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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 1997
publié le 18 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membres des commissions provinciales d'évaluation et de la commission d'appel auprès du "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036370
pub.
18/11/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997036370/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membres des commissions provinciales d'évaluation et de la commission d'appel auprès du "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", notamment l'article 41, §§ 3 et 6, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 69;

Vu l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap";

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membre des commissions provinciales d'évaluation et de la commission d'appel auprès du "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 1995, 5 mars 1996 et 14 mai 1996;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor sociale integratie van persoen met een handicap", rendu le 26 juin 1997;

Vu l'avis de Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 août 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995, l'intitulé du chapi-tre IV est remplacé par ce qui suit : "La commission consultative".

Art. 2.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 29.Il est créé auprès du Fonds une commission consultative, chargé de donner un avis sur les demandes de reconsidération, visées à l'article 41, § 3, du décret du 27 juin 1990.".

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. La commission consultative est composée de trois chambres.

En cas de surcharge d'une ou plusieurs chambres, les chambres réunies peuvent décider d'établir une ou plusieurs chambres supplémentaires et temporairers. Cette décision doit être ratifiée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et qui en détermine la durée de fonctionnement. § 2. Chaque chambre se compose de 7 membres, notamment : 1° un licencié ou docteur en droit, de préférence un fonctionnaire du Fonds;2° un docteur en médecine, chirurgie et accouchements;3° un licencié en sciences psychologiques et pédagogiques;4° un assistant social;5° deux membres avec une des qualifications suivantes : a) licencié ou gradué en kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie, b) expert en intégration professionnelle, c) expert en technique des ressources;6° un fonctionnaire du Fonds. Chaque membre doit avoir au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine de soins des handicapées, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 6° du premier alinéa.

Les spécialités soins, assistance matérielle individuelle et emploi doivent se réunir en chaque chambre, étant entendu qu'un membre ne peut représenter que deux spécialités au maximum.

Un membre peut siéger dans plusieurs chambres.".

Art. 4.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.Pour chaque chambre de la commission consultative, il est nommé un président parmi les membres visés à la l'article 30, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 6°, du présent arrêté".

Art. 5.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32.Chaque chambre de la commission consultative est assistée d'un secrétaire qui est fonctionnaire auprès du Fonds. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.".

Art. 6.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 33.Pour chaque membre d'une chambre de la commission consultative et pour chaque secrétaire, il est désigné un suppléant.

Les suppléants siègent en cas d'empêchement des membres effectifs, ou, les cas échéant, aux chambres temporaires supplémentairers.

En cas de décès ou démission d'un membre effectif, son suppléant achève son mandat.".

Art. 7.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Les présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, pour une période renouvelable de cinq ans. Les fonctionnaires du Fonds sont présentés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

Les secrétaires et leurs suppléants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.".

Art. 8.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.Les jetons de présence, les indemnités et les frais de fonctionnement de la commission consultative sont supportés par le Fonds.".

Art. 9.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.Le fonctionnaire dirigeant du Fonds établit le règlement intérieur de la commission consultative.".

Art. 10.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37.Chaque chambre de la commission consultative peut recueillir tous les renseignements et avis qu'elle juge utiles. Les dépenses éventuelles qui en découlent sont supportées par le Fonds.".

Art. 11.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.Une chambre de la commission consultative ne peut émettre son avis si au moins le président, trois membres visés à l'article 30, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 6°, du présent arrêté, et le secrétaire ou leurs suppléants sont présents.".

Art. 12.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.Chaque avis d'une chambre de la commission consultative est pris par majorité des voix des membres présents, à l'exclusion des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.".

Art. 13.Des articles 41 à 55 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Le décret du 15 juillet 1997 modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap" et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membre des commissions provinciales d'evaluation et de la commission d'appel du "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 1995, 5 mars 1996 et 14 mai 1996, les mots "commission d'appel" sont remplacés par les mots "commission consultative".

Art. 16.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "de la commission d'appel, visée à l'article 44" sont remplacés par les mots "de la commission consultative, visée à l'article 41".

Art. 17.Dans l'article 1erbis du même arrêté, les modifiactions suivantes sont apportées : 1° les mots "commission d'appel" sont remplacés par les mots "commission consultative";2° le mot "greffe" est remplacé par le mot "siège".

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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