publié le 28 avril 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois
17 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment lest articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget, notamment l'article 73;
Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances particulières que : 1. les demandes d'octroi et de paiement doivent être introduites avant le 30 juin 1998, conformément au décret;2. le droit à une intervention d'investissement naît après que l'entreprise ait introduit la demande et que celle-ci doit être informée complètement et à temps;3. le décret produit ses effets le 1er janvier 1998;4. les discussions au sein de la Commission de l'Emploi et des Affaires économiques du Parlement flamand ont démontré qu'une exécution rapide et explicite du décret est requise;5. le projet de décret a été adapté à l'avis du Conseil d' Etat du 12 juin 1997 par l'insertion de la condition d'investissement;6. l'arrêté a un caractère temporaire; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE ler. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "décret", le décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois. Section 1re. - Petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2.Au sens du décret on entend par : 1° Entreprises : les personnes physiques qui sont des négociants ou des indépendants, les sociétés constituées sous la forme d'une société commerciale, les partenariats économiques européens et les partenariats économiques ayant un siège d'exploitation en Région flamande.Toute entreprise est considérée séparément; le groupe auquel l'entreprise appartient éventuellement, n'est pas prise en compte. 2° Petites entreprises : entreprises répondant aux critères suivants : a) occuper moins de 50 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires de 7 millions d'écus au maximum ou un total du bilan de 5 millions d'écus au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 5;3° Moyennes entreprises : entreprises répondant aux critères suivants : a) occuper moins de 250 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires de 40 millions d'écus au maximum ou un total du bilan de 27 millions d'écus au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 5;d) ne pas relever des critères énoncés au 2°.4° Grandes entreprises : les entreprises ne relevant pas des catégories des 'petites' ou 'moyennes' entreprises, visées aux 2° et 3°.
Art. 3.Le nombre de travailleurs employés est fixé sur la base du nombre moyen de membres du personnel occupés par l'entreprise au cours de l'année calendaire 1996.
Pour ce calcul, le nombre global de jours de travail prestés dans l'entreprise et y assimilés est divisé par 251 ou 303 à mesure que soit appliquée respectivement la semaine de travail de cinq jours ou de celle de six jours.
La preuve du nombre de jours de travail est fournie par : 1° l'attestation de la déclaration à l'ONSS par le secrétariat social, ou 2° l'attestation ONSS n° K/ATTN/409-4.
Art. 4.Le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise sont additionnés sans consolidation, au chiffre d'affaires et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dont l'entreprise détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et 2° toutes les entreprises détenant directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise; La période de référence est l'avant-dernier exercice clôturé avant la date d'enregistrement de la demande. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice comptable de plus ou de moins de 12 mois est reconverti en une année calendaire.
Si, pour cause de la répartition du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue avec précision, il y a lieu de se baser sur une déclaration de l'entreprise concernant la détention du capital et des droits de vote.
L'entreprise reste une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 2, 2° ou 3° lorsqu'un seul des deux critères financiers (chiffre d'affaires et total du bilan annuel) est dépassé.
Art. 5.§ 1er. Le critère d'indépendance implique que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise ne peuvent être détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, une entreprise comptant 250 travailleurs ou plus et/ou réalisant un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'écus et un total du bilan de plus de 27 millions d'écus. § 2. Le critère d'indépendance est assorti des exceptions suivantes : 1° si l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;2° si, en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas avec précision la composition de son actionnariat, il y a lieu de se baser sur une déclaration de l'entreprise dans laquelle elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. § 3. La définition ne peut être éludée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance mais qui sont effectivement sous contrôle d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. Section 2. - Industrie manufacturière, industrie de la construction et
transport routier
Art. 6.Pour l'application du décret, les secteurs "Industrie manufacturière, industrie de la construction et transport routier" sont définis conformément au Règlement (CEE) N° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, à savoir : 1° l'industrie manufacturière : Classe 15.11 à Classe 37.20 incluse et Classe 93.011; 2° l'industrie de la construction : Classe 45.11 à Classe 45.50 incluse; 3° le transport routier : Classe 60.24.
Au cas où une entreprise exercerait plus d'une activité d'exploitation, l'activité principale est prépondérante. L'activité principale est l'activité avec laquelle l'entreprise a réalisé son plus gros chiffre d'affaires dans l'avant-dernier exercice comptable clôturé avant la date d'enregistrement de la demande. Section 3. - Nouvelles immobilisations corporelles et incorporelles
Art. 7.Pour l'application du décret, sont considérées comme "nouvelles immobilisations corporelles et incorporelles", les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles telles que définies à la partie 1, chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, qui ont été actés au cours de l'année 1997.
La preuve des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, est fournie par : 1° les comptes annuels approuvés de l'année 1997, ou en leur absence;2° les comptes annuels clôturés de l'année 1997, ou en leur absence;3° les comptes du grand livre classe 2 de l'année 1997, ou en leur absence;4° les factures portées en compte comme investissements au cours de l'année 1997 et qui ne sont pas portées sous la rubrique "frais généraux". Section 4. - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés
Art. 8.Pour l'application du décret est considéré comme un "chômeur de longue durée et peu qualifié" : 1° un chômeur qui au jour avant son entrée en service est un chômeur complet indemnisé pendant au moins un an et qui n'est pas porteur d'un diplôme, certificat ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur, ou 2° un demandeur d'emploi non indemnisé et non travailleur qui, au jour avant son entrée en service, est inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins un an à la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et qui n'était ni un salarié ni un indépendant au cours de cette période et qui n'est pas porteur d'un diplôme, certificat ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur. La preuve est fournie par une attestation de la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" libellée au nom du chômeur de longue durée et peu qualifié et dont il ressort qu'il a été embauché au cours de l'année calendaire 1997. CHAPITRE II. - Calcul de l'évolution de l'emploi
Art. 9.Le nombre d'unités de personnel telles que visées à l'article 3, §2 du décret est calculé en divisant le nombre total des jours de travail prestés dans l'entreprise et y assimilés, par 251 ou 303 à mesure de l'application respectivement de la semaine de travail de cinq jours ou de celle de six jours.
Lorsque ce calcul résulte en un chiffre à décimales, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.
La preuve du nombre de jours de travail est fournie par : 1° I'attestation de la déclaration à l'ONSS par le secrétariat social, ou faute de quoi;2° I'attestation ONSS n° K/ATTN/409-4.
Art. 10.Le nombre d'emplois créés tels que visés à l'article 3, § 3 du décret, est calculé sur la base du nombre de personnes occupées dans le quatrième trimestre de l'année calendaire 1997 par rapport au quatrième trimestre de l'année calendaire 1996, quel que soit leur régime de travail.
La preuve du nombre d'emplois est fournie par : 1° I'attestation de la déclaration à l'ONSS par le secrétariat social, ou faute de quoi;2° I'attestation ONSS n° ES/ATT/26 L'accroissement du nombre d'emplois dans l'entreprise ne peut résulter d'un glissement de personnel provenant d'une autre entreprise du groupe en Région flamande. CHAPITRE III. - Calcul du montant de l'intervention d'investissement
Art. 11.La preuve du montant du précompte immobilier enrôlé à charge du contribuable, est fournie par une copie de la feuille d'imposition portant sur l'année d'imposition 1998.
Art. 12.Pour l'application du décret, le taux de conversion de l'écu en FB est fixé à 40,0922 FB. CHAPITRE IV. - Modalités concernant la demande, la mise en paiement et le contrôle de l'intervention d'investissement
Art. 13.§ 1er. Une copie de la feuille d'imposition portant sur l'année d'imposition 1998 est jointe à la demande d'obtention d'une intervention d'investissement. La demande d'obtention et de mise en paiement d'une intervention d'investissement doit parvenir au plus tard le 30 juin 1998 au Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Economie, Division de la Politique d'aide économique, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. § 2. Si l'entreprise ne dispose pas encore de la copie de la feuille d'imposition au moment de la demande d'obtention et de mise en paiement de l'intervention d'investissement, elle doit compléter ultérieurement sa demande par la copie.
L'entreprise est tenue de compléter sa demande d'obtention et de mise en paiement dans les 60 jours de l'expédition de la feuille d'imposition par l'administration fiscale.
Après l'octroi de l'intervention d'investissement, l'administration verse son montant directement sur le compte bancaire de l'entreprise.
Art. 14.L'intervention d'investissement peut être recouvrée dans les cas suivants : 1° si les dispositions du décret ou du présent arrêté n'ont pas été respectées;2° en application de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'AR du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat et qui punit : a) quiconque aura accepté ou conservé une subvention sachant ou ayant dû savoir qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;b) quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention;c) quiconque aura utilisé une subvention à d'autres fins que celles pour lesquels elle a été obtenue.
Art. 15.Le contrôle du respect du décret et du présent arrêté se fait conformément aux lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets le 1 er janvier 1998.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY