publié le 15 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'octroi de l'allocation familiale et d'une allocation familiale complémentaire à certains membres du personnel expatriés du Ministère flamand des Affaires étrangères et de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'octroi de l'allocation familiale et d'une allocation familiale complémentaire à certains membres du personnel expatriés du Ministère flamand des Affaires étrangères et de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 10 mars 2020 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 391.1247 le 29 mai 2020 ; - Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite le 9 juin 2020 auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article VII 109septies du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011, 24 juin 2016 et 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 109septies. Les allocations familiales sont octroyées aux montants et aux conditions visés à la réglementation applicable au sein de l'entité fédérée compétente.
L'entité fédérée compétente est établie conformément à l'article 2 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques relatives au transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales. »
Art. 2.L'article VII 109octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013 et 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 109octies. Outre les allocations familiales octroyées conformément à l'article VII 109septies, les membres du personnel expatriés du Ministère flamand des Affaires étrangères et les Attachés économiques et commerciaux de la Flandre et les attachés technologiques de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international exerçant leur fonction à l'étranger pendant plus de six mois consécutifs, reçoivent également un supplément mensuel égal au double du montant de l'allocation précitée.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui rentrent en Belgique et qui conservent leur droit aux allocations familiales visées à l'alinéa 1er, continueront à bénéficier des allocations familiales et des suppléments visés à l'alinéa 1er après leur retour pour leurs enfants poursuivant leurs études à l'étranger.
Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est octroyé que pour les allocations familiales non liées au revenu et les suppléments payés mensuellement.
Par dérogation à l'alinéa 3, aucun supplément n'est octroyé aux allocations suivantes des entités fédérées compétentes ci-après : 1° la Communauté flamande : a.l'allocation de placement familial, visée aux articles 17, 219 et 220 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; b. l'allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution, visée à l'article 221 du décret précité ;c. les suppléments sociaux, visés aux articles 222 à 224 inclus du décret précité ;2° la Communauté germanophone : a.le supplément pour les familles nombreuses, visé aux articles 17 et 18 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ; b. le supplément social, visé aux articles 19 et 20 du décret précité ;3° la Région wallonne : a.l'allocation forfaitaire, visée à l'article 10 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ; b. les suppléments visés aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret précité ;4° la Commission communautaire commune : a.le supplément social, visé à l'article 9 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ; b. les allocations forfaitaires, visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance précitée.»
Art. 3.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, il est ajouté un chapitre 8, comprenant l'article VII 218, rédigé comme suit : « Chapitre 8. Dispositions transitoires pour les membres du personnel pour lesquels la Commission communautaire commune est l'entité fédérée compétente.
Art. VII 218. Par dérogation à l'article VII 109octies, les membres du personnel pour lesquels la Commission communautaire commune est l'entité fédérée compétente, restent soumis au règlement applicable avant le 1er janvier 2019 pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS