publié le 20 avril 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment les articles 9, §§ 2, 3 et 4, 20, § 2, 29, 3° et 32, §§ 1er, 3 et 4;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;3° l'Administration : l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° centre : le centre de santé mentale, tel qu'il est défini à l'article 2, 1° du décret;5° le Conseil flamand de la Santé : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;6° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins. CHAPITRE II. - Missions et fonctionnement
Art. 2.En exécution de l'article 9, § 2 du décret, le Ministre flamand peut conclure des conventions avec les centres pour une durée de 3 ans au maximum.
Art. 3.Les centres qui s'occupent spécialement des problèmes de l'accoutumance, désignent un membre du personnel qui fait office de guichet pour l'Association pour problèmes d'alcool et autres drogues, telle que visée à l'article 9, § 3 du décret.
Art. 4.Les centres font annuellement rapport au Ministre sur la nature et l'ampleur des tâches supplémentaires, telles que visées à l'article 9, § 4 du décret. CHAPITRE III. - Agrément des Centres de Santé mentale
Art. 5.Le Ministre flamand agrée un centre pour une période renouvelable de 6 ans.
Art. 6.L'agrément du centre est subordonné au fait : 1° qu'il a présenté une demande recevable;2° qu'il remplit les conditions d'agrément, prévues à l'article 20, § 1er du décret.
Art. 7.§ 1er. La demande de premier agrément doit être adressée par le pouvoir organisateur à l'administration, par lettre recommandée, et être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts de l'asbl ou de l'association créée condormément à l'article 118 à 135 inclus de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les CPAS qui assurera la gestion du centre;2° un plan des bâtiments et de l'infrastructure faisant apparaître qu'il est satisfait à l'article 20, § 1er, 2° et 3° du décret;3° la détermination de la zone desservie;4° une copie de l'assentiment aux accords visés à l'article 27, § 3 du décret;5° une liste des membres du personnel, leurs qualifications et leurs barèmes, faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 32, §§ 3 et 4 du décret. § 2. Aux fins de la prolongation de l'agrément, le centre doit, outre la présentation d'une proposition triennale de plan d'orientation, confirmer qu'il respecte toujours les conditions d'agrément. Cette confirmation tient lieu de demande de prolongation de l'agrément. § 3. Le centre doit notifier sans tarder à l'administration toute modification de l'organisation susceptible d'influer sur les conditions d'agrément visées à l'article 20, § 1er du décret ou des conditions de recevabilité dans le cadre de la procédure d'agrément.
Art. 8.§ 1er. Si la demande n'est pas recevable, le motif en est notifié par écrit au centre par l'administration dans les 30 jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est recevable, soit la décision motivée du Ministre flamand portant agrément ou prolongation de l'agrément, soit l'intention motivée du Ministre flamand portant refus de l'agrément ou prolongation de l'agrément, est notifiée au centre par lettre recommandée dans les quatre mois de la réception de la demande. La notification du refus indique la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 9, § 1er.
Art. 9.§ 1er. Le demandeur peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée adressée au Ministre flamand, au plus tard trente jours de la réception de l'intention visée à l'article 8, § 2. Il peut demander explicitement d'être entendu. § 2. L'administration transmet la réclamation ainsi que le dossier administratif complet au Conseil consultatif flamand dans les quinze jours de sa réception.
Art. 10.§ 1er. Dans un mois suivant la réception par le Ministre flamand de l'avis du Conseil consultatif flamand, la décision motivée du Ministre flamand portant agrément, prolongation de l'agrément ou refus est notifiée par lettre recommandée au centre. Si le Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai réglementaire, elle est notifiée dans un mois suivant l'expiration de ce délai. § 2. En l'absence d'avis, le Ministre flamand ne peut pas statuer sans qu'il ait entendu le demandeur, si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai visé au § 1er est prorogé d'un mois.
Art. 11.§ 1er. Si l'intention de refus ne fait l'objet d'aucune réclamation, la décision motivée du Ministre flamand est adressée au centre par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration du délai visé à l'article 9, § 1er. § 2. Si l'application de l'article 27, § 4 du décret l'exige, le Ministre flamand peut déroger au délai de notification de ses décisions, afin qu'il puisse prendre ces décisions simultanément. Le Ministre flamand notifie son intention de dérogation, par lettre recommandée, aux centres intéressés.
Art. 12.Si le Ministre flamand refuse l'agrément ou la prolongation de l'agrément, le centre ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus.
Art. 13.§ 1er. Si un centre agréé ne respecte plus les conditions prévues à l'article 20, § 1er du décret, l'administration peut sommer le centre par lettre recommandée de se conformer à toutes les obligations dans un délai qu'elle fixe. § 2. Si malgré la sommation, le centre ne respecte pas les conditions, l'agrément peut être retiré par le Ministre flamand.
Art. 14.L'intention motivée du Ministre flamand de retirer l'agrément, est notifiée au centre par lettre recommandée. Celle-ci indique les possibilités et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 10, § 1er. Les articles 10, § 2 à 12 inclus, § 1er, s'appliquent par analogie.
Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, une lettre recommandée est censée reçue le premier jour ouvrable qui suit le jour de son expédition. CHAPITRE IV. - Moyens d'investissement
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, est applicable aux travaux visés à l'article 29, 3° du décret. CHAPITRE V. - Personnel et personnel dirigeant
Art. 17.§ 1er. En exécution de l'article 32, § 1er du décret, l'aptitude de dirigeant doit être vérifiée par un bureau multidisciplinaire justifiant de cinq ans d'expérience au moins dans la sélection de dirigeants. Les candidats-dirigeants doivent produire une attestation justifiant de trois ans d'expérience comme dirigeant. § 2. Dans l'intérêt de la continuité, les membres du personnel qui sont en service depuis trois ans dans un centre visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des centres de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, sont éligibles à la fonction dirigeante dans la mesure où leurs compétences dirigeantes ont été vérifiées par un bureau multidisciplinaire, tel que visé au § 1er. § 3. La facture de l'évaluation des candidats est transmise à l'administration, conformément aux règles prescrites par le Ministre.
Art. 18.§ 1er. En exécution de l'article 32, § 3 du décret, les disciplines énumérées à l'article 9, § 1er, 4° du décret, doivent appartenir pour au moins un équivalent à temps plein au cadre du personnel du centre. La fonction dirigeante est une fonction à temps plein pour une personne. § 2. Les centres attribuent à leur personnel, visé au § 1er, au minimum les barèmes qui s'appliquent au sein du comité paritaire 305.01 pour les disciplines correspondantes, respectivement le barème 1.80 pour le personnel titulaire d'un diplôme universitaire et le barême 1.55/1.61/1.77 pour le personnel de l'enseignement supérieur hors université. A la fonction logistique s'applique le traitement initial du barème 1.39. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er doivent être porteurs des diplômes suivants : 1° pour la discipline psychiatrie : médecin-spécialiste en neuropscychiatrie ou médecin-spécialiste en psychiatrie;2° pour la discipline psychologie : docteur ou licencié en sciences psychologiques et/ou pédagogiques;3° pour la discipline animation socioculturelle : un diplôme obtenu dans la discipline animation socioculturelle, telle que visée à l'annexe Ire du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS