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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2017
publié le 22 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience et l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

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22/03/2017
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17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience et l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux


Le Gouvernement flamand, Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 20, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 21, remplacé par la loi du 7 février 2014, l'article 22, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 23, § 1er, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 25, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 27, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, l'article 28, l'article 29, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, et l'article 30/1, inséré par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Vu l'arrêté royal du mercredi 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.802/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes étrangères à l'Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le point 2° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, les mots « du Comité déontologique ou » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le membre de phrase « - le 9 novembre 1995 pour le Comité déontologique ; » est supprimé. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif la protection des animaux d'expérience, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « Comité déontologique » sont remplacés par les mots « Commission des Animaux d'expérience » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° service : le service flamand compétent pour le bien-être des animaux ;» ; 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;» ; 4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « spécialiste désigné : un vétérinaire désigné, compétent en matière de médecine des animaux d'expérience ou, s'il y a un candidat plus approprié, un autre spécialiste suffisamment qualifié, chargé de missions de conseil relatives au bien-être et traitement des animaux. ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains » est inséré entre les mots « Les ouistitis » et les mots « ne peuvent » ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains, l'alinéa 2 entre en vigueur à une date déterminée par le ministre.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « le Service, après avis du Comité déontologique, » est remplacé par le membre de phrase « le Service, sur la base d'une justification scientifique et après avis de la Commission des Animaux d'expérience, ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la phrase « Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du Service.» est remplacée par la phrase « Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du service, après avis de la Commission des Animaux d'expérience. » ; 2° à l'alinéa 4, les mots « , lors de la capture, » sont insérés entre les mots « par une personne compétente en la matière et ne doivent » et le membre de phrase « subir aucune douleur, souffrance, ».

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission des Animaux d'expérience ».

Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2 de la version néerlandaise, les mots « niet-menseljike » sont remplacés par les mots « niet-menselijke » ;2° à l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot « identicatieteken » est remplacé par le mot « identificatieteken » ;3° à l'alinéa 2, le mot « identifié » est remplacés par les mots « pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « ou fourniture » sont insérés entre les mots « Pour chaque entrée » et les mots « d'animaux d'expérience » ;2° au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « mis en liberté ou adoptés, » est inséré entre les mots « Le nombre d'animaux d'expérience cédés, » et les mots « leur date de départ » ;3° au paragraphe 1er, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 Le nombre d'animaux d'expérience élevés et le nombre d'animaux d'expérience utilisés dans les expériences sur animaux ;» ; 4° au paragraphe 1er, 4°, les mots « et sont mis à disposition sur la demande du service » sont ajoutés après le mot « disponibles » ;5° au paragraphe 2, les mots « et sont mis à disposition sur la demande du service » sont ajoutés.

Art. 10.A l'article 11, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées.Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er. La conception, la construction et le fonctionnement des installations et des structures des utilisateurs, éleveurs et fournisseurs sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables. » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « de l'expert visé à l'article 31, § 1er, point 4° » est remplacé par le membre de phrase « du spécialiste désigné et des personnes mettant en place des projets et des expériences ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission des Animaux d'expérience » et au paragraphe 2, les mots « le Comité déontologique » sont remplacés par les mots « la Commission des Animaux d'expérience » ;2° au paragraphe 1er, les phrases suivantes sont ajoutées : « Les pièces, visées à l'article 11, §§ 2 et 3, font partie de l'agrément.Le service enregistre les utilisateurs agréés. ».

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er.» ; 2° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « de l'expert visé à l'article 31, § 1er, 4° » est remplacé par les mots « du spécialiste désigné » ;3° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Tout changement aux données visées au paragraphe 2, 3°, doit être communiqué au service au moins une fois par an.» ; 4° au paragraphe 6 de la version néerlandaise, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke » ;5° au paragraphe 8, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission des Animaux d'expérience » ;6° au paragraphe 8, les phrases suivantes sont ajoutées : « Les pièces, visées aux paragraphes 2 et 3, font partie de l'agrément.Le service enregistre les éleveurs et fournisseurs agréés. » ; 7° il est inséré un paragraphe 8/1, rédigé comme suit : « § 8/1.Dans le cas où la Commission des Animaux d'expérience n'est pas constituée ou ne peut donner son avis dans le délai visé au paragraphe 8, le service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. ».

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » est remplacé par le mot « service » ;2° au paragraphe 1er, la phrase « Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable.» est remplacée par la phrase « Une proportion appropriée des inspections sont effectuées inopinément. » ; 3° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° L'état de service de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur, en ce qui concerne le respect des exigences du présent arrêté ;» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Tous les informations qui pourraient mettre en évidence le non-respect.». 5° au paragraphe 3 de la version néerlandaise, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke ».

Art. 14.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « après avis du Comité déontologique, » est supprimé.

Art. 15.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , sur la base d'une justification scientifique, » sont insérés entre les mots « Le Service peut accorder » et les mots « une dérogation ».

Art. 16.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er, alinéa 2, et 5, alinéa 2, de la version néerlandaise, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke » ;2° au paragraphe 2, les mots « et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, » sont insérés entre les mots « Dans l'exécution de ses missions » et les mots « la Commission d'éthique doit ».3° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « Les évaluations sont effectuées de manière transparente.».

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le dommage subi par les animaux, y compris les nombres et les espèces d'animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences ;» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 18.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la fin de toute expérience, il est décidé par un vétérinaire ou un autre spécialiste si l'animal doit être gardé en vie.Un animal est sacrifié lorsqu'il est plausible qu'il ne peut survivre qu'avec une forme modérée ou sévère de douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables permanents. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « l'expert, visé à l'article 31, § 1er, 4° » est remplacé par les mots « le spécialiste désigné » ;3° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « de l'expert comme visé à l'article 31, § 1er, 4° » est remplacé par les mots « du spécialiste désigné ».

Art. 19.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « l'expert visé à l'article 31, § 1er, 4° » est remplacé par les mots « le spécialiste désigné ».

Art. 20.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences. » ; 2° au paragraphe 1er, 3°, qui devient paragraphe 1/1, 3°, les mots « conditions d'hébergement » sont remplacés par les mots « conditions d'environnement » ;3° au paragraphe 1er, qui devient paragraphe 1/1, le point 4° remplacé par ce qui suit : « 4° le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par le spécialiste désigné.Le spécialiste désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie dudit rapport est transmise au service. » ; 4° au paragraphe 2, les mots « faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues » sont remplacés par le membre de phrase « prendre des mesures afin de remédier dans les meilleurs délais aux blessures ou douleurs éventuels, aux souffrances inutiles, aux angoisses et dommages durables qui peuvent être évités et qui sont détectés.» ; 5° au paragraphe 3, les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 1/1 ».

Art. 21.Dans l'article 32, § 4, du même arrêté, les mots « et les personnes mettant en place des projets et des expériences » sont insérés entre le membre de phrase « comme défini à l'article 3, 21° de la loi » et le membre de phrase « , doivent être titulaires ».

Art. 22.Dans l'article 33, § 2, du même arrêté, la phrase « Les personnes compétentes précitées sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises. » est insérée entre les mots « exercer ses fonctions. » et les mots « Dans le cas ».

Art. 23.Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La cellule comprend au moins les personnes responsables du bien-être et des soins des animaux et, en cas d'un utilisateur, un scientifique.

Le spécialiste désigné apporte aussi à la cellule chargée du bien-être des animaux. ».

Art. 24.A l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Les documents précités sont fournis au service à leur demande. ».

Art. 25.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « les données, visées à l'alinéa 2, comprennent aussi des informations sur le degré réel de gravité des expériences et sur l'origine des primates non humains utilisés dans les expériences et des espèces auxquelles ils appartiennent.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les données, visées au paragraphe 1er, sont rendues publics chaque année par le service par publication sur son site web. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 9. - Commission des Animaux d'expérience ».

Art. 27.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.La Commission des Animaux d'expérience se compose de dix-huit membres.

Les membres sont sélectionnés sur la base de leur expertise sur le plan biomédicale, biologique et éthique, et sur la base de leurs connaissances du bien-être des animaux. Au moins douze membres sont liés au secteur des animaux d'expérience. Deux membres sont proposés par le Conseil flamand du Bien-être des animaux.

Le ministre nomme les membres pour un délai de quatre ans et désigne parmi eux un président et un vice-président. Les membres peuvent être révoqués par le ministre en cas d'absences répétées ou lorsqu'ils compromettent le bon fonctionnement ou la crédibilité de la Commission des Animaux d'expérience. Dans ces cas ou en cas de la fin prématurée d'un mandat, les ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.

L'affiliation est gratuite. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Le secrétariat est assuré par le service. ».

Art. 28.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.La Commission des Animaux d'expérience a pour mission de rendre des avis relatifs aux expériences sur animaux dans tous les cas prévus par la loi et le présent arrêté, ou après consultation par le ministre, le service ou la commission éthique. La Commission des Animaux d'expérience peut soumettre, de sa propre initiative et dans les limites de sa mission, des propositions au ministre, au service ou à la commission éthique.

La Commission des Animaux d'expérience donne son avis sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans des procédures, et échange des informations au sujet du fonctionnement des cellules chargées du bien-être des animaux et de l'évaluation du projet.La Commission des Animaux d'expérience veille au partage des meilleures pratiques, échange des informations avec les comités nationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne et donne son avis sur le développement et l'application de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur animaux. »

Art. 29.A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Comité déontologique » sont chaque fois remplacés par les mots « la Commission des Animaux d'expérience » et les mots « Le Comité déontologique » sont chaque fois remplacés par « La Commission des Animaux d'expérience » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou représentée par voie de suppléance » est supprimé.

Art. 30.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 17 » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les projets qui sont approuvés avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont finalisés qu'après le 1er janvier 2018, l'autorisation doit être obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard.».

Art. 31.Dans les annexes 2 et 3 du même arrêté, la disposition « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service Bien-être animal EUROSTATION Bloc II (7ème étage) 40 Place Victor Horta, boîte 10 1060 BRUXELLES » est chaque fois remplacée par ce qui suit : « Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Secretariaat-generaal Dienst Dierenwelzijn Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel Dierenwelzijn@vlaanderen.be ».

Art. 32.Dans l'annexe 4, partie Ire, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.2, le mot « Plafonds » est remplacé par le membre de phrase « Appareils, installations, plafonds » ; 2° au point 1.2, le membre de phrase « Où les animaux peuvent se déplacer librement, les murs et les planchers doivent » est remplacé par les mots « Les murs et planchers doivent » ; 3° au point 2.2, le mot « espèces » est remplacé par les mots « espèces et groupes d'âge » ; 4° au point 2.3, le mot « espèces » est remplacé par les mots « espèces et groupes d'âge » ; 5° au point 3.1, les mots « une surveillance régulière de la santé et » sont insérés entre les mots « Cette stratégie doit » et les mots « un programme de surveillance microbiologique ».

Art. 33.Dans l'annexe 4, partie IX, du même arrêté, il est inséré entre le tableau 25 et les mots « Lorsqu'il n'est pas possible pour des raisons scientifiques » un tableau 25/1, rédigé comme suit : « Tableau 25/1 : Canards et oies : dimensions minimales de la mare (*)

Surface (m²)

Profondeur (cm)

canards

0,5

30

oies

0,5

10 à 30

(*) Les dimensions de la mare sont calculées par 2 m² de compartiment.

La mare peut couvrir jusqu'à 50% de la superficie minimale du compartiment.


CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 34.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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