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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 25 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036016
pub.
25/10/2000
prom.
17/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/17/2000036016/moniteur
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 55 et 59, deuxième alinéa;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" exige l'adoption urgente de certains critères auxquels doivent satisfaire les demandes de subventionnement pour des projets expérimentaux innovateurs mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° la personne handicapée : la personne handicapée telle que visée à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", pour laquelle l'indication d'assistance implique des mesures en matière de formation professionnelle ou de mise au travail et qui est orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de parcours d'insertion professionnelle;3° la structure : le service de parcours d'insertion qui, conformément à l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, a conclu avec le service de parcours d'insertion un accord de coopération visant à mettre en oeuvre des actions dans le cadre des parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées;4° le projet : la description du contenu et des implications financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le cadre de l'accompagnement du parcours d'insertion des personnes handicapées;5° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Fonds peut approuver et subventionner des projets ayant une durée maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. CHAPITRE II. - Approbation

Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux objectifs du Fonds tels que définis à l'article 4, 6° à 8° inclus et au chapitre VIII du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie du Fonds social européen tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : employabilité, en particulier des personnes handicapées;3° ne pas être éligible aux subventions structurelles en vertu du décret du 27 juin 1990 visé au 1°, d'autres réglementations européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région bruxelloise ou la Communauté flamande;4° développper des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le marché du travail dans le ressort du CSE, en vue de renforcer le taux d'employabilité des personnes handicapées;5° s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, axe prioritaire 1, le cofinancement consistant en l'octroi d'une subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant, complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation distincte que le Fonds alloue à la structure et qui s'inscrit également dans l'axe prioritaire 1;6° être conforme aux plans d'action subrégionaux en matière de formation et/ou de mise au travail de groupes à risques.

Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le projet est présentée au Fonds par la structure visée à l'article 1er, 3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes : 1° l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec lesquels la structure collabore;2° une description détaillée du projet et notamment la méthodologie, le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et l'expérience antérieure récoltée par le projet;3° une proposition de projet comportant une estimation du nombre minimum et maximum de participants qui devront être des personnes handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales telles que visées à l'article 5, 8°;4° un accord de coopération écrit entre la structure et le service de parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3°;5° un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait avec d'autres organisations;6° un budget du projet donnant un aperçu des frais estimés et des recettes prévues. § 2. Le Fonds détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces justificatives à joindre.

Art. 5.Le demandeur s'engage à : 1° ne pas demander une contribution financière aux participants;2° contracter une assurance qui couvre les participants contre les risques du projet;3° tenir par participant et par membre du personnel un dossier individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les activités successives et toutes les heures prestées.Le Fonds peut déterminer son modèle conformément aux règles en matière d'enregistrement des clients de l'accord de coopération entre le Fonds et le VDAB; 4° à la demande du Fonds, fournir toutes informations concernant le fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de cofinancement;5° chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir au Fonds un rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être arrêté par le Fonds;6° tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par le Fonds;7° se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";8° veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en règle avec les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de l'allocation de chômage;9° ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord préalable du Fonds.

Art. 6.§ 1er. Après avis préalable de la commission d'experts visée au § 5, le Fonds approuve les projets. Si le Fonds s'écarte de l'avis préalable, une motivation fondée est requise.

Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°. § 2. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au § 3. § 3. Priorité sera donnée aux projets qui : 1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées;2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours d'insertion;3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit économique normal;4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de l'application de nouvelles technologies dans le travail;5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de formation 'sur le tas';6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des professions à problème dans le ressort du CSE;7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les secteurs subventionnés de l'aide sociale;8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les administrations publiques;9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion cérébrale non congénitale;10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi;11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des personnes handicapées;12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée et par personne handicapée qui participe au projet; § 4. La commission d'experts visée au § 1er se compose de : - deux fonctionnaires du Fonds; - deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion professionnelle; - un représentant du VDAB; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des personnes handicapées en particulier. § 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts visée au § 4 et arrête la procédure décisionnelle. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er.

Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de traitement et de personnel.

Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa.

Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du processus et des résultats par la commission d'experts visée à l'article 6.

Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6, § 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31 décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 4°.

La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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