publié le 11 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accompagnement de carrière
17 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accompagnement de carrière
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 102;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2013;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 8 avril 2013;
Vu l'avis 53.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er.Les aides octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprise mandatée : l'entreprise qui est autorisée par le Ministre à exercer l'accompagnement de carrière;2° groupes à potentiel : les personnes de 50 ans et plus, les allochtones, les personnes atteintes d'un handicap professionnel, les personnes peu scolarisées, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité;3° accompagnement de carrière : le soutien professionnel à la personne professionnellement active lorsque celle-ci doit faire un choix de carrière et prendre des décisions dans un processus où un rôle primordial est dévolu à la découverte, au renforcement ou au développement des compétences nécessaires à une gestion active de la carrière avec comme objectif d'améliorer sa position sur le marché de l'emploi;4° chèque-carrière : le moyen de paiement électronique pour l'accompagnement de carrière;5° Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions;6° plan de développement personnel : le processus guidé qui vise à promouvoir le développement personnel, orienté sur le marché de l'emploi, de l'individu;7° personne professionnellement active : a) la personne qui, au moment de la demande du chèque-carrière, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1) elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;2) elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;3) elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, telles que garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et le Règlement No 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union;b) la personne physique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, et qui se trouve dans un des cas suivants : 1) elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;2) elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;3) elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE et par le Règlement CE n° 1612/68;8° financement d'encouragement : le soutien financier supplémentaire pour une entreprise mandatée en vue de mieux atteindre des groupes à potentiel;9° société émettrice : la société désignée après compétition, qui est chargée de l'émission et du paiement des chèques-carrière;10° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;11° indemnité : une compensation financière pour la réalisation de l'accompagnement de carrière. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés annuellement et selon les conditions, fixées dans le présent arrêté, le Gouvernement flamand intervient dans les frais de l'accompagnement de carrière en néerlandais pour des personnes professionnellement actives.
La personne professionnellement active remplit les conditions suivantes : 1° elle demande l'accompagnement de carrière à sa propre demande et à sa propre initiative;2° elle travaille au moment de sa demande d'accompagnement de carrière;3° elle a acquis une expérience professionnelle d'au moins douze mois au cours des 24 mois précédant la demande du chèque-carrière.Si son expérience professionnelle comprend une période de quatre semaines d'emploi ininterrompu comme intérimaire, tel que visé à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, une expérience professionnelle de neuf mois, acquise au cours des 24 mois précédant la demande du chèque-carrière, suffit. La formation professionnelle individuelle en tant que demandeur d'emploi, visée au titre III, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'emploi en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, sont assimilés à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle à l'étranger est démontrée par la personne professionnellement active à l'aide d'une attestation de l'employeur ou d'une attestation équivalente; 4° elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement de carrière qui a été subventionné par la Région flamande pendant une période de six ans précédant sa demande du chèque-carrière; § 2. La personne professionnellement active peut disposer d'au maximum deux chèques-carrière pendant une période de six ans, qui commence à la date du début de l'accompagnement de carrière. CHAPITRE 3. - Accompagnement de carrière
Art. 4.§ 1er. Par chèque-carrière offert, l'entreprise mandatée doit : 1° offrir un paquet d'accompagnement de carrière, comprenant au moins : a) la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure de la personne professionnellement active pendant quatre heures. L'accompagnement de carrière est organisé essentiellement de manière individuelle, et est étalé sur au moins deux jours; b) la réalisation des différentes étapes de l'accompagnement de carrière, visées à l'article 102, alinéa trois, a) à d) inclus, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, qui aboutissent à l'établissement d'un plan de développement personnel.Le plan de développement personnel donne la primauté aux réflexions sur la carrière, les compétences et la formulation d'un objectif de carrière, et peut aboutir à l'établissement d'un plan d'action; c) la fourniture d'informations claires concernant le début, la procédure, le contenu et le déroulement de l'accompagnement de carrière;d) la dispensation de soins continués à la personne professionnellement active qui en fait la demande.Par soins continués, on entend le traitement de questions supplémentaires en vue du renforcement du degré de réalisation du plan de développement personnel. Les soins continués ne sont pas compris dans le contingent d'heures, visé au point 1°, a), et sont dispensés par l'entreprise mandatée jusqu'à un an après la fin de l'entretien conclusif; e) la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure des groupes à potentiel, si l'entreprise mandatée fait appel au financement d'encouragement, visé à l'article 15;2° garantir des services accessibles, disponibles et joignables dans le cadre de l'accompagnement de carrière;3° conclure une convention écrite relative aux conditions de l'accompagnement de carrière, avec la personne professionnellement active, à l'issue de l'entretien d'entrée. Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus. § 2. L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel formule le besoin nécessaire d'une formation orientée sur le marché de l'emploi, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs. CHAPITRE 4. - Conditions
Art. 5.§ 1er. L'entreprise qui souhaite effectuer l'accompagnement de carrière tel que visé au présent arrêté, introduit une demande de mandat auprès du VDAB. L'entreprise démontre qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise a un des statuts suivants : a) le statut de personne morale, créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;b) le statut de personne physique qui dispose des droits civils et politiques;2° l'entreprise ne se trouve pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement;3° l'entreprise ne doit pas verser des arriérés d'impôts, des amendes ou des intérêts, ni des cotisations de sécurité sociale, des cotisations, amendes ou intérêts assimilés à la sécurité sociale, dus à l'Office national de Sécurité sociale;4° l'entreprise dispose d'un des certificats de qualité suivants : a) le certificat Qfor;b) le certificat ISO;c) le certificat CEDEO;d) Recognised for Excellence;e) K2c, K2b, K2a pour formation ou accompagnement;f) « 'Blik op Werk'-Keurmerk »;g) le certificat CERTO;h) norme ppme : la norme de qualité fixée en exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;i) le label FSE;5° l'entreprise démontre son expertise professionnelle dans le domaine de l'accompagnement de carrière. Le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise ou ses préposés ou mandataires disposent à cet effet d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement de carrière, de l'orientation ou du coaching de carrière, de l'outplacement ou de l'accompagnement des demandeurs d'emploi; 6° l'entreprise souscrit aux dispositions du code déontologique, repris en annexe jointe au présent arrêté. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° Etat membre d'établissement : un Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel est établi le siège du prestataire de services;2° partenaires sociaux : les organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, qui sont représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, telles que visées au décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre). La condition, visée à l'alinéa deux, 1°, a), ne s'applique pas aux partenaires sociaux.
Le VDAB peut étendre la liste, visée à l'alinéa deux, 4°, par des certificats jugés équivalents par lui. § 2. Le VDAB vérifie si l'entreprise répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa deux.
Après l'avis positif du VDAB, le Ministre accorde à l'entreprise un mandat d'exécution de l'accompagnement de carrière, avec une durée de six ans. § 3. Le Ministre informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi du mandat, en particulier : 1° la durée du mandat;2° la description des tâches de service public dans le cadre de l'accompagnement de carrière;3° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation;4° les règlements en vue d'éviter la surcompensation et de la récupérer;5° la mention de la base légale pour le mandat;6° l'incessibilité du mandat. Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux, l'entreprise mandatée répond, lors de la durée du mandat, aux conditions suivantes : 1° l'entreprise mandatée agit de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2002 portant participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;2° l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° L'organisation mandatée peut faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de ces services.L'entreprise mandatée contrôle si les sous-traitants répondent aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux. En ce qui concerne la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 4°, il suffit que les sous-traitants invoquent le certificat de qualité de l'organisation mandatée. 4° l'entreprise mandatée utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente, les revenus et dépenses liés à l'accompagnement de carrière ou au financement d'encouragement, ainsi que les paramètres, visés à l'article 11, alinéa deux, et à l'article 15, § 3, pour l'imputation des frais et revenus;5° l'entreprise mandatée enregistre au moins les données suivantes dans la base de données du VDAB : a) les données d'identification de la personne accompagnée;b) les différents moments de contact;c) les démarches, visées à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 1°, b);d) le plan de développement personnel;6° à la demande du VDAB, l'entreprise mandatée transmet les informations que le VDAB juge nécessaires pour effectuer le contrôle. Outre les dispositions, visées à l'alinéa premier, 5°, le VDAB peut promulguer des directives complémentaires au niveau de la comptabilité à utiliser en vue du contrôle de légitimité des frais et revenus, et outre les obligations visées à l'alinéa premier, 6°, il peut arrêter des obligations d'enregistrement supplémentaires. CHAPITRE 5. - Chèque-carrière
Art. 7.La personne professionnellement active demande un chèque-carrière auprès du VDAB. Le VDAB examine si la personne répond aux conditions visées à l'article 3, § 1er, alinéa deux. Le VDAB informe la société émettrice de demandes légitimes. La société émettrice examine si la personne professionnellement active a payé l'intervention, visée à l'article 8, et octroie, le cas échéant, le chèque-carrière.
Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au mode de demande, de notification et d'octroi du chèque-carrière.
Art. 8.La personne professionnellement active, ou un tiers désigné par elle, paie une intervention dans les frais de son accompagnement de carrière de quarante euros par chèque-carrière.
Art. 9.Le chèque-carrière mentionne le nom du titulaire, n'est pas transférable et a une durée de validité d'au maximum trois mois à partir de la date d'émission.
A l'échéance de la durée de validité du chèque-carrière, la société émettrice rembourse la contribution propre de la personne professionnellement active, visée à l'article 8. Un chèque-carrière échu n'interdit pas à la personne professionnellement active non accompagnée de demander un nouveau chèque-carrière conformément aux conditions du présent arrêté.
Art. 10.Après l'enregistrement de l'accompagnement de carrière fourni, l'entreprise mandatée transmet le chèque-carrière à la société émettrice pour le paiement.
Le chèque-carrière est offert par l'entreprise mandatée pour paiement au plus tard neuf mois après la date d'émission. CHAPITRE 6. - Indemnité
Art. 11.Dans les limites du budget annuel approuvé et aux conditions, visées au présent arrêté, l'entreprise mandatée reçoit une indemnité pour l'accompagnement de carrière, fourni à la personne professionnellement active.
L'indemnité par paquet d'accompagnement de carrière s'élève au maximum à 550 euros, hors TVA et représente : 1° les frais de personnel de l'accompagnateur de carrière pour l'accompagnement de carrière, visé à l'article 4;2° les frais de fonctionnement, qui s'élèvent à au maximum 25 pour cent des frais de personnel;3° une part de bénéfice d'au maximum 6 pour cent des frais salariaux et de fonctionnement. Dans l'alinéa deux, 2°, on entend par frais de fonctionnement : a) les dépenses ayant directement trait au planning, à l'exécution, au monitoring et à l'évaluation des services carrière;b) les dépenses ayant trait, comme frais généraux, à l'organisation de l'entreprise.
Art. 12.L'indemnité, visée à l'article 11, est réglée au prorata des prestations que l'entreprise mandatée a effectivement effectuée dans le domaine de l'accompagnement de carrière, conformément au présent arrêté.
Art. 13.L'indemnité, visée à l'article 11, ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions pour les mêmes frais ou les frais qui se recouvrent en tout ou en partie, de travailleurs occupés par l'entreprise mandatée pour l'exécution de l'accompagnement de carrière.
Art. 14.L'entreprise mandatée ne peut bénéficier d'aucune autre indemnité pour services d'accompagnement de carrière pour la personne professionnellement active que l'indemnité visée au présent arrêté.
L'entreprise mandatée ne peut réclamer quelque indemnisation que ce soit de la personne professionnellement active qui décide d'arrêter prématurément l'accompagnement de carrière.
L'entreprise mandatée ne peut pas offrir l'accompagnement de carrière à ses propres travailleurs.
L'indemnité, visée à l'article 11, ne peut pas être utilisée par l'entreprise mandatée pour le financement d'un régime du tiers payant de la propre contribution de la personne professionnellement active.
Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires annuels approuvés et selon les conditions, visées au présent arrêté, l'entreprise mandatée obtient un financement d'encouragement pour l'accompagnement de carrière de personnes professionnellement actives qui appartiennent aux groupes à potentiel si : 1° l'entreprise mandatée dispose d'au moins deux années d'expérience quant au travail avec des groupes à potentiel;2° la part annuelle de personnes professionnellement actives accompagnées par l'entreprise et appartenant aux groupes à potentiel, dans le nombre total de personnes accompagnées s'élève au minimum à 30 pour cent. Lors de la demande de mandat ou au début de l'année d'activité, l'entreprise mandatée fournit la preuve de l'expérience, visée à l'alinéa premier, 1°. § 2. L'entreprise mandatée reçoit une indemnité forfaitaire selon la formule : S =JBA x BP x 150/100, où : 1° S : financement d'encouragement, qui se compose d'une indemnité exprimée en euros;2° JBA : la part annuelle atteinte, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, qui égale : a) 30 : si entre 30 pour cent et 40 pour cent inclus sont atteints;b) 40 : si entre 41 pour cent et 50 pour cent inclus sont atteints;c) 50 : si entre 51 pour cent et 60 pour cent sont atteints;d) 60 : si entre 61 pour cent et 100 pour cent sont atteints.3° BP : le nombre total de personnes effectivement accompagnées;4° 150 : cent cinquante euros. § 3. L'indemnité de cent cinquante euros, visée au paragraphe 2, 4°, représente : 1° les frais de personnel pour organiser la promotion auprès des groupes à potentiel;2° les frais de personnel pour développer et adapter la méthodologie et les instruments à la mesure des groupes à potentiel;3° les moyens de fonctionnement. § 4. Le financement d'encouragement est calculé et octroyé annuellement par le VDAB. CHAPITRE 7. - Contrôle et sanctions
Art. 16.Sur une base régulière, au plus tard tous les trois ans, le VDAB effectue des contrôles qui sont axés sur le respect des dispositions du présent arrêté, afin de déterminer l'ampleur des indemnités pour l'accompagnement de carrière.
Art. 17.Les informations concernant le respect des conditions du présent arrêté sont conservées par l'entreprise mandatée pendant au moins dix ans, à l'issue de son mandat.
Art. 18.§ 1er. Le Ministre peut suspendre ou retirer le mandat s'il est constaté que : 1° l'entreprise mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise mandatée ou ses préposés ou mandataires, empêchent la surveillance et le contrôle, visés à l'article 16;3° l'entreprise mandatée arrête ses activités;4° l'entreprise mandatée a obtenu son mandat sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;5° l'entreprise mandatée falsifie les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. § 2. La décision est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours en cas d'une intention de suspension du mandat, et dans un délai de trente jours en cas d'une intention de retrait du mandat.
Les délais, visés à l'alinéa premier, commencent le jour suivant l'envoi, par lettre recommandée, de la notification de l'intention à l'entreprise mandatée. § 3. Lors de la décision de retrait du mandat, le Ministre communique le délai dans lequel l'entreprise mandatée peut à nouveau demander un mandat.
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 18, § 1er, l'indemnité de carrière peut être diminuée ou recouvrée par le VDAB si : 1° l'entreprise mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;2° l'entreprise mandatée reçoit encore des indemnités après la suspension ou le retrait de son mandat;3° le VDAB constate des infractions aux dispositions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. § 2. La décision est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours, sauf si elle a déjà pu présenter ses moyens de défense en application de l'article 18.
Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour suivant l'envoi, par lettre recommandée, de la notification de l'intention à l'entreprise mandatée. CHAPITRE 8. - Evaluation et procédure de plainte
Art. 20.Le VDAB assure le monitoring des services au niveau de l'accompagnement de carrière, y compris la mesure dans laquelle les groupes à potentiel sont atteints, et ceci par groupe à potentiel.
Le VDAB évalue le présent arrêté, au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Le VDAB transmet son rapport au Ministre. Le Ministre communique l'évaluation au Gouvernement flamand.
Art. 21.Des plaintes relatives à l'accompagnement de carrière peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique, tant auprès de l'entreprise mandatée qu'auprès du VDAB. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 10 novembre 2006 et 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation »;2° dans le point 3°, le membre de phrase « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation »;3° dans le point 4°, le membre de phrase « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation »;4° dans le point 5° les mots « et accompagnements » sont abrogés;5° le point 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° chèque-formation : un moyen de paiement servant à payer les frais de formation directs facturés par un dispensateur agréé à un travailleur.Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque-formation. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés que pour des formations qui ne s'effectuent pas sur ordre de l'employeur et qui sont suivis en dehors des heures de travail normales ou pendant des périodes de suspension légale du contrat de travail; »; 6° dans le point 7°, le membre de phrase « chèques-formation et chèques-accompagnement » sont remplacés par les mots « chèques-formation »;7° le point 9° est abrogé.
Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre 2005, 10 novembre 2006, 4 juin 2010 et 23 juillet 2010, l'intitulé du chapitre II est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE II. - La formation ».
Art. 24.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1 et 2, premier alinéa, le membre de phrase « formation et/ou accompagnement » est chaque fois remplacé par le mot « formation »;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « formation ou accompagnement » sont remplacés par le mot « formation ».
Art. 25.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre 2005, 10 novembre 2006, 4 juin 2010 et 23 juillet 2010, la section 2, comprenant l'article 4, est abrogée.
Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004 et 4 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « chèque-formation et chèque-accompagnement » est remplacé par les mots « chèque-formation »;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « des parcours de formation ou d'accompagnement » est remplacé par les mots « des parcours de formation ».
Art. 28.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Les chèques-formation et chèques-accompagnement » est remplacé par les mots « Les chèques-formation »;2° les mots « et frais d'accompagnement » sont abrogés.
Art. 29.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe premier, le membre de phrase « du chèque-formation ou du chèque-accompagnement » est remplacé par les mots « du chèque-formation »;2° dans les paragraphes 1er, 2 et 4, le membre de phrase « une formation et/ou un accompagnement » est chaque fois remplacé par le mot « une formation »;3° dans le paragraphe 2, 4° les mots « la formation ou l'accompagnement » sont remplacés par les mots « la formation ».
Art. 30.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « de la formation et/ou de l'accompagnement » est remplacé par les mots « de la formation »;2° le membre de phrase « frais directs de formation et d'accompagnement » est remplacé par les mots « frais directs de formation ».
Art. 31.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une formation ou un accompagnement » sont remplacés par les mots « une formation ».2° dans les paragraphes 1er et 2, le membre de phrase « Les chèques-formation et les chèques-accompagnement » est remplacé par les mots « Les chèques-formation ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2007 et 4 juin 2010 est abrogé.
Art. 33.La personne qui dispose, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chèque-accompagnement, ou a introduit une demande à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 10 novembre 2006 et 23 juillet 2010, peut échanger ce chèque contre un chèque-carrière conformément aux dispositions du présent arrêté. Le VDAB rembourse la propre contribution au titulaire du chèque-accompagnement.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er mai 2013.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe Code déontologique pour les participants à l'accompagnement de carrière, qui doit être appliqué par les prestataires de services mandatés lors de l'exécution de la mission telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 6° Dispositions générales Le code déontologique est un engagement d'effort du mandaté et de ses collaborateurs qui offrent des services au travailleur. L'organisation mandatée transmet ce code déontologique au travailleur. 1. l'organisation mandatée s'engage à appliquer strictement et à respecter, entre autres, la législation suivante pour le travailleur en accompagnement de carrière : a) la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;b) la législation relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès au processus du travail, la formation professionnelle et les possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante;c) la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;d) la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.2. L'organisation mandatée s'engage à mettre tout en oeuvre pour offrir un accompagnement de carrière effectif en vue de l'établissement d'un plan de développement personnel pour les participants.L'accompagnateur de carrière vise à utiliser les quatre heures d'accompagnement par paquet à la mesure du participant.
L'accompagnement de carrière est essentiellement un processus individuel (en dialogue - face-to-face ou e-coaching - entre l'accompagnateur de carrière et le client). 3. L'organisation mandatée s'engage à offrir un professionnalisme, un intégrité et des connaissances professionnelles maximaux et à tenir compte de tout temps des meilleures normes éthiques possibles dans l'exercice de ses missions.4. L'organisation mandatée engage uniquement du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission.Dans le cas contraire, le mandat peut être suspendu ou retiré. S'il est indiqué, l'organisation fait appel à des avis compétents ou elle renvoie le client à un expert.
L'organisation mandatée veille au développement continu de la compétence professionnelle de ses accompagnateurs de carrière. 5. L'organisation mandatée ne mélange pas les activités professionnelles et non-professionnelles et garantit de garder une distance professionnelle par rapport au participant.6. L'organisation mandatée veille à ce que ses accompagnateurs de carrière ne se laisseront guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de leur organisation ou d'autres organisations.7. L'organisation mandatée informe le travailleur au préalable des procédures de plainte (au moins de la propre procédure, de celle du VDAB et des coordonnées du « Vlaamse Ombudsdienst ») ainsi que du code déontologique.8. L'organisation mandatée adopte une approche respectueuse à l'égard du travailleur pendant l'accompagnement de carrière.Son attitude est basée sur le respect de la personne et de sa conviction philosophique.
Elle applique le droit d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, la conviction religieuse ou philosophique, l'état civil, la fortune, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique, une prétendue race, l'ascendance et la couleur de la peau. 9. L'organisation mandatée garantit de ne pas transférer directement des données ou de ne pas communiquer directement avec l'ONEm ou d'autres instances, publiques ou non, sauf le VDAB, et avec des autorités d'inspection ou d'audit flamandes ou européennes autres que celles requises lors du contrôle de l'organisation mandatée.10. L'organisation mandatée veille à ce que tous les membres du personnel respectent le caractère confidentiel des données personnelles.Il est interdit de recueillir et de stocker des données personnelles qui ne sont pas requises pour la mission. Les données personnelles sont stockées d'une manière compréhensible pour le travailleur et qui ne lui attribue aucune caractéristique pouvant avoir un effet discriminatoire. 11. Le participant peut à tout moment consulter les données recueillies à son sujet pendant la prestation de services.12. L'organisation mandatée n'utilise les données qu'elle a recueillies lors de l'accompagnement de carrière pour aucun autre objectif que ceux décrits dans la mission.L'organisation mandatée s'engage à ne conserver des dossiers propres de données personnelles qu'aussi longtemps que c'est nécessaire pour la mission convenue. A l'issue de la mission, l'organisation mandatée reste tenue au secret.
Exception est faite à la confidentialité dans les cas suivants : - des renseignements sur les clients qui doivent être enregistrés pour une instance qui octroie des subventions et peuvent être demandés par cette instance. En ce cas, le prestataire de services carrière ne remet à l'instance qui octroie des subventions que des données d'identification et des informations quantitatives. Il s'agit de l'identification du client et de données descriptives du parcours, telles que le nombre de réunions et les démarches faites au cours de l'accompagnement de carrière. Des informations sur le contenu de l'accompagnement de carrière ne sont en aucun cas transmises; - des données anonymisées à ce point qu'il est impossible de savoir à quelle personne elles se rapportent; - une transmission de données interne limitée au sein d'une entreprise mandatée, qui est nécessaire en vue d'une gestion adéquate de la prestation de services.
Toute autre information ne peut être communiquée à des tiers qu'après autorisation expresse du client. 13. L'accompagnateur de carrière adopte une attitude plutôt réservée. Il ne pénètre dans la vie privée du client que dans la mesure où c'est nécessaire pour la réussite de la mission. 14. L'organisation mandatée s'abstient de prendre contact avec des tiers sans l'autorisation expresse du travailleur.Le travailleur ne peut donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ce contact avec des tiers est établi et ce qu'on en attend.
Dispositions spécifiques Attitude et rôle de l'accompagnateur de carrière 15. Le client occupe une position centrale dans le processus de prestation de services : il prend conscience de sa trajectoire de vie et fait ses propres choix.Le prestataire de services assiste le client dans ce processus. 16. L'accompagnateur de carrière souscrit à un engagement d'efforts vis-à-vis du client.Il s'engage à mettre tout en oeuvre pour que l'accompagnement de carrière se déroule de manière qualitative. Il n'y a pas de garantie d'obtenir un résultat, mais bien de fournir suffisamment d'efforts afin de pouvoir atteindre l'objectif. Cet objectif est d'améliorer la prise de conscience de leurs clients quant à leur trajectoire de vie, de sorte qu'ils acquièrent une vision plus concrète de leur avenir. Lors des réunions et des tâches intérimaires, on garde toujours cet objectif à l'esprit. 17. Le centre mandaté assure la transparence de la prestation de services.L'accompagnateur de carrière veille à ce que chaque client qui fait appel aux services ait dès le départ une idée claire du contenu et de la délimitation, ou des possibilités et des limites de l'accompagnement de carrière.
Dès le début de la prestation de services, le prestataire de services veille à ce que le client puisse avoir une compréhension : ? des objectifs de l'accompagnement de carrière, y compris la propre responsabilité et l'autonomie dans la gestion du trajectoire de vie; ? des services offerts par le prestataire de services et du planning de ces services; ? de la contribution financière que client doit payer pour les services; ? du mode de paiement, de la possibilité et des conditions de l'usage de chèques-carrière pour travailleurs; ? du temps que le client doit investir pour arriver à un accompagnement de carrière complet; ? des étapes successives du processus des services carrière proprement dit; ? du fait que des moments d'information éventuels (et l'explication du code déontologique) ne font pas partie du paquet 1; ? du fait que le client a droit au suivi à l'issue d'une trajectoire d'accompagnement de carrière, et qu'une question du travailleur sur l'exécution de son plan de développement personnel est brièvement traitée, au maximum jusqu'à un an après l'entretien conclusif, dans le but de renforcer le degré de réalisation du plan de développement personnel du travailleur; ? du droit de fair appel à l'accompagnement de carrière tous les six ans; ? des méthodiques appliquées dans le processus des services carrière; ? du moment de finalisation des services; ? du concept du plan de développement personnel comme résultat final de l'accompagnement de carrière; ? des règles déontologiques que l'accompagnateur de carrière est tenu d'observer au cours de la prestation de services; ? de la possibilité de formuler des plaintes relatives à la prestation de services, à l'accompagnateur de carrière ou au centre de carrière. 18. Une convention entre le client et le centre mandaté est signée après l'entretien d'entrée, donc lors du deuxième moment de contact du paquet.La convention fait mention de la contribution financière du client, et du droit à l'accompagnement de carrière tous les six ans.
Le code déontologique est annexé à la convention. Cette convention est établie pour chaque paquet, et est signée par le client et l'accompagnateur de carrière. 19. Au cours de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière respecte la responsabilité, l'autopilotage et l'autonomie du client.Cela se traduit comme suit : ? L'accompagnateur de carrière ne décide pas à la place du client et n'impose pas ses choix. Il aide le client à faire les choix qui importent pour sa trajectoire de vie. En proposant des possibilités en matière de services carrière et de formation, l'accompagnateur de carrière observe la stricte neutralité. Son seul objectif est d'établir un parcours qui répond le mieux aux besoins et aspirations du client, compte tenu de sa situation familiale. ? Le client participe volontairement à l'accompagnement de carrière.
L'autodétermination du client se manifeste par le droit d'entamer ou non, de continuer ou non, ou de terminer la relation professionnelle avec l'accompagnateur de carrière. L'accompagnateur veille à ce que l'accompagnement ne dure pas plus que nécessaire pour le client, compte tenu du fait que le client a droit à quatre heures par parquet.
Il n'offrira pas de services intensifs alors qu'une prestation de services simple et de courte durée suffit. 20. L'accompagnateur de carrière reconnaît ses limites professionnelles et personnelles et renvoie le client si nécessaire. Au besoin, il fait appel au conseil et support professionnel. Il n'applique que les méthodes pour lesquelles il a les compétences requises.
Des instruments de screening et de test ne sont qu'un soutien de la méthodologie utilisée lors des services d'accompagnement de carrière et ne constituent pas d'objectif en soi. Le prestataire de services assure un équilibre suffisant entre une offre d'appui et d'information pour le participant (information, schémas, processus, individuel ou en groupe) et une offre d'activation (accompagnement effectif et axée sur l'action). 21. Lors de l'orientation (à une formation, un placement, une aide, etc.), l'accompagnateur de carrière ne se laissera guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de son organisation ou d'autres organisations. Il n'impose pas ses choix. Dans le plan de développement personnel et les actions y afférentes, l'intérêt du client joue un rôle primordial. 22. En cas de sous-traitance, les prestataires de services de l'accompagnement de carrière souscrivent au code déontologique.Le centre mandaté est responsable de la qualité uniforme de la prestation de services.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Bruxelles, le 17 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS