publié le 20 avril 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 85;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 53bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 et modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 octobre 2005;
Vu le protocole n° 586 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 351 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 39.808/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 53bis de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, visée à l'article 85, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique et pour les frais de la migration pendulaire est fixée comme suit : 1° 2.569,57 euros pour les inspecteurs généraux et le directeur du D.V.O. (Service d'Etudes); 2° 2.801,20 euros pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental qui ne sont pas chargés de l'enseignement spécial; 3° 3.664,36 euros pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire, des centres d'encadrement des élèves, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes, pour les inspecteurs chargés de l'enseignement spécial et pour les inspecteurs-coordinateurs; 4° 1.985,58 euros pour les conseillers et les chercheurs du D.V.O. § 2. Aux inspecteurs de l'enseignement fondamental, aux inspecteurs de l'enseignement secondaire, aux inspecteurs des centres d'encadrement des élèves, aux inspecteurs de l'éducation des adultes et aux inspecteurs de l'enseignement artistique, ainsi qu'aux inspecteurs-coordinateurs ne disposant pas d'un bureau permanent dans les immeubles des services du Gouvernement flamand, est accordée, à partir du 1er septembre 2005 ou au moment de leur désignation dans la fonction d'inspecteur, une indemnité TIC forfaitaire annuelle, en complément de l'indemnité forfaitaire visée au § 1er. Cette indemnité TIC est réservée à l'aménagement du bureau à domicile avec les équipements TIC nécessaires et est fixée à 474,60 euros. L'indemnité TIC est utilisée par l'inspecteur intéressé pour l'acquisition de matériel informatique et de moyens de communication, en fonction de l'exercice de la fonction d'inspecteur.
Si l'inspecteur ayant droit à une indemnité TIC forfaitaire au 1er septembre 2005 dispose d'équipements TIC achetés ou achetés en leasing après le 1er septembre 2001 imputés aux crédits de fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, l'indemnité TIC est réduite comme suit, jusqu'au moment où ces équipements TIC auront quatre ans : - pour un ordinateur personnel ou laptop : diminution de l'indemnité TIC de 60 %; - pour une imprimante : diminution de l'indemnité TIC de 10 %.
Pour le calcul de l'âge des équipements TIC, il est tenu compte du mois d'achat ou de leasing mentionné sur la facture.
Dans toutes les périodes successives de quatre ans suivant le 1er septembre 2005 ou suivant la désignation de l'inspecteur, l'indemnité TIC forfaitaire est utilisée pour l'achat des équipements TIC suivants : ordinateur personnel ou laptop, imprimante, matériels fréquents pour ordinateur, garantie et assurance pour ordinateur et GSM. Chaque année, avant le 1er septembre, le Conseil de l'Inspection détermine la configuration et les conditions de qualité minimales des équipements TIC, auxquelles les équipements TIC doivent répondre à l'achat l'année scolaire suivante. La configuration et les conditions de qualité sont adaptées aux besoins du bon fonctionnement de l'inspection de l'enseignement et sont intégrées dans le règlement interne de l'inspection de l'enseignement.
Les équipements TIC que le Conseil de l'Inspection met, d'une manière centralisée, à la disposition des membres de l'inspection de l'enseignement, restent en dehors de la portée de l'indemnité TIC forfaitaire.
A l'issue de chaque période de quatre ans ou au moment où il abandonne sa fonction, il est dressé pour tout inspecteur de l'enseignement fondamental, inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur des centres d'encadrement des élèves, inspecteur de l'éducation des adultes, inspecteur de l'enseignement artistique et inspecteur-coordinateur, ayant reçu pendant cette période une indemnité TIC forfaitaire, un décompte sur la base : - des factures introduites au nom de l'inspecteur intéressé des équipements TIC qui relèvent de l'indemnité TIC; - de la configuration et des conditions de qualité minimales tels que visées au point 3°, deuxième alinéa; - d'une déclaration écrite de l'inspecteur général-coordinateur, confirmant que, pendant la période en question, l'inspecteur intéressé dispose effectivement des équipements informatiques et de communication nécessaires pour l'exercice de sa fonction;
La part non utilisée de l'indemnité TIC forfaitaire est réclamée au vu du décompte précité.
Le décompte et la réclamation sont effectués par les services du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. § 3. Les inspecteurs chargés par le Conseil de l'Inspection de missions additionnelles, peuvent jouir d'une indemnité pour lesdites missions. Elle est calculée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Quant au remboursement des frais de voyage, les inspecteurs sont assimilés à cet égard aux fonctionnaires du rang 14.
Pour la fixation des frais de voyage et de séjour additionnels, la résidence administrative des membres du corps d'inspection est le domicile et la distance réelle en kilomètres par la route suivie est prise en compte.
S'il est fait usage du transport public, les frais réels sont payés sur base des tarifs officiels. Si le transport public comprend différentes classes, un titre de transport de première classe est remboursé aux membres de l'Inspection. § 4. L'indemnité visée au § 1er est payée en tranches mensuelles.
L'indemnité visée au § 2 est payée annuellement, au début de la nouvelle année scolaire, aux inspecteurs ayant droit en service à cette date.
Aux inspecteurs qui entrent en service dans le courant de l'année scolaire et qui entrent en ligne de compte pour une indemnité TIC forfaitaire, est accordée une indemnité TIC adaptée, au pro rata du nombre de jours calendrier restants jusqu'au début de l'année scolaire suivante.
De l'indemnité visée au § 1er est déduite une retenue de 1/24e pour chaque interruption de l'exercice de la fonction pendant une période de quinze jours calendrier consécutifs.
Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE