publié le 22 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée
17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (****) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence **** externe de droit public «*****» (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 2°, b) et § 2 ;
Vu l'avis du «*****» (**** ****-économique de la ****), rendu le 12 décembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du «*****», rendu le 1er février 2017 ;
Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu la demande d'examen en urgence motivée par les considérations suivantes - que l'allocation de travail et la réduction groupes-cibles pour des demandeurs d'emploi de longue durée (connu sous le nom «*****») ne peuvent plus être sollicitées à partir du 1er janvier 2017 pour ce qui est de la Région flamande, - que la mesure réglée dans le présent arrêté a pour objectif tant de remplacer les mesures mentionnées ci-dessus suite à leur expiration, que de démarrer parallèlement au nouveau système d'expérience professionnelle temporaire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017, et doit par conséquent s'appliquer aux embauches de demandeurs d'emploi de longue durée à partir de cette même date du 1er janvier 2017, - que, partant, les employeurs concernés devront prendre connaissance dans les plus brefs délais des règles de droit applicables, de telle sorte qu'ils puissent appliquer valablement les modalités de la nouvelle mesure et donc garantir la sécurité juridique, - qu'un certain nombre de conditions et de modalités relatives à la nouvelle mesure, en ce compris l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017, avait déjà été communiqué publiquement par le Gouvernement flamand, - que l'organisme chargé de l'exécution de ladite mesure doit être informé des règles de droit applicables sans délai de telle sorte qu'il puisse prendre à temps les mesures pratiques et administratives nécessaires en vue de pouvoir garantir de manière effective l'exécution de ladite mesure ;
Vu l'avis urgent 60.948/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (****) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;2° **** : le «*****», visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence **** externe de droit public «*****».3° ministre: le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;4° le demandeur d'emploi inoccupé : la personne mentionnée à l'article 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;5° entreprise : toute personne physique ou morale qui embauche un demandeur d'emploi inoccupé ; CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi
Art. 2.§ 1. Dans les limites du budget approuvé annuellement, le **** peut octroyer une prime à l'embauche aux entreprises qui répondent aux conditions suivantes : 1° l'entreprise embauche à partir du 1er janvier 2017 un demandeur d'emploi inoccupé qui, au moment de son entrée en service, répond aux conditions suivantes : a) Il est inscrit au **** comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins deux ans ;b) à la fin du premier trimestre suivant son entrée en service, il et âgé de minimum 25 ans et n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans.2° l'entreprise conclut avec le demandeur d'emploi inoccupé un contrat de travail à durée indéterminée qui remplit les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;3° l'entreprise emploie le demandeur d'emploi inoccupé dans un siège d'exploitation au sein de la Région flamande. Afin de déterminer la période visée à l'alinéa premier, 1°, a), le ministre peut assimiler les périodes d'inactivité avec l'inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé.
Par dérogation à la condition visée par l'alinéa premier, 2°, l'entreprise peut conclure un ou plusieurs contrats de travail consécutifs qui comportent au minimum une mise à l'emploi de trois mois. Ce faisant, l'entreprise démontre que lesdits contrats de travail temporaires rentrent en adéquation avec la politique de recrutement habituelle de l'entreprise. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par politique de recrutement habituelle. § 2. La prime à l'embauche ne peut être octroyée à des entreprises employant des demandeurs d'emploi inoccupés dans le cadre d'un des cas suivants : 1° l'emploi à titre d'intérimaire tel que visé au chapitre ****, section 1re de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;2° l'emploi d'un travailleur exerçant un ****-job tel que visé à l'article 3, 3° de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;3° l'emploi à titre de travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis ou 31**** de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Art. 3.La prime à l'embauche se résume à une subvention versée en deux tranches : 1° un montant maximum de 1.250 euros si le demandeur d'emploi inoccupé embauché est mis à l'emploi par l'entreprise pendant trois mois ; 2° un montant maximum de 3.000 euros si le demandeur d'emploi inoccupé embauché est mis à l'emploi par l'entreprise pendant douze mois ;
Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le montant de la subvention est fixé comme suit : 1° si l'emploi est inférieur à 30 %, aucune subvention n'est due ;2° si l'emploi est de minimum 30 % et inférieur à 80 %, le montant de la subvention s`élève à 60 % des montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ;3° si l'emploi est de minimum 80 %, le montant de la subvention s`élève à 100 % des montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°.
Art. 4.§ 1er. La prime à l'embauche peut être cumulée à d'autres mesures d'aide, conformément aux dispositions du règlement général d'exemption par catégorie, à condition qu'un tel cumul n'engendre pas de dépassement de l'intensité la plus élevée d'aide ou du montant le plus élevé d'aide applicable à cette aide en vertu de la législation applicable.
Si l'intensité la plus élevée d'aide ou le montant le plus élevé d'aide sont dépassés, les compensations acquises non comprises par le présent arrêté seront déduites de la prime à l'embauche. § 2. La prime à l'embauche ne peut être cumulée avec : 1° la prime salariale pour le travailleur de groupe cible, visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° la subvention de la rémunération et des charges sociales pour les travailleurs handicapés visée au chapitre **** de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;3° la prime salariale pour un travailleur de groupe cible dans un atelier social visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;4° la compensation pour le parcours d'insertion des travailleurs du groupe cible, visée au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;5° la prime salariale pour les travailleur d'insertion, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion.
Art. 5.§ 1er. La prime à l'embauche payée aux entreprises est exemptée de l'obligation de communication, citée à l'article 108, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des articles 1 à 12 inclus ainsi que 32 du règlement général d'exemption par catégorie. § 2. Les entreprises suivantes sont exclues du soutien : 1° une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise suite à une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;2° les entreprises en difficulté. A l'alinéa premier, 2°, on entend par entreprise en difficulté : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une société à responsabilité limitée, à l'exception d'une **** existant depuis moins de trois ans, dont plus de la moitié du capital pour actions souscrit a disparu en raison des pertes accumulées.Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de l'entreprise conduit à un résultat négatif qui excède la moitié du capital pour actions souscrit ; 2° certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise, à l'exclusion d'une **** existant depuis moins de trois ans, et plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il est inscrit dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;3° l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon les critères du droit national, les critères de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;4° l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;5° l'entreprise n'est pas une **** qui au cours des deux années précédentes : a) affichait, selon la comptabilité de l'entreprise, un ratio emprunts étrangers/fonds propres supérieur à 7,5 ;b) affichait un ratio de couverture des intérêts, calculé sur la base de ****, inférieur à 1,0. A l'alinéa deux, 1°, on entend par société à responsabilité limitée : les formes d'entreprises mentionnées à l'annexe I de la Directive 2013/34/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/**** et 83/349/**** du Conseil, dont le capital pour actions comprend les primes d'émission éventuelles.
A l'alinéa deux, 1°, 2° et 5°, on entend par **** : l'entreprise qui répond aux critères visés à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie.
A l'alinéa deux, 2°, on entend par entreprise dont au moins certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : les types d'entreprises mentionnés à l'annexe **** de la Directive 2013/34/**** précitée. CHAPITRE 3. - Conditions de demande et de paiement
Art. 6.§ 1er. L'entreprise introduit une demande de prime à l'embauche auprès du **** pour les embauches débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous peine de déchéance, dans les trois mois à dater de l'entrée en service du demandeur d'emploi inoccupé. **** **** met à disposition un formulaire de demande prévu à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les entreprises introduisent une demande de prime à l'embauche dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les embauches ayant débuté entre le premier janvier 2017 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut fixer un délai dérogatoire si le traitement des demandes par le **** ne peut pas se faire à temps pour des raisons techniques ou administratives.
La demande mentionne les données suivantes : 1° les données d'identification de l'entreprise ;2° les données d'identité du travailleur ;3° la date d'entrée en fonction du travailleur ;4° les données relatives à la nature de la relation de travail. **** **** évalue la demande sur la base d'un formulaire de demande entièrement et correctement complété.
**** **** peut consulter toutes les sources de données nécessaires en vue de traiter la demande. § 2. L'entreprise reçoit un accusé de réception mentionnant que la demande est enregistrée ou une demande de renseignements supplémentaires dans les quatorze jours **** à dater de la demande. Ce délai de quatorze jours **** est suspendu si le **** a demandé à l'entreprise des informations complémentaires et ne les a pas encore reçues.
Si le dossier reste incomplet trois mois après l'introduction de la demande, la demande est caduque.
Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut fixer un délai dérogatoire si le traitement des demandes par le **** ne peut pas se faire à temps pour des raisons techniques ou administratives.
Art. 7.**** **** octroie une prime à l'embauche sur la base d'une vérification des conditions d'octroi visées aux articles 2, 4, 5 et 6.
**** **** peut consulter toutes les sources de données nécessaires en vue de traiter la demande.
Art. 8.**** **** informe l'entreprise de la décision d'octroi d'une prime à l'embauche dans les trente jours au plus tard après réception de la demande complète.
La décision d'octroi comporte : 1° les données d'identité du travailleur ;2° le cas échéant, le calendrier des paiements de la prime à l'embauche, visé à l'article 9 ;3° le cas échéant, les raisons du refus d'octroi de la prime à l'embauche ; Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut fixer un délai dérogatoire si le traitement des demandes par le **** ne peut pas se faire à temps pour des raisons techniques ou administratives.
Art. 9.§ 1er. **** **** paie la subvention si les périodes d'emploi, visée à l'article 3, alinéa premier du présent arrêté, peuvent effectivement être établies sur la base des données des déclarations, visées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des données d'inscription auprès du **** en tant que demandeur d'emploi inoccupé.
Par dérogation à l'alinéa premier, le **** peut payer la subvention si le contrat de travail prend fin avant l'échéance de la période pour laquelle la prime à l'embauche est octroyée, soit à cause de la personne embauchée elle-même, soit à cause d'un motif grave reproché à la personne embauchée, soit à cause d'un cas de force majeure, soit à cause de raisons indépendantes de la volonté de l'employeur.
L'entreprise en fournit la preuve. § 2. En ce qui concerne le paiement de la première tranche de la subvention, le **** ajuste le montant sur la base des données figurant dans la demande de l'entreprise, visées à l'article 6, dans le cas d'un emploi partiel, conformément à l'article 3, § 2, alinéa deux. § 3. En ce qui concerne le paiement de la deuxième tranche de la subvention, le **** ajuste le montant sur la base des dernières données disponibles relatives à la fraction d'occupation contractuelle dans les déclarations visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à ses arrêtés d'exécution, pour ce qui est d'un emploi partiel, conformément à l'article 3, alinéa deux du présent arrêté.
Si les données de la déclaration visées à l'alinéa premier ne sont pas disponibles au plus tard trois mois après le moment du paiement déterminé de la seconde tranche, le droit au paiement de la seconde tranche est caduc. § 4. **** **** peut consulter toutes les sources de données nécessaires en vue de l'établissement de la période d'occupation et du traitement du paiement.
Art. 10.L'entreprise informe le **** sans délai et de sa propre initiative de toute modification étant ou pouvant être en lien avec les conditions d'octroi de la prime à l'embauche. CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions
Art. 11.A la demande du ****, l'entreprise lui procure tous les documents ou renseignements nécessaires afin de pouvoir contrôler le respect des conditions d'octroi.
Les inspecteurs des lois sociales de la division «*****» (Division de la Surveillance et du Maintien) du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 12.**** **** suspend le paiement de la prime à l'embauche, retient le montant dû sur le solde de la subvention encore à payer ou réclame la subvention payée quand : 1° il ressort de présomptions précises et convergentes, que l'entreprise a licencié un ou plusieurs travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant droit à la prime à l'embauche ;2° l'entreprise ne respecte pas les dispositions visées dans le présent arrêté ;3° l'entreprise a communiqué dans sa demande des informations fausses, incomplètes ou frauduleuses. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 17 février 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****