvalent reconnu en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;d) un certificat d'aptitude, délivré par un centre de formation agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone, et organisant des formations équivalentes pour le contenu et pour le niveau, aux formations d'un centre de formation tel que mentionné au c) ;e) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a) ou b) ;3° Le service occupe, par 130 usagers de soins et d'aide ménagère, un équivalent à temps plein de personnel d'encadrement.Il occupe en outre, par 65 usagers de soins et d'aide ménagère supplémentaires, un équivalent à mi-temps de personnel d'encadrement; 4° un membre du personnel d'encadrement doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de gradué ou de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-agogique;b) le grade de master;c) un diplôme de l'enseignement paramédical ou de l'enseignement social supérieur de promotion sociale;d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant à un grade visé sous a) ou b) ;5° le service occupe, par tranche complète de 75 équivalents temps plein de personnel soignant un équivalent mi-temps de personnel dirigeant;6° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de master;b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master; Si un membre du personnel ne remplit pas ces exigences relatives au diplôme, mais le service estime que cette personne dispose d'une expérience suffisante en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut être occupé en tant que membre du personnel dirigeant. »

Art. 17.A l'article 3, C de l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le service d'aide aux familles établit un manuel de la qualité. Le manuel de la qualité est un document écrit qui met au point la politique de qualité, détermine les exigences de qualité minimales et décrit le système de la qualité.

Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité.

L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité.

Le service d'aide aux familles remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril, les documents suivants : a) le planning de la qualité pour l'année en cours;b) le rapport de la qualité de l'année écoulée. Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le planning de la qualité et le rapport de la qualité doivent répondre; ».

Art. 18.L'article 7 de l'annexe I du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, le Ministre peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles, à condition : 1° qu'il soit satisfait à toutes les conditions d'agrément;2° que les documents administratifs suivants soient remis à l'administration : a) au plus tard le 1er mars, les données d'enregistrement relatives aux usagers aidés, telles que fixées par le Ministre b) au plus tard le 1er octobre, le rapport financier tel que fixé à l'article 13,§ 2 du présent arrêté;3° l'administration dispose, pour les prestations de travail du personnel d'encadrement et du personnel dirigeant, des bordereaux des salaires individuels de l'Office national de la Sécurité sociale, ou les bordereaux pour le personnel de remplacement du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;4° que la subvention soit sollicitée selon les modalités arrêtées par le Ministre.»

Art. 19.L'article 8 de l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.La subvention est constituée comme suit : 1° un montant forfaitaire de 21,2133 euros par heure prestée et par heure de perfectionnement, en tant que subventionnement du personnel soignant et du développement de l'expertise du personnel soignant;2° un montant forfaitaire de 31 399 euros par an et par 130 usagers assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;3° un montant forfaitaire de 17 575 euros par an et par tranche de 75 équivalents temps plein de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant;4° un montant forfaitaire de 24 427 euros par an et par tranche de 200 usagers assistés, en tant que subvention des frais d'administration et de coordination.

Art. 20.L'article 9 de l'annexe I du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1. Des prestations irrégulières sont des heures prestées des jours de semaine entre 20 h et 7 h, et des heures prestées le samedi, dimanche et des jours fériés en vue d'aide et de services continus. § 2. La subvention visée à l'article 8, 1° est majorée de 30% pour des heures prestées le samedi et pour des heures prestées des jours de semaine entre 20 h et 7 h.

Elle est majorée de 60% pour des heures prestées un samedi, dimanche ou un jour férié.

Les majorations susvisées ne peuvent pas être cumulées. Le moment de départ de l'aide est déterminant pour le pourcentage de la majoration. § 3. Les prestations du samedi, dimanche et des jours fériés inférieures à 2 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 2 heures.

Les prestations entre 22 h et 7 h inférieures à 8 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 8 heures. »

Art. 21.L'article 10 de l'annexe I du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le total des prestations irrégulières telles que visées à l'article 9 admissible aux subventions, est limité à 3% du contingent d'heures accordé du service. Ce contingent d'heures fait partie du contingent d'heures accordé. »

Art. 22.A l'article 12 de l'annexe I du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2002 et 17 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le total des heures assimilées est limité à 5% du contingent d'heures accordé.Si la limite de 5% est dépassée à cause des heures visées au point 6°, cette limite peut être augmentée. Cette augmentation ne peut être appliquée que moyennant la preuve que, pour le nombre d'heures dépassant la limite de 5% d'heures assimilées, un nombre égal d'heures d'aide familiale est prestée par des personnels remplaçants. Un service d'aide aux familles assure le financement de ce personnel remplaçant par des moyens autres que ceux obtenus en vertu du présent arrêté. 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre arrête les modalités des rapports à faire sur les heures assimilées.»

Art. 23.A l'article 15, alinéa trois de l'annexe I du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Ce contingent d'heures de perfectionnement est ajouté au contingent d'heures accordé. »

Art. 24.A l'article 17, premier alinéa de l'annexe I du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, la date du « 1er octobre 2000 » est remplacé par la date du « 1er janvier 2006 ».

Art. 25.A l'article 17, alinéa trois de l'annexe I du même arrêté, entre les mots « après le saut d'index » et les mots « et le nombre total de mois », sont insérés les mots « de ce trimestre ». CHAPITRE III. - Modifications à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 26.A l'article 3, 1° de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, entre les mots « le nombre total de centres de services locaux » et les mots « majoré du nombre total de centres de services locaux », sont insérés les mots « et les centres de services locaux projetés à cause de la suspension du dossier d'agrément ».

Art. 27.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4, A de l'annexe II du même arrêté : 1° le point 4° est abrogé;2° 5° au point 5°, les mots " au moins quatre des huit " sont remplacés par les mots « au moins cinq des neuf »;3° il est ajouté au point 5° un point i) rédigé comme suit : « i) l'offre d'aide aux activités de la vie quotidienne, notamment les soins hygiéniques.Cette aide doit être offerte dans les propres locaux et sous au moins deux formes; 4° au point 5°, la phrase « Dans son planning annuel, le Centre déterminera laquelle des activités optionnelles précitées il organisera » sont supprimés.

Art. 28.Dans l'article 4, B de l'annexe du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un centre de services local dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un chef de centre, qui doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur; ».

Art. 29.A l'article 4, C de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, les points 1°bis à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1°bis Afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services local établit un manuel de la qualité.

Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité. L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité; 2° un centre de services local fournit annuellement au plus tard le 1 mai les documents suivants à l'administration : a) le rapport d'activité sur l'année activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;3° Le rapport d'activité contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'année d'activité écoulée.Les données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le rapport annuel comprend en outre une évaluation du planning de la qualité; 4° Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité.Le planning de la qualité comprend en outre toute modification des activités optionnelles; ».

Art. 30.Dans la phrase introductive de l'article 4, D de l'annexe II du même arrêté, le mot "locaux" est remplacé par le mot "infrastructure".

Art. 31.L'article 5 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Dans le plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont reprises les données suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° une explication des motifs du demandeur pour l'exploitation d'un centre de services;3° la description de la zone desservie;4° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de services local entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 32.L'article 6 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° La décision valable de l'initiateur d'exploiter un centre de services local;3° La décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour un centre de services local. Si l'initiateur veut suspendre temporairement la procédure d'agrément, tel que fixé à l'article 11, § 1er du présent arrêté, il est tenu de le mentionner explicitement dans la décision. En ce cas, il doit indiquer également de quelle manière, dans quelles phases et, éventuellement, avec quels moyens il entend réaliser le centre de services local; 4° un plan de la commune, indiquant le lieu d'implantation exact du centre de services local à réaliser;5° une description du lieu d'implantation;6° la preuve que l'initiateur peut réaliser, à l'emplacement indiqué, un centre de services local ou peut y disposer des locaux requis. Il s'agit d'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une option d'achat valable pour trois mois au minimum, ou une décision de principe d'une expropriation lorsque l'initiateur est une administration publique; 7° la preuve que l'emplacement est approuvé du point de vue urbanistique, pour y réaliser l'initiative projetée en cas de construction neuve, d'extension, de transformations ou de mise en service d'un immeuble existant ou une partie d'immeuble;8° si la procédure d'agrément n'est pas suspendue : a) un plan présentant l'implantation des locaux, ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;b) la preuve que le centre de services local répond aux conditions mentionnées à l'article 4, D;c) une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;d) les conventions de coopération avec des structures d'aide sociale pertinentes de la région.»

Art. 33.A l'article 7 de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région flamande, s'élève à 26.307,35 euros par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région de Bruxelles-Capitale s'élève à 31.567,76 euros par année calendaire. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 34.A l'article 3 de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, entre les mots « le nombre total de centres de services régionaux agréés » et « majoré du nombre total de centres de services régionaux » sont insérés les mots « et les centres de services régionaux projetés à cause de la suspension du dossier d'agrément »;2° il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis le profil futur des usagers du centre de services régional qui fait l'objet d'une demande d'agrément;».

Art. 35.Dans l'article 4, A, 8° de l'annexe III du même arrêté, la phrase « Dans son planning annuel, le centre de services régional déterminera lesquelles des activités optionnelles précitées il organisera » est supprimée.

Art. 36.Dans l'article 4, B de l'annexe III du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un centre de services régional dispose au moins d'un équivalent 0,75 d'un chef de centre, qui doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur;». « 1° le centre de services régional dispose au moins d'un équivalent à 0,75 % d'un chef de centre qui doit au moins être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur; ».

Art. 37.A l'article 4, C de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, les points 1° à 5° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° le centre de services régional est accessible pendant au moins 32 heures par semaine, dont au moins 16 heures sont effectivement accessibles aux usagers, aux intervenants de proximité et aux volontaires; 1°bis afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services régional établit un manuel de la qualité, qui comprend au moins une introduction, une description de la politique de la qualité menée par la structure et une description du système de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité.

L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité. 2° Le centre de services régional peut développer des activités dans une zone qu'il détermine et qui peut être plus étendue que la zone fixée par le Ministre faisant l'objet du calcul et de l'agrément du chiffre de programmation.En ce cas, l'arrêté d'agrément mentionne la zone desservie; 3° un centre de services régional fournit annuellement au plus tard le 1 mai les documents suivants à l'administration : a) le rapport annuel sur l'année d'activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;4° le rapport d'activité contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'année d'activité écoulée.Les données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le rapport annuel comprend en outre une évaluation du planning de la qualité; 5° Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité. Le planning de la qualité comprend en outre toute modification des activités optionnelles; ».

Art. 38.Dans la phrase introductive de l'article 4, D de l'annexe III du même arrêté, le mot "locaux" est remplacé par le mot "infrastructure".

Art. 39.L'article 5 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Dans le plan d'orientation visé à l'article 6, 2° du présent arrêté sont reprises les données suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° une explication des motifs du demandeur pour l'exploitation d'un centre de services régional;3° la description de la zone desservie;4° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de services régional entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 40.L'article 6 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° La décision valable de l'initiateur d'exploiter un centre de services local;3° La décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour un centre de services régional.Si l'initiateur veut suspendre temporairement la procédure d'agrément, tel que fixé à l'article 11, § 1er du présent arrêté, il est tenu de le mentionner explicitement dans la décision. En ce cas, il doit indiquer également de quelle manière, dans quelles phases et, éventuellement, avec quels moyens il entend réaliser le centre de services régional; 4° un plan de la commune, indiquant le lieu d'implantation exact du centre de services régional à réaliser;5° une description du lieu d'implantation;6° la preuve que l'initiateur peut réaliser, à l'emplacement indiqué, un centre de services régional ou peut y disposer des locaux requis. Il s'agit d'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une option d'achat valable pour trois mois au minimum, ou une décision de principe d'une expropriation lorsque l'initiateur est une administration publique; 7° la preuve que l'emplacement est approuvé du point de vue urbanistique, pour y réaliser l'initiative projetée en cas de construction neuve, d'extension, de transformations ou de mise en service d'un immeuble existant ou une partie d'immeuble;8° si la procédure d'agrément n'est pas suspendue : a) un plan présentant l'implantation des locaux, ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;b) la preuve que le centre de services régional répond aux conditions relatives à l'infrastructure, mentionnées à l'article 4, D;c) une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;d) les conventions de coopération avec des structures d'aide sociale pertinentes de la région.»

Art. 41.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 novembre 2000 : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services régional s'élève à 21.314,51 euros par année calendaire. »; 2° au § 2, alinéa premier, le montant « 20.000 frs. » est remplacé par le montant « 495,79 euros », et le montant « 300.000 frs. » est remplacé par le montant « 7436,81 euros ». CHAPITRE V. - Modifications à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 42.A l'article 3, 1° de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, entre les mots « le nombre total des unités de séjour agréées dans les centres de soins de jour » et les mots « majoré du nombre total des unités de séjour dans les centres de soins de jour », sont insérés les mots « et les unités de séjour projetées à cause de la suspension du dossier d'agrément ».

Art. 43.A l'article 4, A de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, le mot "Ministre » est remplacé par le mot "administration »;2° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° lorsqu'un centre de soins de jour n'est pas à même de répondre à la demande d'un usager à cause d'un manque de places, il est tenu d'aiguiller l'usager à d'autres centres de soins de jour de la région. Le Ministre peut arrêter les modalités dudit aiguillage. Le centre de soins de jour doit au moins remettre à l'usager un aperçu de tous les centres de soins de jour agréés de la région. »

Art. 44.A l'article 4, B de l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Centre de soins de jour occupe un certain nombre de personnes représentant ensemble au moins deux fonctions à temps plein. Au moins un équivalent à temps plein est chargé de la coordination du centre de soins de jour, une tâche qui peut être exercée par deux membres du personnel différents au maximum.

Les membres du personnel chargés de la coordination du centre de soins de jour doivent être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'une formation de nursing, d'ergothérapie, de kinésithérapie, de logopédie ou d'orthopédagogie.

Au moins un équivalent à temps plein est chargé de soins aux usagers et est porteur d'un diplôme d'une formation de soins, médicale ou paramédicale.

Au moins 0,75 d'un équivalent à temps plein est porteur d'un diplôme ou certificat d'étude d'une formation de soignant; »; 2° au point 2°, la phrase « Le responsable doit suivre au moins 10 heures de recyclage supplémentaires en rapport avec la gestion de centres de soins de jour » est remplacée par la phrase « Les membres du personnel chargés de la coordination du centre de soins de jour doivent suivre au moins 10 heures de recyclage supplémentaires en rapport avec la gestion d'un centre de soins de jour ».

Art. 45.A l'article 4, C de l'annexe IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 4 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°bis est remplacé par la disposition suivante : « 1°bis afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de soins de jour établit un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité. L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité. 2° les points 5°, 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 5° un centre de soins de jour fournit annuellement, au plus tard le 1er mai, les documents suivants à l'administration : a) le rapport annuel sur l'année d'activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;6° le rapport d'activité contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'année d'activité écoulée.Les données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le rapport annuel comprend en outre un calcul de l'occupation moyenne et une évaluation du planning de la qualité. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu minimal du rapport annuel, sa forme et le mode de transmission à l'administration; 7° Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité.Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre. »

Art. 46.A l'article 4, D de l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "aux bâtiments et à la sécurité" sont remplacés par les mots "à l'infrastructure";2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le centre de soins de jour prévoit une chambre de repos contenant au moins un lit adapté.S'il y a plusieurs lit, le centre de soins de jour prend les mesures nécessaires afin de garantir le respect de la vie privée des usagers. »

Art. 47.L'article 6 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Dans le plan d'orientation, visé à l'article 6, sont reprises les données suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° une explication des motifs du demandeur pour l'exploitation d'un centre de soins de jour;3° la description de la zone desservie;4° le nombre d'unités de séjour faisant l'objet de la demande d'agrément;5° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de soins de jour entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 48.A l'annexe IV du même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° la décision valable de l'initiateur d'exploiter un centre de soins de jour, avec mention du nombre d'unités de séjour projetées;3° la décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour un centre de soins de jour.Si l'initiateur veut suspendre temporairement la procédure d'agrément, tel que fixé à l'article 11, § 1er du présent arrêté, il est tenu de le mentionner explicitement dans la décision. En ce cas, il doit indiquer également de quelle manière, dans quelles phases et, éventuellement, avec quels moyens il entend réaliser le centre de soins de jour; 4° un plan de la commune, indiquant le lieu d'implantation exacte du centre de soins de jour à réaliser;5° une description de ce lieu d'implantation;6° la preuve que l'initiateur peut réaliser, à l'emplacement indiqué, un centre de soins de jour ou peut y disposer des locaux requis.Il s'agit d'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une option d'achat valable pour trois mois au minimum, ou une décision de principe d'une expropriation lorsque l'initiateur est une administration publique; 7° la preuve que l'emplacement est approuvé du point de vue urbanistique, pour y réaliser l'initiative projetée en cas de construction neuve, d'extension, de transformations ou de mise en service d'un immeuble existant ou une partie d'immeuble;8° si la procédure d'agrément n'est pas suspendue : a) un plan présentant l'implantation des locaux, ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;b) la preuve que le centre de soins de jour remplit les conditions relatives à l'infrastructure, mentionnées à l'article 4, D;c) une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;d) la preuve que le centre de soins de jour remplit les conditions relatives à la sécurité, mentionnées à l'article 4, D, 1°;e) les conventions de coopération avec des structures d'aide sociale pertinentes de la région.»

Art. 49.L'article 7 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, entrent en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle de 28.419,35 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 250.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 25.577,43 euros, 22.735,49 euros ou 19.894,64 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.

Art. 50.Dans l'article 8 de l'annexe IV du même arrêté, le montant de « 1.000.000 frs. » est remplacé par le montant de « 28.419,35 euros ».

Art. 51.L'article 13 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les centres de soins de jour agréés au 31 mars 2006, mais où moins d'un équivalent à temps plein est chargé de la coordination du centre de soins de jour, ou dans lesquels plus de deux membres du personnel assument cette tâche, sont tenus, par dérogation à l'article 4, B, 1°, de remplir cette condition d'agrément au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 52.A l'annexe IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 30 novembre 2001 et 4 juin 2004, il est ajouté des articles 14 et 15, rédigés comme suit : «

Art. 14.Par dérogation à l'article 4, B, 1°, la direction des centres de soins du jour agréés au 31 mars 2006 peut continuer à être confiée au membre du personnel chargé à cette date de la coordination du centre de soin du jour et porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur, mais non d'une formation de nursing, d'ergothérapie, de kinésithérapie, de logopédie ou d'orthopédagogie.

Art. 53.Les centres de soins du jour agréés au 31 mars 2006 mais qui ne remplissent pas la condition d'agrément spécifique mentionnée à l'article 4, D, 13°, sont censés remplir cette condition d'agrément tant qu'ils sont établis au même lieu d'implantation et qu'ils n'effectuent pas de travaux de transformation à l'immeuble.

Les centres de soins du jour dont la demande d'agrément était suspendue au 31 mars 2006 et qui ne remplissent pas la condition d'agrément spécifique relative à l'infrastructure mentionnée à l'article 4, D, 13°, peuvent obtenir l'agrément. Ils sont censés remplir cette condition d'agrément tant qu'ils sont établis au même lieu d'implantation et qu'ils n'effectuent pas de travaux de transformation à l'immeuble. CHAPITRE VI. - Modifications à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 54.A l'article 2 de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le mot "troisième" est remplacé par le mot "deuxième";2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le chiffre de programmation est, par commune, d'au moins trois unités de séjour, la capacité minimale d'un centre de court séjour agréé.»

Art. 55.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de l'annexe V du même arrêté : 1° Au point 1°, entre les mots « le nombre total d'unités de séjour agréés dans les centres de court séjour » et les mots « majoré du nombre total d'unités de séjour dans les centres de court séjour » sont insérés les mots « et les unités de séjour dans les centres de court séjour projetées par la suspension du dossier d'agrément »;2° il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation et, d'autre part, le nombre total d'unités de séjour agréées dans les centres de court séjour, et les unités de séjour dans les centres de court séjour projetées par la suspension du dossier d'agrément, majoré par le nombre total des unités de séjour dans les centres de court séjour pour lesquelles une demande d'agrément recevable et non encore traitée a été introduite et dont les unités de séjour répondent à la programmation;»; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour une commune qui compte moins de 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est définie comme suit : la commune en question et les communes avoisinantes, à l'exception des communes avoisinantes qui comptent plus de 10.000 habitants de plus de soixante ans, et dont le chiffre de programmation est déjà dépassé. Pour une commune qui compte au moins 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est la commune même. »

Art. 56.Dans l'article 4, A, 6° de l'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, les mots "capacité dans les centres de court séjour" sont remplacés par les mots "unités de séjour agréés dans les centres de court séjour ».

Art. 57.A l'article 4, B de l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1°, après les mots « après que les possibilités d'aide ont été examinées et analysés en sa présence » sont ajoutés les mots « et éventuellement avec ses intervenants de proximité ».2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° chaque centre de court séjour est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur, reprenant notamment les points suivants : a) le statut juridique et le type de structure.Il faut mentionner qui organise l'accueil, quelles sont les formalités à remplir lors de l'admission, qui assume la direction et quand cette personne est accessible. Il faut mentionner en outre que la structure est soumise à un agrément du Gouvernement flamand, et contrôlée à cet effet par l'inspection. Cet arrêté d'agrément est accroché visiblement près de toutes les entrées du centre de court séjour. Le numéro d'agrément doit être mentionné non seulement dans le règlement d'ordre intérieur, mais aussi sur tous les actes, lettres, factures et documents similaires émanant du centre de court séjour; b) les conditions et dispositions d'admission;c) les critères et conditions de séjour : les droits et obligations réciproques des usagers et du centre de court séjour;d) les critères de décharge : au moins l'éventuel régime d'annulation et les circonstances décrites au point 9°, qui peuvent donner lieu à la résiliation du contrat et une indemnisation;e) participation et procédure des plaintes : la manière structurée dont les usagers et leurs personnes de confiance peuvent introduire des suggestions et des remarques et le mode de traitement de ces dernières;f) les conditions financières : au moins le prix de journée, les services et fournitures donnant lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire et le tarif de remboursement pour des services non prestés;»; 3° au 6°, le mot "Ministre » est remplacé par le mot "administration »;4° les points 12° à 14 inclus sont remplacés par la disposition suivante : « 12° à chaque admission, il est conclu une convention écrite entre le centre de court séjour et l'usager ou, le cas échéant, une personne de confiance désignée par l'usager et non appartenant au centre de court séjour.Cette convention est conclue au plus tard le jour de l'admission et contient notamment : a) l'identité de l'usager;b) la chambre proposée à l'usager;c) le prix de journée.Celui-ci comprend tous les frais du séjour et des services fournis, sauf les services et fournitures donnant lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire, fixée dans le règlement d'ordre intérieur. Le prix de journée doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos; d) les services et fournitures donnant lieu à des indemnités supplémentaires;e) le tarif du remboursement en cas d'absences imprévues, comme une hospitalisation;f) la date d'admission prévue et la date de décharge prévue;g) le cas échéant, le régime d'annulation;h) le cas échéant, l'indemnité de résiliation;i) les personnes physiques ou morales assurant le paiement de l'admission et le mode de paiement;j) la confirmation que l'usager se déclare d'accord sur le règlement d'ordre intérieur et qu'il l'a reçu.13° au plus tard lors de l'admission, copie de la convention et un règlement d'ordre intérieur sont remis à l'usager ou à sa personne de confiance;14° si, à l'établissement de la convention d'admission, un régime d'annulation a été prévu, celle-ci s'élève au maximum à sept fois le prix de journée.Ce montant doit être déduit de la facture suivante; »; 5° il est inséré un point 14°bis et un point 14°ter, rédigés comme suit : « 14°bis si l'usager met fin à son admission unilatéralement et prématurément, et que la convention stipule une indemnité de résiliation, cette indemnité peut s'élever au maximum à sept fois le prix de journée, à moins que celui-ci ne soit limité par la fin de la période convenue; 14°ter le remboursement prend cours le premier jour d'absence de l'usager, à condition qu'il en avise la structure au moins 24 heures d'avance, et qu'il reste absent pendant au moins 24 heures; ».

Art. 58.A l'article 4, C, 3°, de l'annexe V du même arrêté est ajoutée la phrase suivante : « Sans préjudice des points 1° et 2°, un responsable du centre de court séjour doit être désigné. »

Art. 59.A l'article 4, D de l'annexe V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 4 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°bis est remplacé par la disposition suivante : « 1°bis Afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de court séjour établit un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité. L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité. 2° il est ajouté au point 2°, un point g) rédigé comme suit : « g) le montant que l'usager a payé d'avance et qui est déduit.»; 3° 4° les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° un centre de court séjour fournit annuellement, au plus tard le 1er mai, les documents suivants à l'administration : a) le rapport annuel sur l'année d'activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;5° le rapport d'activité contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'année d'activité écoulée.Les données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le rapport annuel comprend en outre un calcul de l'occupation moyenne et une évaluation du planning de la qualité. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu minimal du rapport annuel, sa forme et le mode de transmission à l'administration; 6° Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité.Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre. »

Art. 60.Dans la phrase introductive de l'article 4, E de l'annexe V du même arrêté, les mots "au bâtiment et à la sécurité" sont remplacés par les mots "à l'infrastructure".

Art. 61.L'article 6 de l'annexe V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Dans le plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° sont reprises les informations suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° l'identité complète de la maison de repos ou de la maison de repos projetée, où l'initiateur veut installer le centre de court séjour;3° une explication des motifs du demandeur pour l'exploitation d'un centre de court séjour;4° la description de la zone d'activité;5° le nombre d'unités de logement faisant l'objet de la demande d'agrément;6° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de court séjour entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 62.Dans l'annexe V du même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° la décision valable de l'initiateur d'exploiter un centre de court séjour, avec mention du nombre d'unités de logement prévues;3° la décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour un centre de court séjour.Si l'initiateur veut suspendre temporairement la procédure d'agrément, tel que fixé à l'article 11, § 1er du présent arrêté, il est tenu de le mentionner explicitement dans la décision. En ce cas, il doit indiquer également de quelle manière, dans quelles phases et, éventuellement, avec quels moyens il entend réaliser le centre de court séjour; 4° la preuve que la maison de repos où le centre de court séjour est installé, est agréé ou provisoirement agréé, ou la preuve que l'initiateur dispose d'une autorisation préalable;5° une note précisant si le nombre d'unités de logement souhaitées est demandé en sus ou non du nombre d'unités de logement agréées de la maison de repos;6° une note précisant si le centre de court séjour est réalisé ou non dans les locaux existants de la maison de repos;7° un plan de la commune, indiquant le lieu d'implantation exact du centre de court séjour à réaliser;8° une description du lieu d'implantation;9° la preuve que l'initiateur peut réaliser, à l'emplacement indiqué, un centre de court séjour ou peut y disposer des locaux requis.Il s'agit d'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une option d'achat valable pour trois mois au minimum, ou une décision de principe d'une expropriation lorsque l'initiateur est une administration publique; 10° la preuve que l'emplacement est approuvé du point de vue urbanistique, pour y réaliser l'initiative prévue en cas de construction neuve, d'extension, de transformations ou de mise en service d'un immeuble existant ou une partie d'immeuble;11° si la procédure d'agrément n'est pas suspendue : a) un plan présentant l'implantation des locaux, ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;b) la preuve que le centre de court séjour répond aux conditions relatives à l'infrastructure mentionnées à l'article 4, E;c) une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;d) une attestation relative à la réglementation anti-incendie applicable;e) les conventions de coopération avec des structures d'aide sociale pertinentes de la région.»

Art. 63.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'annexe V du même arrêté : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le subventionnement d'un centre de court séjour est le produit du nombre d'unités de logement et la subvention de base de 2131,44 euros. Pour être admissible aux subventions, un centre de court séjour doit avoir un taux d'occupation moyen d'au moins 50%. »; 2° à l'alinéa trois, le montant de « 75.000 frs » est remplacé par « 2131,44 euros ».

Art. 64.L'article 10 de l'annexe V du même arrêté est abrogé. CHAPITRE VII. - Modifications à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 65.A l'article 4, 1° de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, entre les mots « le nombre total de services de garde agréés » et les mots « majoré du nombre total de services de garde », sont insérés les mots « et les services de garde projetés en raison de la suspension du dossier d'agrément ».

Art. 66.Dans l'article 5, A de l'annexe VI du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le service de garde est chargé, par année calendaire, de la coordination d'au moins 10.000 heures de services de garde, dont au moins la moitié est prestée par des bénévoles. Pour l'année calendaire dans laquelle le service de garde est agréé, ledit service est tenu de prouver la coordination d'au moins 5000 heures de services de garde, dont au moins la moitié est prestée par des bénévoles. ».

Art. 67.Dans l'article 5, B de l'annexe VI du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le service de garde dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un coordinateur, porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur;».

Art. 68.A l'article 5, C de l'annexe VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2002, les points 1°bis à 5° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1°bis afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le service de garde établit un manuel de la qualité.Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité. L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité. 2° le service de garde peut coordonner l'offre et la demande de services de garde dans une zone qu'il définit et qui peut être plus étendue que la zone fixée par le Ministre, faisant l'objet l'objet du calcul et de l'agrément du chiffre de programmation.En ce cas, l'arrêté d'agrément mentionne la zone desservie; 3° le service de garde remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er mai, les documents suivants : a) le rapport annuel sur l'année d'activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;4° le rapport d'activité contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'année d'activité écoulée.Les données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le rapport annuel comprend en outre une évaluation du planning de la qualité; 5° Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité.».

Art. 69.L'article 6 de l'annexe VI du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Dans le plan d'orientation, visé à l'article 6, 2°, sont reprises les conditions et dispositions suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° une explication des motifs du demandeur pour l'exploitation d'un service de garde;3° la description de la zone d'activité;4° un plan des démarches décrivant la manière dont le service de garde entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 70.L'article 7 de l'annexe VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° la décision valable de l'initiateur d'exploiter un service de garde;3° la décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour un service de garde.4° une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire.»

Art. 71.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 de l'annexe VI du même arrêté : 1° Le montant de « 500.000 frs. » est remplacé par le montant « 14.209,68 euros »; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de la subvention est accordé comme suit aux services de garde, en fonction du nombre d'heures de services de garde coordonnés : 1° les services qui remplissent les normes minimum visées à l'article 5, A, 1°, reçoivent l'enveloppe subventionnelle entière;2° pour les services qui ne remplissent pas lesdites normes, l'enveloppe subventionnelle est réduite proportionnellement.» CHAPITRE VIII. - Modifications à l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 72.Dans l'article 2 de l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation et, d'autre part, le nombre total d'associations agréées, majoré du nombre total d'associations pour lesquelles une demande d'agrément recevable et non encore traitée a été introduite, qui répond à la programmation; ».

Art. 73.L'article 4 de l'annexe VII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Dans le plan d'orientation, visé à l'article 6, 2°, sont reprises les informations suivantes : 1° l'identité complète du demandeur;2° une explication des motifs du demandeur pour la création d'une association d'usagers et d'intervenants de proximité;3° un plan des démarches décrivant la manière dont l'association d'usagers et d'intervenants de proximité entend répondre aux conditions d'agrément telles que définies au chapitre II, section I du présent arrêté.»

Art. 74.L'article 5 de l'annexe VII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Au plan d'orientation, visé à l'article 6, 2° dudit arrêté sont joints les documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, les éventuelles modifications;2° la décision valable de créer une association;3° la décision valable de l'initiateur d'introduire une demande d'agrément pour une association;4° une liste du personnel, mentionnant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire.»

Art. 75.Dans l'article 6 de l'annexe VII du même arrêté, le montant de « 3.000.000 frs. » est remplacé par le montant de « 85 258,11 euros ». CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 76.Les structures et associations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, sont tenues de remplir, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions d'agrément qui leur sont applicables et qui sont instaurées ou modifiées par le présent arrêté.

Art. 77.Le présent arrêté ne s'applique pas au traitement des demandes d'agrément des structures, pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur. Ces structures doivent, dans un délai de un an au maximum de la date de leur arrêté d'agrément, remplir les conditions d'agrément qui leur sont applicables, y compris les conditions d'agrément instaurées ou modifiées par le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté est applicable pour le traitement des demandes d'agrément, où l'initiateur demande la suspension temporaire de la procédure, et pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur.

Art. 78.§ 1. En ce qui concerne les structures pour lesquelles le traitement de la demande d'agrément était suspendue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont les travaux étaient déjà entamés à ce moment, ou seront entamés au cours du délai de suspension de cinq ans, ce délai est prorogé de quatre ans, à compter du début des travaux. La structure notifie le début de ces travaux à l'administration.

En ce qui concerne les structures pour lesquelles le traitement de la demande d'agrément était suspendu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont les travaux ne sont pas entamés au cours du délai de suspension de cinq ans, le présent arrêté est applicable si ladite structure demande de proroger ce délai de suspension. § 2. Les structures pour lesquelles le délai de suspension du traitement de la demande d'agrément avait déjà été prorogé de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont tenues d'en informer l'administration. Le délai de suspension sera alors prorogé de quatre ans, à compter du début des travaux.

En ce qui concerne les structures pour lesquelles le délai de suspension du traitement de la demande d'agrément avait déjà été prorogé de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont les travaux n'ont pas encore été entamés à ce moment, le délai de suspension peut être prorogé de quatre ans, à compter du début des travaux. La structure notifie le début de ces travaux à l'administration. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006, à l'exception de l'article 22, qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

L'article 10 est d'application pour la première fois au rapport financier de l'année 2006.

Art. 80.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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