publié le 21 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés
16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, les articles 2, 5 et 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 portant création de la commission indépendante chargée de la définition, de l'actualisation et du suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums pour le transport non urgent de patients couchés ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mai 2018 ;
Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'Agence ;2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;4° service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 2018 ;5° groupe de travail mixte `formation' : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;7° commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018 ;8° mutualité : l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, l'Union Nationale des Mutualités Libérales, l'Union Nationale des Mutualités Libres et l'Union Nationale des Mutualités Neutres. CHAPITRE 2. - La commission indépendante transport non urgent de patients couchés
Art. 2.Il est instauré une commission indépendante.
La commission indépendante se compose, outre le président, des membres suivants : 1° un représentant par mutualité ; 2° un représentant qui effectue par service et sur base annuelle 50.000 trajets ; 3° un représentant de l'a.s.b.l. « Vlaams Patiëntenplatform » ; 4° un représentant de l'a.s.b.l. « Zorgnet-Icuro » ; 5° un représentant de l'a.s.b.l. « Test-Aankoop » ; 6° un représentant de l'agence. Pour répondre à la condition des 50.000 trajets par an, visée à l'alinéa deux, 2°, plusieurs services peuvent se grouper et désigner ensemble un représentant. La part des trajets d'un service ne peut être représentée que par un seul représentant.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs, visés à l'alinéa deux.
La fonction de secrétaire de la commission indépendante est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Art. 3.§ 1er. Les membres de la commission indépendante sont nommés par le Ministre pour six ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.
Les membres de la commission indépendante restent en fonction jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision sur le renouvellement des mandats. § 2. Un membre peut, à la demande de son organisation, être remplacé par un membre suppléant nommé par le Ministre pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre effectif avant la fin de son mandat, son membre suppléant devient membre effectif pour le reste du mandat du membre qu'il remplace et un nouveau membre suppléant est nommé.
Art. 4.§ 1er. Seuls le président et les membres effectifs ont droit de vote ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants.
Chaque décision de la commission indépendante est prise à la fois à la majorité simple des voix exprimées dans le groupe de représentants visé à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, et à la majorité simple de l'autre groupe de représentants visé à l'article 2, deuxième alinéa, 1°, et à l'article 2, deuxième alinéa, 3° jusqu'à 6° inclus.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 2. La commission indépendante ne peut valablement délibérer que si le quorum de présence prévu par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6 est atteint.
Art. 5.Lors de sa première réunion, la commission indépendante élit parmi ses membres deux candidats présidents, conformément à la procédure de vote visée à l'article 4.
Par dérogation à l'article 4, § 2, la commission indépendante ne peut valablement délibérer pour la première fois que si tous les membres effectifs sont présents.
Le Ministre nomme un des candidats-présidents comme président et les autres candidat-président comme sous-président de la commission indépendante. Le membre suppléant du président devient alors membre titulaire et un nouveau membre suppléant est nommé. Pendant la durée de son mandat, le président ne dirige et ne représente que la commission indépendante et non l'organisation qui l'a désigné comme membre au sens de l'article 2, deuxième alinéa.
Art. 6.La commission indépendante établit son règlement d'ordre intérieur qui, par dérogation à la procédure de vote visée à l'article 4 du présent arrêté, ne peut être approuvé qu'à la majorité des deux tiers des membres présents à une réunion à laquelle au moins deux tiers des membres sont présents. Le règlement d'ordre intérieur ainsi approuvé est soumis à l'administrateur général et contient au moins les éléments suivants : 1° la manière dont la commission indépendante est convoquée et la fréquence minimale des réunions ;2° le mode de composition de l'ordre du jour de la commission indépendante ;3° le quorum de présence requis pour pouvoir délibérer valablement ;4° le méthode de travail qui sera suivie pour la mission consultative visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 2018, et la mission consultative visée à l'article 6, alinéa deux, du décret précité ;5° la méthode de travail interne qui sera suivie en cas d'une demande d'avis de l'agence relatif à une réclamation contre le refus d'une autorisation par un service de transport non urgent de patients couchés ;6° la méthode de travail qui sera suivie pour déterminer les exigences concrètes auxquelles doit répondre un contrôle par une organisation de contrôle indépendante ;7° la méthode de travail qui sera suivie pour traiter des plaintes en deuxième ligne ;8° la méthode de travail interne qui sera suivie en cas de demande d'avis de l'agence sur l'autorisation d'une organisation de contrôle indépendante ou sur le retrait d'une telle autorisation. Dans l'alinéa premier, il faut entendre par organisation de contrôle indépendante : une organisation telle que visée à l'article 8 du décret du 18 mai 2018. CHAPITRE 3. - Le groupe de travail mixte `formation'
Art. 7.Lors de sa première réunion, la commission indépendante élit parmi ses membres, conformément à la procédure de vote visée à l'article 4, les représentants qui forment ensemble le groupe mixte `formation'.
Le groupe de travail mixte `formation' se compose : 1° de deux représentants des mutualités ;2° de deux représentants des services ; 3° d'un représentant de l'a.s.b.l. « Zorgnet-Icuro » ; 4° d'un représentant de l'agence. Un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs, visés à l'alinéa deux.
Le groupe de travail mixte `formation' peut inviter des experts pour participer aux réunions.
La fonction de secrétaire du groupe de travail mixte `formation' est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Art. 8.Lors de sa première réunion, le groupe de travail mixte `formation' élit un président et un vice-président parmi ses membres, conformément à la procédure de vote visée à l'article 9, § 1er.
Par dérogation à l'article 9, § 2, le groupe de travail mixte `formation' ne peut valablement délibérer pour la première fois que si tous les membres effectifs sont présents.
Art. 9.§ 1er. Seuls le président et les membres effectifs ont droit de vote ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants.
Le groupe de travail mixte `formation' statue à la majorité simple des votes exprimés dans les groupes de représentants visés à l'article 7, alinéa deux.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Le quorum pour des délibérations valables est celui fixé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 10.
Art. 10.Le groupe de travail mixte `formation' établit son règlement d'ordre intérieur qui ne peut être approuvé qu'à la majorité des deux tiers des membres présents à une réunion à laquelle au moins deux tiers des membres sont présents.
Le règlement d'ordre intérieur est transmis à l'administrateur général et contient au moins les éléments suivants : 1° la manière dont le groupe de travail `formation' est convoqué et la fréquence minimale des réunions ;2° le mode de composition de l'ordre du jour du groupe de travail mixte `formation' ;3° le quorum de présence requis pour pouvoir délibérer valablement ;4° la méthode de travail interne suivie pour la mission consultative visée à l'article 5, § 2, alinéa premier, du décret du 18 mai 2018. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 portant création de la commission indépendante chargée de la définition, de l'actualisation et du suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums pour le transport non urgent de patients couchés, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté et l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté eu Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN