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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 novembre 2012
publié le 19 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2duodecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

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19/12/2012
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16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2duodecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 313/2012 de la Commission du 12 avril 2012;

Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 1368/2011 de la Commission du 21 décembre 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 septembre 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 14 juin 2012;

Vu l'avis 52.036/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2duodecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la version néerlandaise, le mot "zij" est remplacé par le mot "zijn";2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° nombre de truies Piétrain subventionnables constaté : le nombre de truies Piétrain remplissant toutes les conditions d'octroi de l'aide.»; 3° dans le paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : "En cas d'un nombre supérieur de truies Piétrain subventionnables, la prime par truie qui dépasse ce nombre est limitée à 50 % d'une prime entière par truie." 4° il est inséré un paragraphe 5bis et un paragraphe 5ter, rédigés comme suit : « § 5bis.Si, à l'égard d'une demande d'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin, une différence est constatée entre le nombre total de truies Piétrain subventionnables éligibles à la prime et le nombre de truies Piétrain subventionnables constaté à l'occasion d'un contrôle, le montant de l'aide spécifique dans l'année calendaire en question est diminué de la façon suivante : 1° si la différence ne dépasse pas le nombre de trois, le montant total de l'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin dans l'année calendaire en question est diminué du pourcentage calculé en application du deuxième alinéa;2° si la différence est supérieure à trois, le montant total de l'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin dans l'année calendaire en question est diminué : a) du pourcentage calculé en application du deuxième alinéa, si ce pourcentage ne dépasse pas 10 %;b) de deux fois le pourcentage calculé en application du deuxième alinéa, si ce pourcentage est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 %;3° si le pourcentage calculé en application du deuxième alinéa est supérieur à 20 %, le montant total de l'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin est retenu, et cette aide spécifique, à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre, est refusée. Pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa, la différence entre le nombre total de truies Piétrain subventionnables éligibles à la prime et le nombre de truies Piétrain subventionnables constaté, est divisée par le nombre total de truies Piétrain subventionnables constaté pour cette campagne.

Lorsque la différence entre le nombre total de truies Piétrain subventionnables éligibles à la prime et le nombre de truies Piétrain subventionnables constaté à l'occasion d'un contrôle, procède d'irrégularités intentionnelles, l'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre, est refusée pour la campagne en question.

Les diminutions et les refus d'aide visés aux premier et troisième alinéas ne s'appliquent pas si, par suite de l'effet de conditions naturelles sur le troupeau porcin, l'agriculteur ne peut satisfaire à son engagement de garder les animaux faisant l'objet de la demande d'aide. L'agriculteur en informe l'autorité compétente par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la constatation d'une diminution du nombre d'animaux par suite de l'effet de conditions naturelles.

L'autorité compétente peut reconnaître comme circonstances de fait avec lesquelles, dans des cas individuels, il faut tenir compte, au moins les cas suivants de conditions naturelles dans le troupeau : 1° la mort d'un animal à cause d'une maladie;2° la mort d'un animal à cause d'un accident pour lequel l'agriculteur ne peut pas être tenu responsable. § 5ter. En application de l'article 50, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'entité compétente soumet au moins 1 % des agriculteurs introduisant une demande d'aide aux contrôles du respect de la conditionnalité.

En application de l'article 30, deuxième alinéa, e), du même Règlement, l'entité compétente contrôle au moins 10 % des tierces instances auxquelles il est fait appel.

En cas de négligence grave ou de transmission délibérée de données fautives, l'entité compétente exclut la tierce instance du service pour au moins un an, conformément à l'article 69 du Règlement précité. »

Art. 2.L'article 1er, points 1° à 3° du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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