publié le 19 août 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er ; - le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er ; - le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1er, inséré par le décret du 8 mai 2009 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142, alinéa 1er ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article V.84 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 24 juin 2020. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 161 le 3 juillet 2020. - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie », visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 104 le 3 juillet 2020. - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent », visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 107 le 3 juillet 2020. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que la réglementation fédérale prend effet rétroactivement au 1er mars 2020 et que cette réglementation s'applique automatiquement au personnel enseignant. Il est important que les membres du personnel qui prennent actuellement un congé de maternité soient informés dès que possible de la nouvelle réglementation et soient en mesure de l'appliquer immédiatement. C'est pourquoi les imprécisions dans la réglementation de l'enseignement doivent être éliminées le plus rapidement possible. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.740/1 le 10 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, les mots « le membre du personnel a droit au congé prénatal » sont remplacés par les mots « le congé de maternité commence ».
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.L'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, s'applique. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS