publié le 19 février 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à la « Vlaamse Liga tegen Kanker » pour la mise en place d'un réseau de registres de cancer en collaboration avec le Registre de Cancer anversois et le Registre de Cancer limbourgeois
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à la « Vlaamse Liga tegen Kanker » (Ligue flamande contre le Cancer) pour la mise en place d'un réseau de registres de cancer en collaboration avec le Registre de Cancer anversois et le Registre de Cancer limbourgeois
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, modifié par le décret du 18 mai 1998;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Arrête :
Article 1er.Il est octroyé à la Vlaamse Liga tegen Kanker une subvention de 22.305.500 FB (552.938 EURO) pour ses activités de 1999.
Ce montant est engagé à l'allocation de base 33.29 du programme 42.2.
La Vlaamse Liga tegen Kanker répartit une partie de la subvention entre les organisations participantes, à savoir le Registre de cancer anversois et le Registre de cancer limbourgeois.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est affectée à la réalisation des objectifs suivants : 1° la constatation de l'apparition de cancers au sein de la population (incidence et prévalence) selon l'âge et le sexe;2° le suivi de la distribution de cancers 3° la constitution d'une base pour l'étude épidémiologique des causes du cancer;4° le suivi et l'évaluation de mesures préventives au niveau de la prévention secondaire;5° la communication aux autorités d'informations relatives au cancer;6° l'optimalisation de l'enregistrement en réseau par l'extension de la coopération avec les centres d'anatomopathologie.
Art. 3.Afin de réaliser les objectifs énumérés à l'article 2, la Vlaamse Liga tegen kanker s'engage à accomplir les missions suivantes : § 1er. Au niveau du secteur : 1° la réalisation d'un module de contrôle auprès des déclarants, selon les critères internationaux de l'IACR;2° la mise à disposition du module d'encodage pour d'autres systèmes d'enregistrement reliés au cancer;3° interconnexion de données provenant de différents déclarants;4° retour d'informations aux cliniciens et aux déclarants. § 2. Au niveau de la politique de santé : 1° la coopération à la concertation sectorielle qui a lieu dans le cadre du système d'information Santé;2° l'intégration du fichier de données au système d'information Santé;3° la collaboration avec l'administration pour l'étude de problèmes de santé locaux;4° l'évaluation de l'efficacité des différents flux d'informations par une organisation reconnue au niveau international;5° à la demande de l'administration, commenter les résultats du traitement des données enregistrées lors d'un séminaire d'un jour.
Art. 4.Un rapport final sur les activités d'enregistrement de 1999 est transmis en trois exemplaires à l'administration de la Santé. Le rapport final comprend une synthèse de 3 pages au maximum rédigée dans un néerlandais accessible.
Art. 5.Lors de la publication des résultats obtenus dans le cadre de ce projet d'enregistrement, il sera mentionné que l'étude a été réalisée avec le soutien du Gouvernement flamand, à la demande du Ministre ayant la politique de santé dans ses attributions.
Trois exemplaires de chaque publication seront transmis à l'administration de la Santé; quatre exemplaires seront transmis à la bibliothèque du Ministère de la Communauté flamande, à l'attention du fonctionnaire chargé de l'information, Boudewijnlaan 30, 1000 Bruxelles.
Art. 6.90 % de la subvention visée à l'article 1er sont payés à la Vlaamse Liga tegen Kanker après signature du présent arrêté. Le solde, soit 10 %, est payé après approbation du rapport final et après approbation des pièces justificatives financières.
Art. 7.Un relevé des recettes et dépenses portant sur les activités visées par le présent arrêté est transmis à l'administration. Cela implique la mention des recettes d'instances privées, publiques ou internationales.
Art. 8.Les pièces justificatives financières comprennent : a) une créance déclarée sincère et véritable;b) un relevé synoptique et numéroté des frais;c) les originaux numérotés des pièces justificatives. Les pièces justificatives ne concernent que le projet décrit.
Art. 9.Seuls les coûts relevant des catégories acceptées par la Communauté flamande et reprises à l'annexe 1 sont remboursables.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 decembre 1999 Les catégories des dépenses remboursables sont : 1. Frais de fonctionnement : - frais de gestion et de fonctionnement directement liés à la mission; - la location de matériel informatique et de logiciels; - frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent dépasser les montants en vigueur pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande. - les frais généraux sont acceptés de manière forfaitaire à raison de 10 % des frais du personnel. En cas d'application des frais généraux, sont exclus en tant que frais de fonctionnement : location de locaux, énergie, téléphone, photocopies; - les frais de voyage et de séjour à l'étranger et les frais de voyage et de séjour d'experts étrangers sont remboursables s'ils sont admis préalablement par l'administration de la Santé; - les frais de restaurant ne sont pas remboursés; - les frais d'emprunts ne sont pas remboursés. 2. Frais de personnel : Seuls les frais suivants sont admissibles aux subventions : - les salaires bruts indexés; - la cotisation patronale; - les assurances légales; - toutes autres indemnités et allocations. 3. Biens d'équipement : Pour l'exécution du projet, le bénéficiaire de subventions utilise en principe les installations, matériel et équipements propres.Dans certaines circonstances spécifiques et en concertation avec l'administration, des biens d'équipement peuvent être acquis à charge du budget du projet. Les immobilisations matérielles acquises à l'aide de subventions doivent être amorties de manière échelonnée. Le délai d'amortissement du matériel informatique (hardware et logiciels) est de trois ans.
Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS