publié le 18 février 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse
17 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mars 2002 sur la Politique de la Jeunesse, notamment les articles 29, 30, 31 et 32;
Vu les avis n°s 15/02 et 16/02 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande rendus le 3 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait, qu'en vertu de l'article 68 du décret du 29 mars 2002 sur la politique de la jeunesse et de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse, les articles 29, 30, 31 et 32 du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
Considérant que, conformément à l'article 31 du décret, des demandes de subventionnement de projets ou de produits peuvent être introduites à partir du 15 janvier 2003;
Considérant que le Conseil de la Jeunesse n'a rendu son avis sur cet arrêté d'exécution que le 3 octobre 2002, que l'Inspection des Finances n'a donné un avis favorable que le 13 novembre, qu'au vu du principe d'une bonne administration et de la sécurité juridique, il est indispensable que les associations ou jeunes désirant introduire une demande sur la base des articles précités soient au courant des formalités à remplir et des conditions valables, que cet arrêté d'exécution décrit les modalités et les règles de procédure auxquelles lesdites demandes doivent satisfaire, que la remise de la première date limite de demande du 15 janvier 2003 a de sérieux désavantages, parce que dans ce cas, les demandes ne peuvent être introduites avant le 15 mai 2003;
Considérant que différents projets et initiatives internationaux ou artistiques sont projetés pour début 2003 et que le moindre délai de la publication et de l'entrée en vigueur de cet arrêté d'exécution aurait pour conséquence que beaucoup de préparatifs de jeunes ou d'associations aient été vains et que les jeunes flamands ne puissent pas participer aux activités, de sorte qu'un nombre de chances intéressantes se perdraient;
Vu l'avis 34 591/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;2° l'administration : la Division de la Jeunesse et des Sports de l'Administration de la Culture;3° décret : le décret du 29 mars 2002 sur la Politique de la Jeunesse;4° un projet artistique : une activité ou un ensemble d'activités au sein d'une discipline artistique ou d'une combinaison de disciplines, résultant ou non dans un produit artistique;5° éducation artistique : toutes les formes d'éducation où le patrimoine ou l'art sont engagés comme but ou comme moyen;6° commission consultative : la commission consultative, instituée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse ou une commission d'experts créée par cette commission consultative;7° Jint : l'association sans but lucratif Jint - organe de coordination pour l'animation internationale des jeunes. CHAPITRE II. - Culture des jeunes Section Ire. - Subventionnement d'initiatives par et pour enfants et
jeunes
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 30 du décret, des subventions sont octroyées à des jeunes et des associations qui réalisent une initiative artistique par et pour enfants et jeunes.
Entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les jeunes ayant 14 ans au minimum et 25 ans au maximum à la date de début du projet;2° les associations sans but lucratif étant établies dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les associations sans but lucratif ayant l'éducation artistique pour but introduisent leur demande avant le 1er août de l'année précédant la période de subventionnement. Par dérogation à cette disposition, les associations précitées introduisent leur demande de subventionnement en 2003 avant le 15 janvier 2003 ou le 15 mai 2003.
Art. 3.§ 1er. Les jeunes ou associations qui veulent entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions d'un projet artistique, introduisent une demande, au moyen du formulaire que l'administration met à disposition.
Les associations sans but lucratif qui ont l'éducation artistique pour but, démontrent, lors de leur demande, l'importance de leur fonctionnement au niveau flamand. § 2. Lorsque deux ou plusieurs jeunes coopèrent, un d'entre eux est désigné demandeur principal introduisant la demande de subventionnement. La subvention est payée à ce dernier.
Si le demandeur principal est mineur d'âge, la demande de subventionnement doit être co-signée par un de ses parents ou tuteurs. § 3. Les jeunes demandant une subvention doivent réaliser le projet artistique en dehors de l'exercice de leurs activités professionnelles principales et accessoires. § 4. Des initiatives dans le cadre scolaire, telles que des devoirs scolaires, des journées thématiques ou des travaux finaux n'entrent pas non plus en ligne de compte pour l'octroi de subvention(s) sur la base du présent chapitre. Une exception est faite pour les associations sans but lucratif ayant l'éducation artistique pour but. § 5. Le demandeur de subventions fait en sorte que l'initiative artistique ou le produit qui en résulte soit présenté d'une manière interactive, réceptive ou formative à un public essentiellement composé de jeunes, sauf si des objectifs intergénérationnels sont poursuivis. Une invitation à ce temps de présentation doit être adressée à l'administration au moins 14 jours à l'avance.
Art. 4.Lors de l'évaluation des demandes de subvention, la priorité est donnée : 1° à des initiatives artistiques qui répondent aux tendances les plus actuelles dans la culture des jeunes;2° à des initiatives artistiques qui témoignent d'une approche artistique et créative propre;3° à des initiatives artistiques qui sont d'une importance exceptionnelle pour la Communauté flamande.
Art. 5.§ 1er. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Le montant octroyé ne peut dépasser les frais nets, c.-à-d. les frais prouvés, diminués des revenus résultant de la réalisation de l'initiative. Si les frais nets sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est répétée. Cette disposition ne s'applique pas aux associations sans but lucratif. § 3. Le montant octroyé ne peut dépasser 5000 euros. Cette disposition ne s'applique pas aux associations sans but lucratif.
Art. 6.Le rapport financier et le rapport d'activité visés à l'article 32, § 3, du décret sont établis au moyen du formulaire que l'administration met à disposition.
Ces rapports financier et d'activité sont assortis de photos, de bandes vidéo, de supports sonores, d'articles de journaux ou de brochures, qui présentent et expliquent l'initiative artistique réalisée avec la subvention. Section II. - Initiatives culturelles internationales
Art. 7.En exécution de l'article 30 du décret, des subventions peuvent être octroyées pour l'organisation d'initiatives culturelles internationales pour la jeunesse, la participation de jeunes à des festivals internationaux, de grands concours internationaux ou des expositions à l'étranger, à condition qu'ils y soient invités.
Les demandes peuvent être introduites par des jeunes, à titre individuel, ou par des associations.
Art. 8.Les jeunes sont âgés de moins de 26 ans.
Les jeunes demandant une subvention doivent réaliser le projet international en dehors de l'exercice de leurs activités professionnelles principales et accessoires.
Art. 9.§ 1er. Dans la mesure où les projets internationaux remplissent les conditions mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, 75 pour cent des frais de voyage sont subventionnés jusqu'à un maximum de 1850 euros par demande.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de déplacement de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte.
Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un billet de train en deuxième classe sont remboursés pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrième passager.
Le montant octroyé ne peut dépasser les frais nets, c.-à-d. les frais prouvés, diminués des revenus résultant de la réalisation de l'initiative. Si les frais nets sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est répétée. Cette disposition ne s'applique pas aux associations sans but lucratif ayant l'éducation artistique pour but. § 2. La demande de subventionnement est introduite au moyen du formulaire que l'adminsitration met à disposition.
Un demandeur ayant été invité par un partenaire étranger joint une copie de l'invitation au formulaire de demande.
Art. 10.§ 1er. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. L'association ayant obtenu une promesse de subvention, doit prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile de l'association, de ses dirigeants et de ses collaborateurs aux activités organisées par elle, visées aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans les 3 mois de la notification à l'association de la décision de subventionnement par le Ministre, l'association doit envoyer à l'administration une copie des polices et des quittances. § 3. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obligés de conclure une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident, invalidité permanente et rapatriement.
Ils adressent une copie de ces documents à l'administration.
Art. 11.Le rapport financier et le rapport d'activité visés à l'article 32, § 3, du décret sont établis au moyen du formulaire que l'administration met à disposition.
Ces rapports financier et d'activité sont assortis de photos, de bandes vidéo, de supports sonores, d'articles de journaux ou de brochures, qui présentent et expliquent l'initiative artistique réalisée avec la subvention. CHAPITRE III. - Autres projets et initiatives internationaux Section Ire. - Projets humanitaires visant à stimuler la solidarité
avec les jeunes de régions sinistrées
Art. 12.En exécution de l'article 29, § 1er, 1°, du décret, des subventions sont octroyées à des associations de la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale organisant des programmes d'accueil en Flandre pour des enfants et des jeunes de régions sinistrées ou organisant des projets de formation bi- ou multilatéraux avec des jeunes ou des animateurs de jeunesse de tels pays.
Ces associations organisent ces initiatives et projets, afin de stimuler la solidarité avec les enfants, jeunes et animateurs de jeunesse dans ces régions ainsi que la compréhension de leurs problèmes, ou afin d'intensifier l'animation des jeunes qui existe déjà ou de développer de nouvelles formes d'animation des jeunes dans ces régions, par le biais de projets de formation bi- ou multilatéraux avec des animateurs de jeunesse desdites régions.
L'association entame une coopération avec un partenaire public ou privé de la région en vue de développer un projet. Lorsque le projet est réalisé, l'association assure, par le biais de ce partenariat, le suivi dudit projet sur les lieux.
Art. 13.Les associations qui reçoivent déjà des subventions d'un pouvoir public, doivent mentionner dans leur budget ou dossier de demande le montant qu'elles touchent, l'autorité qui le leur accorde et l'affectation des moyens.
Art. 14.L'allocation maximum s'élève par an et par association à 15.000 euros. Le montant octroyé ne peut dépasser les dépenses prouvées.
Seul les frais suivants sont, en tout ou en partie, admis aux subventions : 1° frais de voyage;2° frais d'assurance du projet;3° frais de traduction et d'interprétariat;4° frais pour visa et passeports, y compris frais pour copies et photos;5° frais de téléphone, fax, e-mail et poste. Pour des projets de formation, les frais suivants peuvent également être pris en compte : 1° frais de séjour;2° matériel didactique nécessaire pour le projet de formation;3° honoraires d'enseignants externes pour les sessions de formation. Les frais de voyage et de séjour engagés pour la préparation de projets n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions.
Art. 15.La subvention est payée en deux tranches : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent est payé après l'introduction d'un rapport financier et d'un rapport de fonctionnement.
Art. 16.§ 1er. Une demande de subventionnement est introduite avant le 1er février auprès de l'administration, au moyen du formulaire que celle-ci met à disposition pour ce propos.
Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la région choisie doit être considérée comme une région sinistrée.
Au plus tard le 30 mars, l'administration remet l'avis motivé de la commission consultative au Ministre. Le 30 avril au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, une demande de subventionnement pour 2003 doit être introduite avant le 15 mars 2003 auprès de l'administration, au moyen du formulaire que celle-ci met à disposition pour ce propos. Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la région choisie doit être considérée comme une région sinistrée.
Au plus tard le 1er mai 2003, l'administration remet l'avis motivé de la commission consultative au Ministre. Le 1er juin 2003 au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre.
Art. 17.L'association doit prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile de l'association, de ses dirigeants et de ses collaborateurs aux activités organisées par elle, visées aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans les 3 mois de la notification à l'association de la décision de subventionnement par le Ministre, l'association doit envoyer à l'administration une copie des polices et des quittances.
Art. 18.Au plus tard le 1er mars de l'année suivante, l'association envoie un rapport financier et un rapport de fonctionnement à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci. Le rapport financier mentionne séparément les frais entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Il ressort du rapport de fonctionnement comment le projet a été réalisé. Section II. - Initiatives visant à améliorer les opportunités
de participation individuelle des jeunes à des initiatives internationales
Art. 19.§ 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, 2°, du décret, des subventions sont octroyées à des associations subventionnées sur la base du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse, afin de donner aux jeunes qui vivent des situations d'exclusion sociale et de pauvreté des chances d'acquérir une expérience internationale. § 2. L'initiative internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° son profil est nettement différent de celui d'activités purement touristiques;2° elle vise une coopération maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, établissements et associations locaux, de manière à ce que d'amples opportunités de contacts interculturels soient créées.Cette initiative a pour objectif, d'apprendre au jeune de comprendre la société dans laquelle il se retrouve et d'y fonctionner; 3° la durée du séjour à l'étranger est d'un mois au minimum;4° l'initiative se montre respectueuse de l'identité culturelle du pays de destination et est conciliable avec l'aspiration à un développement écologique et économique durable.5° l'initiative implique une sérieuse préparation du jeune faisant l'objet d'une demande de subventions, au niveau de l'action envisagée tout comme en ce qui concerne l'expérience interculturelle au cours de l'initiative. Les initiatives suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les initiatives visant à suivre une formation à l'étranger conduisant à un diplôme ou certificat reconnu;2° les initiatives visant à travailler contre rémunération ou à trouver du travail à l'étranger;3° les initiatives ayant un programme purement touristique;4° les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de l'Union européenne;5° les stages dans le cadre d'une formation;6° la recherche scientifique;7° les initiatives réalisées dans un pays ou une région étant déconseillé(e) par le Ministère des Affaires étrangères comme destination de voyage. § 3. Le jeune doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir entre 16 et 25 ans;2° ne pas avoir participé, jusqu'à présent, à des initiatives dans le cadre du présent arrêté ou à des initiatives individuelles d'une durée minimale d'un mois, dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° provenir de situations d'exclusion sociale et de pauvreté.
Art. 20.§ 1er. L'association qui organise et soutient l'initiative introduit la demande.
Elle vérifie si le jeune répond aux critères fixés à l'article 19 du présent arrêté, en utilisant le questionnaire mis à disposition par l'administation.
Chaque demande est cosignée par le jeune faisant l'objet d'une demande de subventions. Si le jeune est mineur d'âge, la demande doit être cosignée par un de ses parents ou tuteurs. § 2. Des demandes peuvent être introduites jusqu'à quatre mois avant l'amorce de l'initiative.
Le départ des participants doit se situer dans les neuf mois qui suivent l'approbation de l'initiative. § 3. Le Ministre statue sur la demande de subventionnement, après réception de l'avis motivé de la commission consultative. Le demandeur est informé du résultat de la sélection dans les deux mois qui suivent l'introduction. Par dérogation à cette disposition, ce délai prend cours, pour ce qui est de l'année 2003, le jour de la publication du présent arrêté du Gouvernement flamand au Moniteur belge .
Art. 21.Dans les limites du crédit budgétaire disponible, des initiatives approuvées peuvent bénéficier d'une subvention fixée comme suit : 1° 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux, sur la base d'un tarif le moins cher possible;2° un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de séjour et autres à l'étranger.La subvention peut être payée pendant trois mois au maximum. Le montant ne peut jamais dépasser la réduction que l'association avait accordée au participant.
Le montant, accordé sur la base du point 1°, ne peut jamais être supérieur à 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train en deuxième classe est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte. Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un (1) billet de train en deuxième classe sont remboursés.
Art. 22.La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.A cet effet, l'association produit la preuve, que la réduction accordée égale au moins le montant des subventions et produit également les quittances des frais de voyage encourus.
L'administration fixe la date de remise des pièces à l'appui. Section III. - Projets internationaux lancés par des jeunes
Art. 23.Des subventions sont octroyées en exécution de l'article 29, § 1er, 3°, du décret pour des projets internationaux : 1° qui sont conçus, présentés et réalisés par des jeunes eux-mêmes;2° dont le profil est nettement différent de celui d'activités purement touristiques, puisqu'ils engendrent des contacts interculturels;3° qui sont réalisés à l'étranger. Dans la présente section on entend par "projet" : l'ensemble d'activités qui consistent dans le planning et la préparation de l'expérience internationale, la participation aux journées préparatoires, l'expérience étrangère sur soi, la contrepartie à livrer, la participation à la journée de rentrée et la présentation du rapport.
Art. 24.§ 1er. Les jeunes ayant 16 ans au minimum et 25 ans au maximum à la date de début du projet entrent en ligne de compte.
Les jeunes ayant déjà bénéficié d'une aide dans le cadre du présent arrêté ou ayant participé à des initiatives individuelles d'une durée minimale d'un mois, dans le cadre des programmes de l'Union européenne, ne sont pas admis aux subventions.
La durée minimum du séjour à l'étranger est de quatre semaines, la durée maximum de 13 semaines. Après motivation solide, il peut être dérogé à cette disposition, sans que l'intervention financière n'augmente toutefois. § 2. Les projets suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les projets ayant pour but principal de suivre une formation à l'étranger;2° les projets visant à travailler contre rémunération ou à trouver du travail à l'étranger;3° les projets ayant un programme touristique;4° les projets organisés par des tiers;5° les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de l'Union européenne;6° les stages dans le cadre d'une formation;7° la recherche scientifique;8° les projets réalisés dans un pays ou une région étant déconseillé(e) par le Ministère des Affaires étrangères comme destination de voyage. Lorsque deux ou plusieurs jeunes coopèrent, un d'entre eux est désigné demandeur principal introduisant la demande de subventionnement. La subvention est payée à ce dernier.
Si un ou plusieurs demandeurs sont mineurs d'âge, un des parents ou des tuteurs doit participer à l'introduction de la demande de subventionnement et cosigner celle-ci. § 3. Des projets peuvent être initiés et réalisés sur une base individuelle. Plusieurs jeunes peuvent également initier et réaliser un projet, avec un maximum de quatre jeunes par projet. Des exceptions motivées à cette règle sont possibles, si le profil du groupe de jeunes ou les objectifs de fond le requièrent.
Le projet prévoit une préparation sérieuse, au niveau de la réalisation de l'action envisagée tout comme pour ce qui est de l'expérience interculturelle au cours du projet.
Les dépositaires du projet doivent préciser au préalable comment ils aborderont leurs préparation et formation. A cet effet, ils prennent contact avec Jint, qui se charge du coaching de la préparation et de la formation.
Le projet doit être sensé, conçu par des jeunes eux-mêmes et présenté et réalisé par eux. Tout projet est élaboré sur la base d'une action ou d'un objectif concret que les introducteurs veulent réaliser à l'étranger.
Le projet doit viser une coopération maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, établissements et associations locaux, de manière à ce que d'amples opportunités de contacts interculturels soient créées. L'objectif est que le jeune apprenne à comprendre la société dans laquelle il se retrouve et qu'il réussisse à y fonctionner. Le projet se montre respectueux de l'identité culturelle du pays de destination et est conciliable avec l'aspiration à un développement écologique et économique durable. Le jeune s'engage à respecter les lois et les coutumes du pays où il se rendra. § 4. Au terme du projet, tout dépositaire livre une contrepartie visant à partager les expériences acquises avec des intéressés. Le dépositaire du projet indique au préalable quelle est la contrepartie qui sera réalisée, et à quel moment et de quelle manière cela se fera.
Dès son retour, le dépositaire prend contact avec Jint en vue d'une activité de rentrée.
Art. 25.§ 1er. Les demandes de soutien sont introduites auprès de l'administration, au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet. Lors de l'introduction de la demande, le jeune doit fournir des informations quant à la destination, la durée, les partenaires ou contacts éventuels, le plan de voyage etc. § 2. Une demande peut être introduite à tout moment, jusqu'à trois mois avant l'amorce du projet à l'étranger. Les demandes sont traitées par ordre de réception et jusqu'à épuisement du budget disponible. Le projet est évalué en tenant compte : 1° de l'objectif et des possibilités de contacts interculturels;2° le taux de réalité du projet et du budget;3° la solidité de la préparation;4° l'acceptabilité de la contrepartie. § 3. Le Ministre statue sur l'octroi du soutien, après réception de l'avis motivé de la commission consultative. Le demandeur est informé du résultat de la sélection dans les deux mois qui suivent l'introduction. Par dérogation à cette disposition, ce délai prend cours, pour ce qui est de l'année 2003, le jour de la publication du présent arrêté du Gouvernement flamand au Moniteur belge .
A l'octroi d'une subvention, le participant signe un contrat stipulant les engagements relatifs au projet. Si le jeune est mineur d'âge, le contrat est cosigné par ses parents ou son tuteur.
Si l'administration constate par après, qu'un participant n'a pas respecté les engagements susmentionnés, le montant de la subvention doit être remboursé en tout ou en partie. § 4. Dans les limites du crédit budgétaire disponible, des initiatives approuvées peuvent bénéficier d'une subvention fixée comme suit : 1° 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux vers et en provenance d'un (1) pays, sur la base d'un tarif le moins cher possible;2° un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de séjour et autres à l'étranger.Ce montant ne peut jamais excéder les frais indiqués au budget.
Le montant, accordé sur la base du point 1°, ne peut jamais être supérieur à 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte. Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un billet de train en deuxième classe sont remboursés pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrième passager. § 5. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après la réalisation - y compris la contrepartie - du projet et après production des pièces justificatives des frais de voyage faits. L'administration fixe la date de remise des pièces à l'appui. § 6. Avant leur départ, les jeunes ayant reçu une promesse de subvention doivent participer à une activité préparatoire organisée par Jint. Ils y reçoivent toute la guidance nécessaire. § 7. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obligés de conclure une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident, invalidité permanente et rapatriement.
Ils doivent adresser une copie de ces documents à l'administration.
La Communauté flamande et Jint ne peuvent à aucun moment être rendues responsables d'éventuelles fautes, d'imprudence ou de cas de force majeure dont le jeune tomberait victime pendant son séjour à l'étranger. § 8. Le départ des participants doit avoir lieu dans les neuf mois de l'approbation du projet. Dans le délai d'un mois, ils doivent avertir l'administration de leur retour. Il sont également tenus de communiquer comment ils réaliseront dans les trois mois leur contrepartie. En outre, ils participent également à une activité de rentrée et se montrent prêts à mettre les informations sur leur projet à disposition pour des fins de promotion. Section IV. - Priorités
Art. 26.En exécution de l'article 29, § 1er, 4°, du décret, des subventions sont octroyées à des associations de la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour des projets internationaux spécifiques répondant aux priorités fixées dans le plan de politique de la jeunesse.
Art. 27.§ 1er. La demande de subventions est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er mars ou le 1er septembre. Les demandes sont soumises à la commission consultative, qui rend un avis motivé au plus tard le 15 avril, respectivement le 15 octobre. Le Ministre décide au plus tard le 15 mai, respectivement le 15 novembre. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, une demande de subventionnement doit être introduite auprès de l'administration, pour ce qui est de l'année 2003, avant le 15 mars 2003 et le 1er septembre 2003.
Au plus tard le 1er mai 2003, respectivement le 15 octobre 2003, l'administration remet l'avis motivé de la commission consultative au Ministre. Le 1er juin 2003, respectivement le 15 novembre 2003 au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre. § 3. Pour entrer en ligne de compte, la demande comprend : 1° une copie des statuts de l'association tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge ;2° les données d'identification nécessaires des demandeurs : nom, adresse, téléphone, fax et e-mail de l'association;3° les noms des responsables;4° le numéro de compte auquel la subvention peut être versée;5° une description générale de l'initiative, comprenant au moins les éléments suivants : a) contenu du projet;b) objectifs du projet;c) groupe cible du projet;d) réalisations concrètes envisagées par le projet;e) étalement et durée du délai de subventionnement qu'on veut obtenir;f) une estimation motivée des revenus et des dépenses, avec indication et destination du soutien souhaité.S'il est procédé à une acquisition supplémentaire de moyens, les conditions en doivent être clairement définies.
Lorsque deux ou plusieurs associations coopèrent, une d'entre elles introduit la demande de subventionnement au nom de ce partenariat. La subvention sera payée à cette association. § 3. Projecten van verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van het decreet, komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis van deze subsidieregeling.
Art. 28.La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Dans les deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport de fonctionnement sont soumis à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 29.§ 1er. L'administration peut toujours contrôler sur les lieux, si la subvention accordée est utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été octroyée ou s'il est satisfait aux conditions de subventionnement. S'il résulte du contrôle que des abus ont été commis, la subvention peut être répétée en tout ou en partie. § 2. Comme mesure de contrôle, l'administration peut toujours prier les bénéficiaires d'une subvention de produire le résultat intermédiaire. § 3. Lorsque l'administration constate que le projet n'a pas été réalisé, le remboursement de la subvention est réclamé.
Art. 30.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 32.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN