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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 02 février 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035074
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02/02/2001
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17/07/2000
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (VLOR - Conseil flamand de l'Enseignement) et statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992 et 7 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil général, émis les 26 juin, 18 juillet et 25 octobre 1996;

Vu l'avis du Bureau permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" du 9 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 2 juin 1997;

Vu le protocole n° 87/5 du 14 mars 1996 du comité commun de tous les services publics;

Vu le protocole n° 78.185 du 30 juin 1997 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 7 octobre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article II 6, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du Vlaamse Onderwijsraad (VLOR - Conseil flamand de l'Enseignement) et statut du personnel, les mots "ou un stagiaire" sont ajoutés après les mots "un fonctionnaire".

Art. 2.A l'article II 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "doit être titulaire d'un brevet d'aptitude en matière de formation au moment de la désignation.Il" sont supprimés. 2° les mots "ou une formation équivalente" sont ajoutés après les mots "Communauté flamande".

Art. 3.A l'article II 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, deuxième alinéa, le mot "chaque" est remplacé par le mot "le";2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : "§ 5.Le membre du personnel désigné à faire partie du service VGV ne relève pas de son chef de service pour la durée de son mandat. »

Art. 4.Dans l'article II 14, 6° du même arrêté, les mots "le chef de division en question" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant".

Art. 5.L'article II 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots "le niveau supérieur" sont remplacés par les mots "l'autre niveau".

Art. 7.L'article VI 22, premier alinéa du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Les candidats reçus au concours de recrutement gardent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès verbal du concours, à moins que le fonctionnaire ne fixe un autre délai. Une durée de validité plus courte est fixée dans le règlement des examens. La diminution de la durée de validité ainsi que le prolongement de la réserve de recrutement peuvent uniquement être opérés pour des raisons de service. »

Art. 8.L'article VII 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article VIII 6, deuxième alinéa du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans la partie VIII, "Titre 2. L'évaluation fonctionnelle" du même arrêté, les articles VIII 8 jusqu'à VIII 11 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à l'égard d'attentes fixées au préalable. Au début de la période d'évaluation, les attentes sont définies quant aux résultats et au fonctionnement (la planification). A l'issue de la période d'évaluation, les résultats et le fonctionnement sont évalués au regard de ces attentes (la fixation de l'évaluation). 2° description de fonction : la description d'un certain nombre d'aspects relativement permanents de la fonction, tels que l'objectif de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance déterminent quels résultats sont attendus dans quels domaines de la fonction (le 'quoi').

Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le 'comment').

Les différents critères sont inclus dans une liste générale annexée au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint à l'égard des personnels qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, à son défaut, par le fonctionnaire dirigeant. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle doit s'opérer consciencieusement.

Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant participé à une telle formation sont valables.

Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement du Personnel du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués quant à la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l' (les) évaluateur(s) se concertent sur les attentes concrètes à l'égard des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel de ces attentes au niveau des résultats et du fonctionnement se fait d'un commun accord entre les évaluateurs et doit être communiqué par écrit à l'évalué.

La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.

L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs du premier évaluateur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes au niveau des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée par écrit à l'évalué. § 5. A l'issue de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.

L'évalué et l' (les) évaluateur(s) participent à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs prennent part à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée.

L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.

Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 10, § 6;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel. »

Art. 11.L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3° portent sur les résultats obtenus et/ou l'exercice de la fonction et, le cas échéant, sur les faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. Ces fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tard un mois avant que la fiche soit signée.

Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.

Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.

Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. »

Art. 12.A l'article VIII 16 § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.

Le rapport d'évaluation descriptif doit être envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. » 2° au § 2, 2°, les mots "les fonctionnaires à entendre" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires à consulter".

Art. 13.L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 17. Sauf dans les cas visés à l'art. VIII 24 et à l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Les évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. »

Art. 14.Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot "entend" est remplacé par le mot "consulte".

Art. 15.L'article VIII 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Les articles VIII 20 à VIII 23 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.L'article VIII 24, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 24. § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa 3. »

Art. 18.L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 10, § 1er il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. »

Art. 19.A l'article VIII 26 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés "sans préjudice du troisième alinéa de l'article précité".

Art. 20.A l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, la référence à l'article VIII 10, § 5 est remplacé par la référence à l'article VIII 10, § 6.

Art. 21.A l'article VIII 59 du même arrêté est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que le règlement des examens ne le détermine autrement. »

Art. 22.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. »

Art. 23.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er. qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel An.

Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er. ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. »

Art. 24.A l'article XI 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "a droit à un congé parental" sont remplacés par les mots "peut introduire une demande afin de bénéficier d'un congé parental".2° au dernier alinéa, les mots "premier alinéa" sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots "inaptitude professionnelle définitive" sont remplacés par les mots "inaptitude au travail définitive".

Art. 26.Dans l'article XI 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté »;2° au § 2, le mot "§ 1er" est remplacé par la mention "§ 1er, 1° à 3° inclus".

Art. 27.A l'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « Celui-ci prend une décision dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est censée être favorable pour le concerné. »

Art. 28.§ 1er. A l'article XI 43 § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "soixante mois" sont remplacés par les mots "soixante-douze mois";2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée minimum est fixée à douze semaines si l'interruption est demandée par le fonctionnaire à l'occasion de la naissance de son enfant. Afin de pouvoir bénéficier de la disposition du deuxième alinéa, l'interruption de carrière doit : - être immédiatement consécutive aux périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer quand il s'agit d'un fonctionnaire féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, quand il s'agit d'un fonctionnaire masculin.

Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de ces dispositions pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant. » § 2. A l'article XI 43 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, les fonctionnaires peuvent interrompre leur carrière pour la durée d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour la prestation de soins palliatifs à une personne, conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1995 contenant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs, on entend : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le fonctionnaire désireux d'interrompre sa carrière pour ces raisons, en informe l'autorité dont il relève. A cette communication, il joint le formulaire visé à l'article XI 58 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs.

L'identité du patient n'est pas révélée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée a été faite.

L'autorité remplit le formulaire visé à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire. »

Art. 29.L'article XI 50, § 2, premier alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les allocations d'interruption reçues pour une période inférieure aux délais minimum fixés à l'article XI 43 doivent être remboursées. »

Art. 30.L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour exercer une fonction à son cabinet.

La désignation se fait après l'accord du conseil général. »

Art. 31.L'article XI 77, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'organisme qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'organisme, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement. »

Art. 32.L'article XI 79, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires directement rémunérés par l'assemblée législative concernée. »

Art. 33.A l'article XI 80 du même arrêté est ajouté un troisième alinéa : "Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires directement rémunérés par l'assemblée législative concernée."

Art. 34.La première phrase de l'article XI 83, § 2, premier alinéa, du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Le fonctionnaire a droit à une préparation aux examens ou aux épreuves de capacité. »

Art. 35.Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots "comme prévu sous 1 et 2" sont supprimés.

Art. 36.Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots "sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6" sont supprimés.

Art. 37.§ 1er. Dans l'article XIII 55 du même arrêté, les mots "le niveau supérieur" dans la première phrase sont remplacés par les mots "l'autre niveau". § 2. La date du 1er janvier 1995 visée à la deuxième ligne de l'article XIII 13 est modifiée en 1er janvier 1994. § 3. A l'article XIII 36 est ajouté un deuxième paragraphe, rédigé comme suit : "§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux allocations visées aux chapitres 6, 7 et 8 du présent titre. » Le texte actuel devient le paragraphe 1er.

Art. 38.L'article XIII 66 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 66. Sans préjudice des articles XIII 65, 2°, 3° et 4° et XIII 71, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année est, le cas échéant, lorsque des prestations complètes ne sont pas fournies pendant l'année ou la période de référence entière : a) fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant annuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) ajusté conformément aux articles XIII 21 § 4 et XIII 24.»

Art. 39.A la partie XIII - Titre 6, dispositions transitoires, abrogatoires et finales, Section 1re Dispositions particulières du même arrêté, est inséré un article 107bis, rédigé ainsi qu'il suit : « L'expérience acquise par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les directeurs dans le secteur privé et étant utile pour l'exercice de leur fonction après du Conseil flamand de l'Enseignement, est prise en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire à condition de l'approbation du Conseil général.

Cette disposition s'applique uniquement aux membres du personnel étant déjà en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 40.L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.Dans l'article XIV 37 du même arrêté, la référence à l'article XI 88 est remplacée par la référence à l'article XI 87.

Art. 42.A la partie XIV, titre 3, chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. Congé après détachement.

Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, l'agent contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire et est définie à l'article XI 66."

Art. 43.A l'article XV 5 du même arrêté, les mots mentionnés à la partie VIII, "titre 2 : L'évaluation" sont remplacés par ce qui suit : « Article VIII 15 : la première année d'évaluation court du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996. »

Art. 44.Dans l'article VIII 73 du même arrêté, les mots "ou d'appliquer le régime normal" sont supprimés.

Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le fonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une décision de ralentir ou d'accélérer sa carrière de la part du conseil de direction, sa carrière suivra le régime normal en ce qui concerne l'ancienneté barémique, ce pour la même période que celle visée au premier alinéa. » Le 4e alinéa du même article est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, il est ajouté un mois pour chaque mois, ou déduit un demi-mois ou un mois entier suivant la décision du premier alinéa. »

Art. 45.Dans l'article XIII 8, 1° du même arrêté, les mots "des Nations Unies," sont insérés entre le mot "service" et les mots "de la Communauté européenne".

Dans le même article, point 3°, les mots "des Nations Unies," sont insérés entre les mots "les services" et les mots "de la Communauté européenne".

Dans l'article entier, les mots "Communauté européenne" sont remplacés par les mots "Union européenne".

Art. 46.L'article XIII 9, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel. »

Art. 47.Dans l'article XIII 10, § 1er, 1°, a) du même arrêté, les mots "des Nations Unies," sont insérés entre les mots "les services" et les mots "de la Communauté européenne".

De plus, les mots "Communauté européenne" sont remplacés par les mots "Union européenne".

Dans le § 1er, 2°, e) du même article, les mots "et l'Office national de l'Emploi" sont insérés entre les mots "du Travail" et les mots ", par l'article".

Art. 48.Dans l'article XIII 11 § 2 du même arrêté, les mots "ainsi que de chômage temporaire" sont insérés entre les mots "maladie professionnelle" et les mots "qui dépassent".

Art. 49.Dans l'article XIII 21 § 4 du même arrêté, l'alinéa "Au cas où le nombre de jours ouvrables prestés serait égal à 11, le résultat du calcul est arrondi à 15 pour un mois de 22 ou de 23 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12, le résultat du calcul est porté à 15,5 pour un mois de 23 jours ouvrables" est remplacé par ce qui suit : « Le résultat arithmétique du calcul est remplacé par : a) 15 trentièmes, lorsque dans un mois de : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes, lorsque dans un mois de 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables est égal à 12.» Dans le § 5 du même article, les mots "calculés sur le traitement initial" sont ajoutés dans l'avant-dernière phrase après les mots "d'office des intérêts de retard".

Art. 50.Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots "modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982" sont supprimés.

Art. 51.Dans l'article XIII 25 du même arrêté, le § 3 est supprimé.

Art. 52.L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. »

Art. 53.L'article XIII 38 du même arrêté est supprimé.

Art. 54.Dans l'article XIII 42 § 1er, alinéa 2, 2°, le mot "éventuellement" est remplacé par les mots "le cas échéant".

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots " à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade réel" sont insérés entre les mots "qui lui reviendrait" et les mots "si à cette date".

Art. 55.Le tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel est remplacé pour ce qui concerne le niveau A par le tableau à l'annexe 2.

Art. 56.La liste générale des critères de fonctionnement visée à l'article VIII 8, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent et statut du personnel, tel que modifié par le présent arrêté, est jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Il est ajouté comme annexe 13 à l'arrêté précité du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le tableau à l'annexe 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel est, pour ce qui est de l'échelle de traitement C111, remplacé par le tableau de l'annexe 3.

Art. 58.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 à l'exception des articles suivants : - les articles 7, 10 à 20 inclus, 24, 27 et 45 entrent en vigueur le 1er juillet 1996 - les articles 28 à 29 et 39 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

Art. 59.Les préparatifs de l'évaluation qui s'opéraient avant le 1er juillet 1996 sont censées satisfaire aux dispositions y correspondantes du présent arrêté.

Art. 60.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel est abrogé.

Art. 61.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

Annexe 1er. - Liste générale de critères de fonctionnement 1. Organisation du travail, planification et coordination 2.Réflexion stratégique, aide à la politique 3. Sens de l'initiative 4.Efficacité et pouvoir organisationnel 5. Implication dans l'organisation 6.Sens de la responsabilité 7. Collégialité 8.Expertise 9. Aptitudes communicatives 10.Réflexion analytique, synthétique et conceptuelle 11. Précision/exactitude 12.Capacité physique 13. Evaluation qualitative Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel. Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arr|$$|Axété du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et statut du personnel.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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