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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 01 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035147
pub.
01/03/2000
prom.
17/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/17/2000035147/moniteur
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17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 22 février 1999 et le 24 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand du Tourisme, donné le 19 mai 1999;

Vu la demande visant un traitement d'urgence motivée par la circonstance qu'à partir du 1er janvier 2000, les terrains destinés aux loisirs en plein air doivent disposer d'une nouvelle autorisation sur la base du décret précité afin de pouvoir être exploités ou utilisés;

Qu'en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, il a été constaté en pratique sur les terrains que les définitions reprises doivent être clarifiées et complétées d'urgence;

Que certaines conditions d'exploitation doivent être adaptées d'urgence pour les mêmes raisons afin de ne pas compromettre la continuité de l'exécution du décret;

Que le tourisme de camping en Flandre constitue un important secteur de résidence touristique pour lequel la continuité d'offre doit être assurée;

Que les modifications proposées sont donc très urgentes afin pouvoir délivrer les autorisations demandées par les nombreux terrains en Flandre en temps voulu;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1999 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 8°, les mots "et/ou ont résidé" sont ajoutés après les mots " pratiqué le camping"; 2° le texte du 9° est remplacé par ce qui suit : « parc résidentiel destiné au camping" : un terrain sur lequel il est possible de pratiquer le camping sur au moins un lieu de camping touristique et/ou de résider dans des résidences de loisirs de plein air, telles que visées à l'article 2, § 1er, 2° du décret;"; 3° le point 11° est complété après les mots "est pratiqué le camping", par les mots suivants : « et sur lequel peuvent être installés deux auvents ayant chacun une superficie au sol maximale de 10 m2 sans que l'occupation maximale autorisée ne soit dépassée.En cas d'installation de ces auvents, ils seront considérés conjointement avec la résidence de loisirs de plein air comme étant un ensemble et il y a lieu de tenir compte avec la distance entre les résidences de loisirs de plein air imposée en annexé 1ère, partie 2, point 1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 les normes spécifiques de sécurité incendie auxquelles les terrains destinés aux résidences de loisirs en plein air doivent répondre;"; 4° le premier alinéa du point 13° est remplacé par ce qui suit : « le pré de camping : une partie du terrain de camping ou du parc résidentiel destiné au camping spécialement délimitée à cet effet ayant une superficie minimale de 80 m2 et maximale de 15 % de la superficie totale du terrain, sur lequel ne sont admises que des tentes dont la base à une superficie maximale de 10 m2;"; 5° un point 16 est ajouté après le point 15, libellé comme suit : « 16° résidence : une partie numérotée délimitée d'un terrain de camping, d'un parc résidentiel destiné au camping ou d'un parc vacancier sur laquelle est exclusivement fait usage des résidences de plein air devant faire l'objet d'un permis de bâtir pour y passer la nuit par d'autres personnes que des exploitants de kermesses ou de nomades.»

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte du point 3°, deuxième alinéa, première phrase, les mots "et conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et la réglementation VLAREM" sont ajoutés;2° dans le texte du point 3°, quatrième alinéa, les mots "un point de prélèvement" sont remplacés par les mots "un point de prélèvement avec un ou plusieurs robinets";3° dans le texte du point 4°, les mots suivants sont ajoutés à la première phrase du troisième alinéa : « ou le terrain doit disposer d'une autorisation de déversement, délivrée conformément aux dispositions de VLAREM II.» ; 4° au point 4°, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « En ce qui concerne les terrains qui ne peuvent pas être raccordés aux égouts publics à cause de limitations urbanistiques ou techniques au moment de la demande d'autorisation, il est autorisé de provisoirement capter les eaux usées dans des petites installations d'épuration suffisamment efficaces ou dans des puits imperméables destinés à cet effet.Ces puits doivent régulièrement être vidés par un éboueur agréé. Le détenteur de l'autorisation doit en tenir une attestation d'ébouage régulier à la disposition des fonctionnaires de "Toerisme Vlaanderen". A cet effet le demandeur de l'autorisation doit ajouter à sa demande d'autorisation une déclaration écrite de la commune laquelle mentionne que l'aménagement d'égouts publics sur lesquels le terrain pourra être raccordé, est prévu. A partir du moment que les égouts publics ont été réalisés, le terrain doit y être raccordé. » ; 5° au point 7), deuxième alinéa, les mots "ou équivalent" doivent être insérés après les mots "Croix rouge";6° au point 11°, les mots suivants sont ajoutés à la dernière phrase du troisième alinéa : « et pour autant qu'il soit tenu compte des normes de sécurité incendie.» ; 7° au point 11°, première phrase du quatrième alinéa, les mots "et doivent être placées à l'arrière des emplacements de camping" doivent être rayés;8° il est inséré un point 15° après le point 14°, libellé comme suit : « 15° la superficie de la résidence comprend au moins 80 m2. Les résidences sont numérotées de façon continue. L'occupation maximale est limitée à 40 % de la superficie de la résidence avec une occupation maximale de 60 m2. L'autorisation urbanistique peut déroger à cette norme.

L'aménagement d'une construction fixe ayant une superficie maximale de 5 m2 est autorisée aux résidences pour autant que l'occupation maximale de la résidence ne soit pas dépassée et pour autant qu'il soit tenu compte des normes de sécurité incendie.

Ces constructions doivent être uniformes du point de vue de la construction, des matériaux et de leur aspect. Lorsque cette construction est aménagée comme sanitaire privé de la résidence, elle doit être directement raccordée sur le réseau d'égouts interne ainsi que sur le réseau de distribution d'eau. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, est remplacé par : « Lors de l'octroi d'une autorisation, le terrain en question est, sur base de caractéristiques objectivement observables, classé comme terrain de camping ou comme parc résidentiel destiné au camping ou comme parc vacancier fixées par le Ministre, après qu'il ait demandé l'avis du comité technique des résidences de loisirs en plein air. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsque sur un terrain, pour lequel une demande d'autorisation est introduite, des personnes sont domiciliées à l'adresse du terrain, autres que l'exploitant, sa famille, ou des personnes et leurs familles actives dans le cadre de l'exploitation du terrain, et lorsque le terrain est situé dans une commune dans laquelle au 1er janvier 1998 au moins 10 familles étaient domiciliées à l'adresse d'un terrain destinés aux résidences de loisirs en plein air, un plan d'accompagnement communale de cessation progressive de logement permanent, approuvé par le Gouvernement flamand, doit être joint à la demande de l'autorisation"

Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté : « Ou cas où il serait nécessaire d'exécuter des travaux en fonction de l'autorisation normale d'exploitation ou dans le cadre de la sécurité incendie, le demandeur de l'autorisation doit présenter le plan ou la liste des travaux pour consultation à ses locataires dans le bâtiment de réception. »

Art. 6.En annexe au même arrêté, sous la rubrique "trousse de secours", le point 6, numéros de secours, le numéro "(02/345.45.45)" est supprimé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dès à présent.

Art. 8.Le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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