publié le 25 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du "Vlaams Egalisatie Rente Fonds"
17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du "Vlaams Egalisatie Rente Fonds" (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 portant le financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 49;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certains organismes d'utilité public, telle que modifiée;
Vu le décret du 8 juillet1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, notamment les articles 5 et 6;
Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, Considérant qu'il s'impose d'urgence de fixer les règles relative au fonctionnement et à la gestion du "Vlaams Egalisatie Rente Fonds" afin de permettre au Fonds d'atteindre son objectif sans délai, à savoir de contribuer à l'égalisation des paiements d'intérêts effectués annuellement par la Communauté flamande sur ses dettes directes et indirectes;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Fonds : le "Vlaams Egalisatie Rente Fonds" (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts), visé à l'article 14 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;2° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé des finances et du budget;3° le directeur-général : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 2.
Art. 2.Il est attribué transfert de compétence au fonctionnaire-dirigeant de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière afin de signer, au nom du Gouvernement flamand, des notes, des avis administratifs, la correspondance et les documents relatifs à la gestion quotidienne et à la gestion du Fonds. Il assure le fonctionnement quotidien du Fonds. A cet effet il est autorisé de transférer entièrement ou partiellement cette compétence à des fonctionnaires du niveau A placés sous son autorité, à condition d'en informer le Ministre flamand lorsque la période de transfert visée au présent article est inférieure à trente et un jours, ou à condition qu'un autorisation préalable à cet effet ait été obtenue du Ministre flamand lorsque cette période excède trente jours.
Art. 3.Le directeur-général est autorisé par le Gouvernement flamand dans les limites de ses compétences : 1° à attribuer toute approbation et à signer les documents nécessaires à l'exécution de la tâche du Fonds conformément à l'article 14, § 2 et 5, du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande 2° en ce qui concerne les moyens visés à l'article 14, § 4, du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, à approuver et à signer des documents nécessaires au traitement du dossier;3° à faire la demande, après avoir obtenue l'approbation à cet effet du Ministre flamand, visée à l'article 14, § 3, du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande.
Art. 4.Chaque trimestre, le directeur-général transmet au Ministre flamand un rapport relatif à l'application des ces autorisations attribuées en vertu du présent arrêté, des opérations comptables et budgétaires faites dans les limites de l'article 3.
Art. 5.Le fonctionnaire-dirigeant de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière décide quels membres du personnel et quels équipements et installations de cette administration soht mis à la disposition du Fonds.
Art. 6.Le Fonds établit annuellement un budget conformément aux directives émises par le Gouvernement flamand et suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.
Art. 7.§ 1er. La comptabilité est exécutée conformément à l'arrêté du 21 mai 1997. § 2. Conformément à l'article 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, le Gouvernement flamand doit disposer des comptes annuels du Fonds au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année comptable. § 3. Afin de permettre au Gouvernement flamand de répondre à son obligation, lui imposée par l'article 14, § 6, du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, le directeur-général dresse annuellement un rapport relatif au fonctionnement et à la gestion du Fonds avant le 31 mars de l'année suivante.
Art. 8.La Cour des Comptes et les fonctionnaires visés à l'article 5 reçoivent une notification sous forme d'une copie conforme du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre 1997.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER