publié le 11 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 44, § 1er;
Vu le protocole n° 338 du 29 juin 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 113 du 29 juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 janvier 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Une direction qui souhaite transférer, au 1er septembre, une discipline d'un centre d'éducation des adultes à un autre centre d'éducation des adultes, doit en aviser le Département de l'Enseignement avant le 15 mai de l'année scolaire précédente, pour que cette mesure produise ses effets à l'égard des autorités. § 2. L'avis en question doit être assorti des documents suivants : 1° une liste récapitulative des personnels à transférer;2° par membre du personnel transféré : une fiche descriptive du volume de leur charge transférée, de leur titre et de leur position statutaire;3° le protocole des négociations menées au sein du comité local, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des deux centres d'éducation des adultes;4° la convention entre les deux centres d'éducation des adultes.
Art. 2.§ 1er. Si le Département de l'Enseignement constate, que le transfert de la discipline n'est pas conforme aux dispositions réglementaires en la matière, il introduit une réclamation contre le transfert en question, au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédante. Après cette date, le Département est censé ne pas y voir d'inconvénient. § 2. Le transfert d'une discipline implique le transfert des périodes/apprenant de la dernière période de référence avant le transfert. Le Département communique aux deux centres d'éducation des adultes les forfaits historiques adaptés en vertu de l'article 48, § 4, du décret précité du 2 mars 1999.
Art. 3.Les personnels sont transférés à l'autre centre d'éducation des adultes avec maintien de leur ancienneté, échelle de traitement et position statutaire acquis. Dans le centre recevant, ils prennent rang pour le volume de leur charge transférée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN