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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 27 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

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autorite flamande
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2014035205
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27/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment les articles 177 et 178, remplacés par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, notamment l'article III.27 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu les conclusions de la concertation avec les représentants des autorités scolaires du 1er octobre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 novembre 2013 ;

Vu l'avis 54.479/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 177 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la liste des subdivisions structurelles qui ne sont pas programmables est reprise à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.En exécution de l'article 178 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la liste des subdivisions structurelles qui ne sont pas programmables est reprise à l'annexe 2 du présent arrêté. Mention y est également faite de l'offre d'études devant être organisée dans l'école pendant l'année scolaire précédant la programmation, afin de rendre la subdivision structurelle librement programmable.

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, la phrase « Le cas échéant, il est indiqué qu'une option est spécifique (symbole S). » est supprimée.

Art. 6.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « et ne sont pas qualifiées de spécifiques ou de non spécifiques » sont supprimés.

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les options de base, les champs professionnels et les options dont l'organisation fait l'objet d'une convention d'enseignement, sont réservés aux écoles qui relèvent de ladite convention. ».

Art. 8.A l'annexe Ire et II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les parenthèses et les mots entre les parenthèses sont chaque fois supprimés ;2° le symbole « S » est chaque fois abrogé.

Art. 9.Dans les annexes III à XXXI du même arrêté, le symbole « S » est, le cas échéant, chaque fois abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 1re Liste des subdivisions structurelles non programmables, telles que visées à l'article 1er 1° option de base « Artistieke vorming » ;2° option de base « Ballet » ;3° option de base « Creatie en vormgeving » ;4° option de base « Grafische communicatie en media » ;5° option de base « Handel » ;6° option de base « Maritieme technieken » ;7° option de base « Sociale en technische vorming » ;8° champ professionnel « Decoratie » ;9° champ professionnel « Haarzorg » ;10° champ professionnel « Kantoor en verkoop » ;11° champ professionnel « Maritieme vorming » ;12° champ professionnel « Mode » ;13° champ professionnel « Rijn- en binnenvaart » ;14° discipline « Sport » : subdivision structurelle deuxième et troisième degrés « tso Lichamelijke opvoeding en sport » ;15° discipline « Decoratieve technieken » : toutes les subdivisions structurelles ;16° discipline « Fotografie » : toutes les subdivisions structurelles ;17° discipline « Glastechnieken » : toutes les subdivisions structurelles ;18° discipline « Grafische communicatie en media » : toutes les subdivisions structurelles, à l'exception du troisième degré « tso Printmedia et Se-n-Se tso » ;19° discipline « Handel » : toutes les subdivisions structurelles, à l'exception de l'année de spécialisation « logistiek bso et Se-n-Se tso » ;20° discipline « Juwelen » : toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des deuxième et troisième degrés « bso Diamantbewerking » et l'année de spécialisation « bso Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse » ;21° discipline « Land- en tuinbouw » : subdivision structurelle, troisième degré « bso Dierenzorg » ;22° discipline « Lichaamsverzorging » : toutes les subdivisions structurelles ;23° discipline « Maritieme opleidingen » : toutes les subdivisions structurelles ;24° discipline « Mode » : toutes les subdivisions structurelles ;25° discipline « Muziekinstrumentenbouw » : toutes les subdivisions structurelles ;26° discipline « Personenzorg » : subdivisions structurelles deuxième et troisième degrés « tso Sociale en technische wetenschappen », troisième degré « bso Organisatiehulp » et l'année de spécialisation « bso Organisatie-assistentie » ;27° discipline « Ballet » : toutes les subdivisions structurelles. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 2 Liste des subdivisions structurelles librement programmables, telles que visées à l'article 2 1° première année d'études A, à condition de : la première année d'études B ;2° première année d'études B, à condition de : la première année d'études A ;3° discipline « Algemeen secundair onderwijs » : subdivisions structurelles : a) deuxième degré « aso Wetenschappen » ;b) troisième degré « aso Wetenschappen-wiskunde », à condition d'une des disciplines suivantes : « Algemeen secundair onderwijs, Auto, Bouw, Chemie, Hout, Koeling en warmte, Land- en tuinbouw, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit » ;4° discipline « Bouw » : subdivisions structurelles : a) deuxième degré « tso Bouw- en houtkunde » ;b) deuxième degré « tso Bouwtechnieken » ;c) deuxième degré « bso Bouw » ;d) troisième degré « tso Bouw-houtkunde » ;e) troisième degré « tso Bouwtechnieken » ;f) troisième degré « bso Ruwbouw » ;g) troisième degré « bso Ruwbouwafwerking », à condition de la discipline : « Bouw » ;5° discipline « Chemie » : subdivisions structurelles : a) troisième degré « tso Chemie » ;b) troisième degré « tso Farmaceutisch-technisch assistent », à condition d'une des disciplines suivantes : « Chemie, Land- en tuinbouw, Mechanica-elektriciteit » ou à condition de la subdivision structurelle suivante : « Verpleegkunde » ;6° discipline « Hout » : subdivisions structurelles : a) deuxième degré « tso Houttechnieken » ;b) deuxième degré « bso Hout » ;c) troisième degré « tso Houttechnieken » ;d) troisième degré « bso Houtbewerking », à condition de la discipline : « Hout » ;7° discipline « Koeling en warmte » : subdivision structurelle troisième degré « bso Centrale verwarming en sanitaire installaties », à condition d'une des disciplines suivantes : « Bouw, Koeling en warmte, Mechanica-elektriciteit » ;8° discipline « Mechanica-elektriciteit » : subdivisions structurelles : a) deuxième degré « tso Elektriciteit-elektronica » ;b) deuxième degré « tso Elektromechanica » ;c) deuxième degré « tso Elektrotechnieken » ;d) deuxième degré « tso Mechanische technieken » ;e) deuxième degré « bso Basismechanica » ;f) deuxième degré « bso Elektrische installaties » ;g) troisième degré « tso Elektriciteit-elektronica » ;h) troisième degré « tso Elektrische installatietechnieken » ;i) troisième degré « tso Elektromechanica » ;j) troisième degré « tso Elektrische installatietechnieken » ;k) troisième degré « tso Industriële ICT » ;l) troisième degré « tso Kunststoftechnieken » ;m) troisième degré « tso Mechanische vormgevingstechnieken » ;n) troisième degré « bso Elektrische installaties » ;o) troisième degré « bso Lassen-constructie » ;p) troisième degré « bso Mechanisch onderhoud » ;q) troisième degré « bso Werktuigmachines », à condition d'une des disciplines suivantes : « Auto, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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