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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 12 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'introduction d'un système de contrôle du niveau sonore dans les cinémas numériques

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autorite flamande
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2014200752
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12/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'introduction d'un système de contrôle du niveau sonore dans les cinémas numériques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 21 décembre 1998;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, premier alinéa, remplacé par le décret du 25 mai 2012;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.1.2., 1°, alinéa premier, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013;

Vu l'avis 53 723/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2013, il est ajouté un sous-titre sous le sous-title "Définitions des établissements de récréation (Chapitre 5.32)", rédigé comme suit : « Cinémas numériques (section 5.32.5bis) 1° "cinéma numérique" : un établissement dont l'activité principale consiste à la projection d'images sur un écran à l'aide d'un projecteur de cinéma numérique et dans lequel des sons sont reproduits à l'aide d'un processeur de son numérique pour cinémas;2° "système de contrôle du niveau sonore" : les règles écrites et accessibles au public et les directives relatives à l'exploitation et au maintien d'un cinéma numérique en vue du contrôle du niveau sonore et de la gestion des niveaux sonores dans le cinéma, y compris les normes en vigueur dans le secteur et les règles de bon artisanat généralement admises au sein de la catégorie professionnelle concernée.».

Art. 2.Dans la partie 5, chapitre 5.32, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est insérée une section 5.32.5bis, comprenant l'article 5.32.5bis.1 et 5.32.5bis.2, rédigée comme suit : « Section 5.32.5bis. Cinémas numériques Art. 5.32.5bis.1. Les cinémas numériques sont exploités conformément à un système de contrôle du niveau sonore.

Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'alinéa premier, remplit les exigences fixées par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux communique le système de contrôle du niveau sonore préalablement au Gouvernement flamand.

Art. 5.32.5bis.2. Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'article 5.32.5bis.1, alinéa premier, comprend des mesures relatives à l'entretien et la calibration des salles, et au réglage du système sonore numérique. Ce système de contrôle du niveau sonore comprend également des obligations de mesurage et d'enregistrement, des niveaux sonores indicatifs et des mesures visant à la sensibilisation du visiteur de cinéma. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe VII à l'arrêté en matière de maintien de l'environnement

Art. 3.A l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est insérée la disposition suivante :

5.32.5bis.1, alinéa premier

Les cinémas numériques sont exploités conformément à un système de contrôle du niveau sonore.

5.32.5bis.1, alinéa deux

Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'alinéa premier, remplit les exigences fixées par le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions.


CHAPITRE 3. - Abrogation de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés

Art. 4.L'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 avril 1997 et 17 février 2012, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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