Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 14 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière

source
autorite flamande
numac
2015036017
pub.
14/08/2015
prom.
17/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/17/2015036017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 28, § 2, alinéas trois et quatre, insérés par le décret du 29 juin 2007, l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012, l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, l'article 36, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, l'article 60, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, l'article 69, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 72, 2°, et l'article 114, § 4, modifié par le décret du 24 mars 2006 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 4.1.15 et l'article 4.2.8, modifiés par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, et l'article 5.3.2, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 établissant la liste des communes, visées à l'article 5.1.1, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mars 2014 ;

Vu l'avis 56.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 57.404/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2015 ;

Considérant que la Cour constitutionnelle, par les arrêts n° 144/2013 et 145/2013 du 7 novembre 2013, a annulé le règlement pour les normes de l'offre de logements sociaux et les charges sociales, ainsi que le règlement pour habiter dans sa propre région du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Considérant que, de ce fait, un certain nombre de règlements ou de parties de règlements sont réputés ne jamais avoir trouvé un fondement juridique dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et doivent être retirés ;

Considérant que le Conseil d'Etat, par l'arrêt n° 228.796 du 17 octobre 2014, a annulé l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret sur la politique foncière et immobilière ;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son arrêt, a jugé qu'également les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 qui ne trouvent pas ou qui ne trouvent pas exclusivement leur fondement juridique dans les dispositions annulées du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière doivent être annulées parce que ces dispositions, selon le Conseil, constituaient sur le plan du contenu un ensemble cohérent indissociable avec les dispositions annulées ;

Considérant que la sécurité juridique exige que les dispositions modificatives soient reprises, produisant leurs effets à partir de leur date originale d'entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, pour la période du 31 décembre 2009 au 22 décembre 2013 inclus, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les personnes, visées à l'alinéa premier, doivent, lors de leur inscription pour et leur admission à une habitation AVJ, répondre aux conditions de revenus et de propriété, visées à l'arrêté sur la location sociale. Lors de l'attribution, il est tenu compte des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). ».

Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, produisant leurs effets à partir du 31 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le loyer annuel du centre AVJ est fixé à au minimum 5,5 % du prix de revient actualisé.Ce loyer est réduit d'un montant qui correspond à l'annuité théorique que devrait prendre en charge la société de logement social sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions, visées à l'article 21, § 1er, alinéa deux, 3°. » ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par prix de revient actualisé : la somme de toutes les dépenses pour la création ou l'acquisition du centre AVJ, ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés, ainsi que la valorisation des immeubles ou terrains acquis à titre gratuit ou emphytéotique.Avant que cette somme ne soit calculée, les frais, en fonction de l'année dans laquelle ils ont été faits, sont multipliés par le coefficient qui est fixé annuellement par le Ministre avant le 1er juillet. ».

Art. 3.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est remplacé par ce qui suit, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, sans préjudice de modifications ultérieures : «

Art. 20.A la demande de subvention pour un cluster AVJ, introduite auprès de l'agence, sont joints les documents suivants : 1° l'accord de principe conclu avec un service agréé de logement autonome concernant la construction d'un nouveau cluster AVJ ou l'adaptation ou le complément d'un cluster AVJ existant ;2° l'avis de la VMSW sur l'intégration dans un quartier social pour laquelle une opération a été annoncée conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux. La reprise dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre, conformément à l'article 11, alinéa deux, de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, 2°, fait fonction de promesse de principe de subvention, à condition qu'il ressorte de l'évaluation du projet de dossier, visé à l'article 18, alinéa quatre, de l'arrêté précité, qu'il a été satisfait aux normes techniques auxquelles les logements sociaux et lots sociaux doivent répondre ainsi qu'aux normes, visées au chapitre II. Après la reprise, visée à l'alinéa deux, l'agence fixe la subvention maximale, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, au Fonds voor de Huisvesting.

Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification du projet de dossier, la VMSW met au courant l'agence de sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa deux.

S'il a été satisfait aux normes, visées à l'alinéa deux, l'agence calcule la subvention conformément à l'article 21 du présent arrêté et l'agence notifie au demandeur le montant de la subvention sur la base de l'estimation, éventuellement après l'adaptation de la fixation, visée à l'alinéa trois. ».

Art. 4.Dans l'article 21, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « article 18, § 3, » sont remplacés par les mots « article 18, § 1er, alinéa premier, 3°, ».

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 30 juin 2006, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 6.Dans l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3 juillet 2009, 2 juillet 2010, 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, produisant leurs effets à partir du 7 mai 2010, les points 11° et 12° sont abrogés.

Art. 7.Dans l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 11, les mots « une charge sociale » et les mots « 12a et » sont retirés ;2° le point 12a est retiré. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement en exécution du Code flamand du Logement, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le prix de vente d'habitations sociales d'achat, de lots sociaux et de lots moyens est fixé conformément au règlement relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, lots sociaux et lots moyens doivent répondre, qui est joint au présent arrêté comme annexe V. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est complété par un point 5°, pour la période du 31 décembre 2009 au 14 décembre 2013 inclus, rédigé comme suit : « 5° le règlement relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, lots sociaux et lots moyens doivent répondre, qui est joint au présent arrêté comme annexe V. ».

Art. 10.Au même arrêté, il est joint une annexe V, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, qui est jointe en annexe au présent arrêté, sans préjudice de modifications ultérieures.

Art. 11.Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3, alinéa premier, les mots « , arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur » sont abrogés ;2° l'article 3 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le prix de vente, le cas échéant majoré de la partie de l'indemnité, visée à l'alinéa deux, est arrondi au premier multiple de 100 euros supérieur.» ; 3° dans l'article 4, l'alinéa deux est abrogé ;4° dans l'article 9, les mots « article 6, § 3, alinéa premier, » sont remplacés par les mots « article 7, § 3, alinéa premier, » ;5° dans l'article 10, la phrase « Chacun des postes des dépenses, de même que toute subvention éventuellement obtenue, sont arrondis au premier multiple de 100 euros supérieur.» est abrogée ; 6° dans l'article 14, l'alinéa deux est abrogé ;7° dans l'article 17, l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement

Art. 12.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « , un règlement communal Sociaal Wonen » et les mots « 4.1.9 et » sont retirés ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa deux, les mots « règlement ou » et les mots « 4.1.9 et » sont retirés. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Art. 13.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre manière de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;2° /2 décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;» ; 2° dans le point 5°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) les communes et structures de coopération intercommunales telles que visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;».

Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° un représentant du Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, visé à l'article 50 du Code flamand du Logement.» ; 2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec celle d'un conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.».

Art. 15.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa deux, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, rédigé comme suit : « Lorsqu'une société de logement social a indiqué lors de l'annonce, visée à l'article 4, § 1er, qu'elle veut aussi demander, pour le projet de logement social prévu, la subvention visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, la mention « AVJ » lors de la reprise d'une opération telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c) ou d), dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre, fait fonction de promesse conditionnelle de subvention conformément à la réglementation, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales. ».

Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « et transmet le projet de dossier à la VMSW » sont remplacés par les mots « et notifie le projet de dossier à la VMSW par envoi sécurisé » ;2° les alinéas trois et quatre sont remplacés par ce qui suit : « Si la VMSW estime que le projet de dossier est incomplet, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative.Le preneur d'initiative notifie ensuite les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé.

Au plus tard soixante jours après la notification du projet de dossier complet, la VMSW se prononce sur la conformité des plans et des cahiers des charges avec les normes techniques auxquelles doivent répondre les logements sociaux et lots sociaux, fixées par ou en vertu de l'article 50/1. A la demande motivée du preneur d'initiative, la VMSW peut accorder des dérogations limitées de ces normes, pour autant qu'elles contribuent à une architecture plus qualitative ou à une meilleure fixation des prix. » ; 3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « La VMSW met au courant le preneur d'initiative de sa décision concernant la conformité, visée à l'alinéa quatre, dans le délai, visé à l'alinéa quatre, par envoi sécurisé.La notification de la déclaration de conformité donne au preneur d'initiative le droit d'entamer la procédure d'adjudication. Au plus tard quatre-vingt-dix jours calendaires après la notification, les offres doivent être introduites. ».

Art. 17.Dans l'article 23, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale : a) en exécution d'une norme, fixée par le ou en vertu du livre 4, titre Ier, chapitre 2, du décret sur la politique foncière et immobilière, sur des terrains qu'ils avaient en propriété le 31 décembre 2008 ;b) en exécution du Code du Logement ou du Code flamand du Logement, sauf pour la construction d'habitations sociales d'achat et la rénovation de ou la transformation en habitations sociales d'achat ; ».

Art. 18.Dans le chapitre IV, section II, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. - Le subventionnement de l'acquisition de terrains et d'immeubles ».

Art. 19.Dans l'article 24, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, le point c) est remplacé par ce qui suit : c) une ou plusieurs habitations ou un ou plusieurs bâtiments qui répondent aux critères, visés à l'article 29 du décret, visé au point 1° ou aux critères, visés à l'article 2.2.6, § 2, § 3 ou § 4, du décret sur la politique foncière et immobilière, et qui ne sont plus utilisés conformément à leur fonction ; ».

Art. 20.L'article 27 du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Tant le preneur d'initiative que la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice peuvent agir comme donneur d'ordre des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b).

Lorsque le preneur d'initiative, avec l'assentiment de la commune en question, opte d'agir lui-même comme donneur d'ordre et n'autorise pas la VMSW à agir comme autorité co-adjudicatrice, la Région flamande octroiera une subvention forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 29.

Lorsque le preneur d'initiative opte de ne pas agir lui-même comme donneur d'ordre, la VMSW agit comme donneur d'ordre la VMSW peut autoriser une autre autorité adjudicatrice à agir comme donneur d'ordre. Lorsque la VMSW agit comme donneur d'ordre ou comme autorité co-adjudicatrice, les frais de l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à la charge de la Région flamande conformément aux dispositions des articles 27/1 et 28/1. ».

Art. 21.Dans le même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant sur la base duquel la prise en charge est calculée, est égal à la somme, TVA comprise : 1° du prix de revient de la viabilisation ou de la démolition, visée au paragraphe 2 ;2° des frais généraux, visés au paragraphe 3 ;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le prix de revient de la viabilisation est égal au prix de revient réel de la viabilisation des parcelles.

Le prix de revient de la démolition est égal au prix de revient réel de la démolition des bâtiments.

Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du prix de revient, visé aux alinéas premier et deux. § 3. Les frais généraux sont les dépenses réelles pour : 1° l'honoraire pour l'étude et la direction des travaux ;2° l'honoraire du coordinateur de sécurité et de santé ;3° les recherches géomécaniques et écotechniques ;4° la recherche archéologique ;5° le contrôle sur l'exécution de l'ordre ;6° les contrôles et épreuves ;7° la procédure d'adjudication. § 4. La prise en charge correspond à 100 % du montant, visé au paragraphe 1er.

Une opération d'une part au profit des intérêts des habitations ou des lots et d'autre part des intérêts communs ou privés, est prise en charge sur la base des critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 5. Les frais de travaux supplémentaires sont pris à charge lorsque la VMSW estime qu'ils sont destinés et nécessaires à la création ou à l'utilité des habitations ou lots. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, 11°, b), 3), 4) et 5), le montant sur la base duquel la prise en charge est calculée, est égal à la somme, TVA comprise : 1° du prix de revient des travaux d'infrastructure, des équipements collectifs ou des travaux d'adaptation de l'habitat, visé au paragraphe 2 ;2° des frais généraux, visés à l'article 27/1, § 3 ;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le prix de revient des travaux d'infrastructure est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'infrastructure.

Le prix de revient des équipements collectifs est égal au prix de revient réel de la création des équipements collectifs.

Le prix de revient des travaux d'adaptation de l'habitat est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat.

Les frais de dépôt, de gestion, de coordination et de transport font également partie du prix de revient, visé aux alinéas premier, deux et trois. § 3. La prise en charge est calculée comme suit : 1° lorsque l'opération a trait à la création d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise en charge s'élève à 100 % du montant, visé au paragraphe 1er ;2° lorsque l'opération a trait à la création d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise en charge s'élève à 80 % du montant, visé au paragraphe 1er ;3° lorsque l'opération a trait à la création d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et fait partie d'un projet de logement social mixte constitué pour au moins un tiers et pour au maximum deux tiers d'habitations sociales d'achat, et pour le reste d'habitations sociales de location, la prise en charge s'élève à 100 % du montant, visé au paragraphe 1er ;4° lorsque l'opération a trait à la création de lots sociaux, la prise en charge s'élève à 60 % du montant, visé au paragraphe 1er ;5° lorsque l'opération fait partie d'un projet de rénovation d'habitations d'un quartier ou voisinage auquel participe le preneur d'initiative en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage, la prise en charge s'élève à 60 % du montant, visé au paragraphe 1er ;6° la partie d'une opération techniquement indivisible au profit d'intérêts collectifs autres que les intérêts des habitations ou lots qui appartiennent au projet est prise en charge à 60 % ;7° une opération d'une part au profit des intérêts des habitations ou des lots et d'autre part d'autres intérêts collectifs ou privés, est prise en charge sur la base des critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. Le montant maximum de la prise en charge, calculé conformément à l'alinéa premier, est fixé à 21.000 euros, TVA incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

A la demande motivée de la VMSW, le Ministre peut décider que la prise en charge peut dépasser le montant maximum, visé à l'alinéa deux, de 50 % au maximum, et que le dépassement de ce montant maximum est pris en charge entièrement ou partiellement par la Région flamande. Dans sa demande, la VMSW explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximum, et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris en charge. § 4. Les frais de travaux supplémentaires sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article 27/1, § 5. ».

Art. 23.L'article 29 du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant subventionnable est égal à la somme, TVA incluse : 1° du prix de revient de la viabilisation ou de la démolition, visée à l'article 27/1, § 2 ;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. La subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable, visé à l'alinéa premier.

Lorsqu'une opération est d'une part au profit des intérêts des habitations ou des lots et d'autre part d'autres intérêts collectifs ou privés, la subvention est calculée sur la base des critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 2. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 3), 4) et 5), le montant subventionnable est égal à la somme, TVA incluse : 1° du prix de revient des travaux d'infrastructure, des équipements collectifs ou des travaux d'adaptation de l'habitat, visés à l'article 28/1, § 2 ;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. La subvention est calculée conformément à l'article 28/1, § 3, alinéa premier, étant entendu que : 1° par « la prise en charge », on entend chaque fois « la subvention », et que par « le montant, visé au paragraphe 1er », on entend chaque fois « le montant subventionnable, visé à l'alinéa premier » ; 2° le montant maximal de la subvention est fixé à 16.000 euros, TVA incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

Lorsque, pour les opérations visées à l'alinéa premier, tant des prises en charge que des subventions sont octroyées, ces prises en charge et subventions peuvent être cumulées jusqu'à un montant maximal de 21.000 euros, TVA incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager.

A la demande motivée du preneur d'initiative et après l'avis de la VMSW, le Ministre peut décider que la somme des prises en charge et des subventions peut dépasser le montant maximal, visé à l'alinéa trois, de 50 % au maximum, et que le dépassement de ce montant maximal est pris en charge ou subventionné entièrement ou partiellement par la Région flamande. Dans sa demande, le preneur d'initiative explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal, et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris en charge ou subventionné. § 3. Des travaux supplémentaires peuvent être subventionnés lorsque la VMSW estime, sur la base des données fournies par le preneur d'initiative, qu'ils sont destinés et nécessaires à la création ou à l'utilité des habitations ou des lots. ».

Art. 24.Dans l'article 31, § 3, l'article 33, § 3, et l'article 37, § 3, du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, les mots « article 28, § 3, alinéa premier, » sont remplacés par les mots « article 27/1, § 3, ».

Art. 25.Dans l'article 40 du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots « par envoi sécurisé » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « article 28, § 4, article 29, § 4, » sont remplacés par les mots « article 29, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, ».

Art. 26.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011 inclus, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1er. Par dérogation au chapitre II, section Ire à III inclus, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de la modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2010 se déroule selon les dispositions du présent article. § 2. La VMSW établit une liste provisoire de toutes les opérations dont elle est au courant et dont l'exécution ou l'adjudication est possible dans l'année 2010.

La liste provisoire comprend au moins les projets et opérations suivants : 1° les projets et opérations annoncés conformément à l'article 4 ;2° les opérations dont la VMSW est au courant de preneurs d'initiative tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, c), pour lesquelles est demandée une subvention à la construction d'habitations sociales d'achat ou à la rénovation ou la transformation en habitations sociales d'achat, telles que visées au chapitre IV, section II, sous-section IV ; Les opérations, visées à l'alinéa deux, 2°, ainsi que les autres opérations dont elle est au courant, sont d'office annoncées par la VMSW conformément à l'article 4.

Le département et l'agence s'informent mutuellement, ainsi que la VMSW, de leurs remarques concernant la liste provisoire. § 3. La VMSW établit un projet de programme d'exécution ayant trait à l'année 2010, tout en tenant compte des remarques, visées au paragraphe 2, alinéa quatre. Une liste des projets ou opérations appartenant à une des catégories, visées au paragraphe 2, alinéa deux, mais qui ne sont pas repris dans le projet, est jointe au projet de programme d'exécution, conjointement avec une mention de la raison de leur non reprise.

La VMSW transmet le projet de programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. § 4. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut rédiger une proposition de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2010, et la transmettre pour avis à la commission d'évaluation, visée à l'article 9, § 1er.

Au plus tard un mois après la réception de la proposition de modification du programme d'exécution, visée à l'alinéa premier, la commission d'évaluation transmet un avis sur la proposition de modification au département et à la VMSW. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis, visé à l'alinéa deux, la VMSW adapte la proposition de modification du programme d'exécution à l'avis de la commission d'évaluation. La proposition de modification adaptée est immédiatement transmise au département.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la proposition de modification adaptée du programme d'exécution, le département présente la proposition de modification, conjointement avec l'avis, visé à l'alinéa deux, ainsi que son avis final, à l'approbation du Ministre. ».

Art. 27.L'article 49 du même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012 inclus, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Les montants maximaux, visés à l'article 28/1, § 3, alinéa deux, et à l'article 29, § 2, alinéa deux, 2°, et alinéa trois, sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2008. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. ».

Art. 28.Dans l'article 50, alinéa premier, du même arrêté, produisant leurs effets à partir du 31 décembre 2009, les mots « 28, § 4, alinéa deux, 29, § 4, alinéa deux, » sont abrogés.

Art. 29.Dans le même arrêté, pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 inclus, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.§ 1er. Sur la proposition de la VMSW et après notification préalable au Gouvernement flamand, le Ministre établit les normes techniques auxquelles doivent répondre les habitations sociales et les lots sociaux. § 2. Tant que le Ministre n'a pas établi de normes techniques conformément au paragraphe 1er, la VMSW vérifie s'il a été satisfait aux normes techniques, reprises dans les documents suivants : 1° « Algemene handleiding woningbouw - renovatie » (Manuel général de la construction d'habitations - rénovation), approuvé et sanctionné par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006 ;2° « De bouwtechnische beschrijving » (La description architectonique), approuvée et sanctionnée par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006 ;3° « Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer en ontwerpers » (Concepts pour la construction d'habitations sociales - Directives destinées au maître d'ouvrage et aux architectes), approuvés et sanctionnés par le conseil d'administration de la VMSW le 30 septembre 2008. Le document, visé à l'alinéa premier, 1°, comprend un tableau qui permet de définir le délai d'exécution maximal des travaux sur la base du nombre d'habitations et du type d'habitations.

Le document, visé à l'alinéa premier, 3°, contient un tableau de simulation permettant de définir le prix de revient maximal par logement et pour le projet entier.

Le tableau, visé à l'alinéa deux, et le tableau, visé à l'alinéa trois, ne comprennent que des informations indicatives pour la réalisation d'habitations sociales de location et d'habitations sociales d'achat. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 30.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, produisant leurs effets à partir du 7 mai 2010, les points 13° et 14° sont abrogés.

Art. 31.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 9, les mots « 10a et » sont abrogés ;2° le point 10a est retiré.

Art. 32.Dans l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 11, les mots « 12a et » sont abrogés ;2° le point 12a est retiré. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Art. 33.Dans l'article 5, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, les mots « article 4.1.8, alinéa premier ou » sont retirés. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social)

Art. 34.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots « et des acteurs privés » sont retirés.

Art. 35.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 25 octobre 2013, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2013, le point 7° /1 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le paragraphe 3 est retiré.

Art. 37.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le paragraphe 3 est retiré.

Art. 38.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 21 décembre 2012, la section 6, qui comprend un article 8/1 et un article 8/2, est retirée.

Art. 39.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots « , les acteurs privés » sont retirés.

Art. 40.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et des acteurs privés » sont retirés.2° dans le paragraphe 2, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2013, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 41.L'article 33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, est retiré.

Art. 42.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le point 3° est retiré. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012

Art. 43.Dans l'article 4, § 2, alinéa deux, de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012, le point 6° est retiré.

Art. 44.Dans l'article 4/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, les mots « et les acteurs privés qui exécutent une charge sociale en nature » sont retirés.

Art. 45.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, le paragraphe 4 est retiré. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013

Art. 47.Dans l'article 1er de l'arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013, produisant leurs effets à partir du 1er janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° cadre politique décrétal : le cadre pour l'évaluation politique au niveau du projet, qui donne exécution aux dispositions décrétales de la politique flamande du logement ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° cadre financier : le cadre financier pour l'évaluation financière au niveau de l'opération, qui donne exécution aux dispositions décrétales relatives au financement de la politique flamande du logement ;» ; 3° dans le point 10°, les points h) et i) sont abrogés ;4° dans le point 16°, les points c) et f) sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, l'alinéa deux est retiré.

Art. 49.Dans l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, produisant leurs effets à partir du 1er janvier 2014, les mots « le ministre fixe les éléments suivants » sont remplacés par les mots « le Ministre approuve les choses suivantes ».

Art. 50.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase « Pour les projets visés à l'article 1er, 16°, c) et f), la discussion lors de la concertation locale sur le logement se limite au volet social du projet.» est retirée ; 2° le paragraphe 3, alinéa premier, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un projet qui comprend uniquement la réalisation de lots sociaux, pour lesquels aucune prise en charge ou subvention pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement n'est demandée.».

Art. 51.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2 est retiré.

Art. 52.Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, produisant leurs effets à partir du 1er janvier 2014, les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 53.Dans l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 17, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, produisant leurs effets à partir du 1er janvier 2014, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 18, alinéa deux, du même arrêté, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 20, § 1er, alinéa deux, produisant leurs effets à partir du 1er janvier 2014, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 57.Dans l'article 21, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le point 6° est retiré.

Art. 58.Dans le même arrêté, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2014, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3 Disposition spécifique pour les projets comportant une charge en matière d'offre de logement modeste ».

Art. 59.Dans le chapitre 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section 1er est abrogé à partir du 1er janvier 2014 ;2° les articles 26 à 32 inclus sont abrogés à partir du 1er janvier 2014 ;3° l'article 33 est abrogé.

Art. 60.L'annexe 1re du même arrêté est retirée. CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre

Art. 61.L'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre est retiré.

Chapitre 12. Dispositions finales

Art. 62.Les règlements suivants sont retirés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 ; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 établissant la liste des communes, visées à l'article 5.1.1, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 63.Par dérogation à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, le preneur d'initiative ne peut plus opter d'agir comme donneur d'ordre lorsque, le 31 décembre 2009, la VMSW avait déjà conclu un contrat avec un projeteur dans le domaine des travaux routiers et d'égouts ou des travaux d'environnement, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté précité.

Art. 64.Lorsque, pour l'exécution d'une opération telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, une prise en charge ou une subvention a été demandée et la procédure d'adjudication a commencé avant le 31 décembre 2009, l'opération reste soumise aux règles qui s'appliquaient avant le 31 décembre 2009.

Art. 65.Les articles suivants du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement entrent en vigueur : 1° l'article 22bis, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014 ;2° l'article 60, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009, 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;3° l'article 61, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;4° l'article 62, modifié par le décret du 24 mars 2006 ;5° l'article 63, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;6° l'article 65 ;7° l'article 68, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013.

Art. 66.L'article 45 et l'article 59, 3°, entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles 63, 64 et 65, 1°, produisent leurs effets à partir du 31 décembre 2009.

Art. 67.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière Annexe V jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement Annexe V - Règlement des normes de prix auxquelles doivent répondre les habitations sociales d'achat, les lots sociaux et les lots moyens Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe sont utilisées les définitions, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et à l'arrêté du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée de projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, dénommé ci-après arrêté de Programmation.

Chapitre 2. - Habitations sociales d'achat Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Le prix de vente d'habitations sociales d'achat est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.Le prix de vente des habitations sociales d'achat est égal à la somme : 1° du prix de vente du terrain, fixé conformément à la section 2 ;2° du prix de vente des habitations, fixé conformément à la section 3. Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 4.Le prix de vente du terrain est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'acquisition.

Art. 5.Le prix de vente du terrain est égal au minimum à 50 % et au maximum à 75 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 6.Le prix de vente des habitations est égal à la somme, TVA incluse : 1° du prix de revient de la construction des habitations, visé à l'article 7 ;2° des frais de travaux supplémentaires, visés à l'article 8 ;3° des frais d'étude, visés à l'article 9 ;4° des frais de parachèvement, visés à l'article 10 ;5° des frais de provision, de fonctionnement et de financement, visés à l'article 11.

Art. 7.Le prix de revient de la construction des habitations est égal au prix effectif de l'adjudication après la mise en adjudication de la construction des habitations.

Art. 8.Les frais de travaux supplémentaires sont égaux au prix de revient des travaux supplémentaires réels acceptés par le preneur d'initiative.

Art. 9.Les frais d'étude sont les dépenses réelles, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier, de l'arrêté du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents.

Art. 10.Les frais de parachèvement sont les dépenses réelles liées à tous les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement nécessaires au parachèvement et à l'habitabilité des habitations, réduites des subventions éventuelles accordées pour les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement. Chacun des postes de dépenses, de même que chaque subvention éventuellement obtenue, est arrondi(e) au premier multiple de 100 euros supérieur.

A la demande du preneur d'initiative, les frais de parachèvement visés à l'alinéa premier sont majorés forfaitairement de 1.300 euros par habitation réalisée, pour frais imprévus.

Art. 11.§ 1er. Les frais de provision sont fixés forfaitairement à 1 % de la somme du prix de revient de la construction des habitations, visé à l'article 7, des frais de travaux supplémentaires, visés à l'article 8, des frais d'étude, visés à l'article 9, et des frais de parachèvement, visés à l'article 10. § 2. Les frais de fonctionnement s'élèvent au maximum à 4 % de 110 % du plafond des prix qui est fixé au moyen du tableau de simulation, fixé par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de Programmation. § 3. Les frais de financement, ci-après dénommés K, doivent être calculés selon la formule suivante : K = P x D x R / 12.

Dans cette formule, on entend par : 1° P : la moitié de la somme du prix de revient de la construction des habitations, visé à l'article 7, des frais de travaux supplémentaires, visés à l'article 8, des frais d'étude, visés à l'article 9, et des frais de parachèvement, visés à l'article 10 ;2° D : la durée réelle des travaux, exprimée en mois entiers, où le nombre de jours restants est arrondi au nombre supérieur, majorée de quatre mois en cas d'appartements, ou majorée de deux mois en cas d'habitations sociales d'achat autres que des appartements ;3° R : le taux d'intérêt moyen à co6urt terme du compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé sur la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées aux alinéas deux et trois respectivement. La date du début des travaux est la date de l'ordre de commencement.

La date de l'achèvement des travaux, qui ressort de la réception provisoire, est limitée sur la base du délai maximal d'exécution, fixé au moyen du tableau, fixé par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de Programmation.

Art. 12.A condition que la VMSW y consente, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects au sein de l'habitation sociale d'achat peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et porté en compte lors de la fixation du prix de revient de la construction des habitations, visé à l'article 7.

Chapitre 3. - Lots sociaux

Art. 13.Le prix de vente des lots sociaux est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 14.Le prix de vente des lots sociaux est fixé par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'acquisition.

Art. 15.Le prix de vente d'un lot social est égal au minimum à 50 % et au maximum à 85 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

Chapitre 4. - Lots moyens

Art. 16.Le prix de vente des lots moyens est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 17.Le prix de vente des lots moyens est fixé par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'acquisition.

Art. 18.Le prix de vente d'un lot moyen est égal au minimum à 90 % et au maximum à 100 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^