publié le 11 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 143, 145, 148 et 152 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil flamand pour le Bien-Etre, la Santé publique et la Famille du 7 mai 2019 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 avril 2019 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 468, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le complément pour la fonction dirigeante dans les soins. »
Art. 2.Dans l'article 469 du même arrêté, « 12° » est remplacé par « 13° » ;
Art. 3.Dans l'article 470 du même arrêté, « 12° » est remplacé par « 13° » ;
Art. 4.A l'article 473 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° Partie M : le complément pour la fonction dirigeante dans les soins.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,995696 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L » est remplacé par le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,995696 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L + M » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° M = le financement conformément aux dispositions de la sous-section 20 » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « à 19° inclus » est remplacé par le membre de phrase « à 20° ».
Art. 5.Le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1ère du même arrêté, est complété par une sous-section 20, comprenant l'article 504/3, rédigée comme suit : « Sous-section 20. Partie M : le complément pour la fonction dirigeante dans les soins.
Art. 504/3.§ 1er. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le complément pour la fonction dirigeante dans les soins, est définie selon la formule suivante : (1928,76 euros X nombre d'équivalents temps plein de dirigeants dans les soins à financer dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant pendant la période de référence) / (nombre total moyen de résidents présents dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant pendant la période de référence * nombre de jours pendant la période de référence) Le nombre d'équivalents temps plein de dirigeants dans les soins à financer dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, est limité par le nombre d'entités agréées de centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, au 30 juin de l'année X-1, divisé par 30, arrondi à 3 décimales.
Par dirigeants dans les soins on entend le personnel salarié ou statutaire ayant un contrat et un contenu de fonction comme dirigeant dans les soins et le service social. ».
Art. 6.Dans l'article 41, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Année
capacité maximale d'agrément logements centres de soins résidentiels
capacité maximale d'agrément logements centres de court séjour
capacité maximale de conversion
total
2020
599
47
599
1245
2021
599
46
599
1244
2022
599
46
599
1244
2023
599
46
599
1244
2024
599
22
599
1220
2025
598
512
1110
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 8.Le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN